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Auprès de qui doit être faite la demande d'autorisation ICPE ?
Le requérant doit adresser une demande d'autorisation d'exploiter au préfet du département (ou à la préfecture de police pour Paris) dans lequel l'installation doit être implantée. La procédure est plus complexe que la déclaration, plus longue (au minimum 8 mois), et comprend notamment une enquête publique.
A titre d'exemple il y a eu 79 arrêtés d'autorisation délivrés au titre de la législation ICPE en 2011 à Paris et en petite couronne.
Source: " L'environnement industriel en Ile-de-France ", édition 2011.
Que contient le dossier de demande d'autorisation ICPE ?
Le dossier de demande d'autorisation contient :
- s'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms et domicile et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande,
- l'emplacement sur lequel l'installation doit être réalisée,
- la nature et le volume des activités envisagées ainsi que les rubriques de nomenclature ICPE correspondantes,
- les procédés de fabrication, matières utilisées, produits fabriqués permettant d'apprécier les dangers ou les inconvénients de l'installation (le cas échéant, le demandeur pourra adresser en exemplaire unique et sous pli séparé les informations dont la diffusion lui apparaîtrait susceptible d'entraîner la divulgation de secrets de fabrication),
- la justification de la demande de permis de construire ou la justification de la demande d'autorisation de défrichement quand nécessaire,
- les capacités techniques et financières de l'exploitant,
- une carte au 1/25000ème ou à défaut au 1/50000ème indiquant l'emplacement de l'installation,
- un plan à l'échelle 1/2500ème au minimum des abords de l'installation jusqu'à une distance qui sera au moins égale au dixième du rayon d'affichage fixé dans la nomenclature ICPE pour la rubrique dans laquelle l'installation doit être rangée (sans pouvoir être inférieure à 100 mètres). Ce plan indique tous les bâtiments avec leur affectation, les voies de chemin de fer, voies publiques, points d'eau, canaux et cours d'eau,
- un plan d'ensemble à l'échelle 1/200ème indiquant les affectations des constructions et terrains avoisinants, ainsi que le tracé de tous les réseaux enterrés existants jusqu'à 35 mètres de l'installation,
- une étude d'impact,
- une étude de dangers,
- une notice d'hygiène et de sécurité.
-
dans le cas d'une installation à implanter sur un site nouveau, l'avis du propriétaire lorsqu'il n'est pas le demandeur et celui du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme sur l'état dans lequel devra être remis le site lors de l' arrêt définitif de l'installation. Ces avis sont réputés émis si les personnes consultées ne se sont pas prononcées dans un délai de 45 jours suivant leur saisine par le demandeur.
Articles R 512-2 et suivants du Code de l'environnement.
Consultez la nomenclature ICPE.
Compléments spécifiques à certaines installations classées
Pour certaines installations, des compléments sont nécessaires :
- pour les installations de stockage de déchets, les carrières et les installations dites "Seveso" : les modalités de garanties financières.
- pour les installations relevant du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre: une description des matières premières, combustibles et auxiliaires susceptibles d'émettre du dioxyde de carbone, des différentes sources d'émissions de dioxyde de carbone de l'installation, et des mesures prévues pour quantifier et déclarer les émissions.
- pour les carrières et les installations de stockage de déchets, un document attestant que le demandeur est le propriétaire du terrain ou a obtenu de celui-ci le droit de l'exploiter ou de l'utiliser.
-
pour les installations destinées au traitement des déchets : l'origine géographique prévue des déchets ainsi que la manière dont le projet est compatible avec la réalisation du ou des plans d'élimination des déchets.
Articles R 512-3 et suivants du Code de l'environnement.
Analyse du risque foudre pour les ICPE
Une Analyse du Risque Foudre (ARF) est prévue pour certaines ICPE soumises à autorisation afin d'identifier les équipements et les installations à risque. En fonction des résultats, une étude technique peut s'avérer nécessaire pour déterminer les mesures de prévention et les dispositifs de protection, à installer au plus tard deux ans après l'élaboration de l'analyse du risque foudre.
Ces mesures et dispositifs sont mis en oeuvre avant le début de l'exploitation pour les nouvelles exploitations. L'exploitant doit tenir à jour un carnet de bord présenté lors des contrôles, dont le premier a lieu 6 mois après l'installation des dispositifs, puis tous les ans visuellement et tous les deux dans le cadre d'une vérification complète.
Arrêté du 4 octobre 2010 modifié relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation.
Parution d'un guide professionnel DT 90 sur la prévention des risques accidentels au sein des ICPE précisant le périmètre de l'arrêté du 4 octobre 2010. Ce guide est disponible auprès de l'UFIP et de l'UIC.
L'étude d'impact
Objectifs de l'étude d'impact
L'étude d'impact a pour but de rechercher l'incidence d'un projet sur son environnement, d'informer le public et l'inspecteur des ICPE sur les conséquences attendues du fonctionnement de l'installation et sur les moyens envisagés pour limiter les nuisances et les inconvénients.
Son contenu doit être en relation avec l'importance de l'installation projetée et avec ses incidences prévisibles sur l'environnement.
Article R 512-8 du Code de l'environnement.
La complémentarité des activités des installations classées impose à l'exploitant d'élaborer une étude d'impact faisant état de l'ensemble des installations .
CE n° 321220, Société Station avicole de la villa dorée, 8 juillet 2011.
Contenu de l'étude d'impact
Le décret du 29 décembre 2011 a réformé le contenu et le champ d'application des études d'impact. Les nouvelles dispositions s'appliquent aux projets dont le dossier de demande d'autorisation est déposé auprès du préfet depuis le 1er juin 2012 et pour les projets pour lesquels l'autorité compétente est le maître d'ouvrage, ces dispositions s'appliquent aux projets dont l'enquête publique est ouverte à compter du 1er juin 2012. Désormais le contenu de l'étude d'impact est prévu à l'article R 122-5 du Code de l'environnement.
Décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d'impact des projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements, JO du 30 décembre 2011.
L'étude contient :
- une description du projet comportant des informations relatives à sa conception et à ses dimensions,
- une analyse de l'état initial de la zone et des milieux susceptibles d'être affectés par le projet,
- une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires et permanents de l'installation sur l'environnement,
- une analyse des effets cumulés du projet avec d'autres projets connus,
- une description des raisons pour lesquelles le projet a été retenu parmi les solutions envisagées,
- les éléments permettant d'apprécier la compatibilité du projet avec l'affectation des sols définie par le plan d'urbanisme opposable,
- les mesures envisagées pour supprimer, limiter et, si possible, compenser les inconvénients de l'installation, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes,
- la présentation des méthodes utilisées pour établilr l'état initial,
- une description des difficultés rencontrées pour réaliser cette étude,
- les noms et qualités précises et complètes des auteurs de l'étude d'impact et des études qui ont contribuées à sa réalisation,
- les conditions de remise en état du site après exploitation,
-
un résumé non technique pour faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans l'étude.
Article R 512-8 du Code de l'environnement.
Article R 122-5 du Code de l'environnement.
Pour les installations soumises à la réglementation IPPC et listées par l'arrêté du 29 juin 2004, l'étude d'impact doit également présenter les performances attendues au regard des meilleures techniques disponibles.
Article R 512-8 du Code de l'environnement.
Arrêté du 29 juin 2004 modifié relatif au bilan de focntionnement prévu par l'article R 512-45 du Code de l'environnement.
Depuis le 1er juillet 2009, l'étude d'impact doit être transmise au préfet de région ou au préfet coordonnateur pour avis préalable. Ils disposent d'un délai de deux mois pour émettre un avis qui est joint au dossier d'enquête publique.
Article L122-1 du Code de l'environnement.
Articles R 122-1-1 et suivants du Code de l'environnement.
Les inexactitudes, omissions ou insuffisances de l'étude d'impact sont susceptibles de vicier la procédure et donc d'entacher la légalité de la procédure d'autorisation ICPE si elles ont pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.
CE n°323257, Société OCREAL, 14 octobre 2011
Le juge administratif apprécie la suffisance des éléments contenus dans l'étude d'impact et du dossier d'enquête publique.
CAA Douai n°09DA00764, Société ARF, 30 juin 2011.
L'étude de dangers
Objectifs de l'étude de dangers
L'étude de dangers expose les risques que peut présenter l'installation en cas d'accident (que la cause soit interne ou externe) en présentant les différents scénarii susceptibles d'intervenir.
Cette étude donne lieu, en tant que de besoin, à une analyse de risques qui prend en compte, selon une méthodologie qu'elle explicite :
- la probabilité d'occurrence,
- la cinétique,
- et la gravité des accidents potentiels.
Le ministre chargé des installations classées peut préciser, par arrêté, les critères techniques et méthodologiques à prendre en compte pour l'établissement des études de dangers.
Selon le principe de proportionnalité, son contenu doit être en relation avec l'importance des risques engendrés par l'installation, compte tenu de son environnement et de sa vulnérabilité. Elle justifie que le projet permet d'atteindre, dans des conditions économiquement acceptables un niveau de risque aussi bas que possible, compte tenu :
- de l'état des connaissances,
- des pratiques,
-
et de la vulnérabilité de l'environnement de l'installation.
Article L 512-1 du Code de l'environnement.
Article R 512-9 du Code de l'environnement.
Le contenu de l'étude de dangers
L'étude contient :
- le contexte et les conditions de l'étude,
- la description de l'environnement de l'entreprise,
- la description détaillée de l'installation : produits dangereux consommés, manipulés, produits ou stockés, et description des réactions ou activités mises en oeuvre,
- la présentation du système de gestion de la sécurité,
- le recensement et identification des accidents et incidents survenus et potentiels,
- l'identification et caractérisation des potentiels de danger,
- une analyse des risques et mesures de prévention,
- un scénario d'accidents et une analyse des conséquences,
- les mesures prises pour réduire la probabilité et les effets de l'accident (moyens de secours privés, inter-entreprises, publics),
- la quantification et la hiérarchisation des différents scénarios en tenant compte de l'efficacité des mesures de prévention et de protection,
-
un résumé non technique explicitant la probabilité, la cinétique, les zones d'effets des accidents potentiels, et une représentation cartographique des zones de risques significatifs.
Article R 512-9 du Code de l'environnement.
Pour les établissements à "haut risque" dits Seveso, les éléments de l'étude de dangers serviront à l'élaboration des plans de prévention des risques technologiques (PPRT).
Quelle est la procédure d'autorisation ICPE à suivre ?
Le dossier de demande d'autorisation doit être adressé au préfet en 7 exemplaires.
Lorsque le dossier est complet, le préfet le communique dans le mois au président du tribunal administratif en lui indiquant les dates qu'il se propose de retenir pour l'ouverture et la clôture de l'enquête.
Simultanément, il saisit le préfet de région et informe le demandeur de l'ensemble de ces saisines.
Article R 512-14 du Code de l'environnement.
Article L122-1 du Code de l'environnement.
Désignation du Commissaire enquêteur
Un commissaire enquêteur est désigné par le président du tribunal administratif. Il a pour rôle de recueillir les avis du public, de rédiger un rapport d'enquête et de donner son avis favorable ou non sur le projet.
Article R 512-14 du Code de l'environnement.
Article R 123-5 du Code de l'environnement.
L'enquête publique
Le décret du 29 décembre 2011 a réformé la procédure de l'enquête publique, fixée par les articles R 123-1 à R 123-27 du Code de l'environnement.
Décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d'impact des projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements, JO du 30 décembre 2011
Font l'objet d'une enquête publique, les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements soumis de façon systématique à la réalisation d'une étude d'impact.
Article R 123-1 du Code de l'environnement.
L'avis d'enquête publique doit être affiché, aux frais du demandeur et par les soins du maire, au moins 15 jours avant le début de l'enquête publique en mairie et dans le voisinage de l'installation. Le périmètre d'affichage comprend l'ensemble des communes concernées par les risques et inconvénients dont l'établissement peut être la source. Il correspond au rayon d'affichage fixé dans la nomenclature des installations classées, à la rubrique correspondante.
L'avis d'enquête ainsi que les résumés non techniques doivent également être publiés sur le site internet de la préfecture.
Un affichage trop restreint est un motif d'annulation de l'autorisation.
CAA Marseille 10MA00934, 27 mars 2012, Département de l'Hérault
L'enquête publique, dont la durée est d'un mois minimum et de 2 mois maximum, est ouverte par arrêté, qui précise l'objet et la date de l'enquête.
A la fin de l'enquête publique, le demandeur est convoqué par le commissaire enquêteur, qui lui communique le procès verbal. l'exploitant dispose d'un délai de 15 jours pour présenter ses observations éventuelles. Le dossier d'enquête est alors envoyé au préfet.
Avis du Conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST)
L'inspection des installations classées établit un rapport sur la demande d'autorisation et sur les résultats de l'enquête. Ce rapport est présenté au CODERST.
L'avis du CODERST est ensuite rendu : refus de la demande ou prescriptions envisagées. L'exploitant, convoqué à cette réunion, dispose d'un délai de 15 jours pour présenter ses observations par écrit sur le projet d'arrêté.
Article R 512-25 du Code de l'environnement.
Le respect du délai s'impose, y compris lorsque en raison du report de la date de la réunion, l'administration convoque de nouveau cette formation consultative.
CAA Marseille n° 10MA02054, Société Sneba, 27 mars 2012.
Rédaction de l'arrêté préfectoral
Le préfet rédige alors un arrêté d'autorisation ou un arrêté motivé de rejet de la demande.
L'arrêté d'autorisation fixe les prescriptions techniques liées à l'exploitation et les moyens d'analyse et de mesure nécessaires au contrôle du respect de ces obligations. Il fixe des limites générales pour certaines substances pour les rejets dans l'air ou dans l'eau, les contrôles à faire au titre de l'auto-surveillance, etc, en tenant compte des meilleures techniques disponibles.
Articles R 512-28 et suivants du Code de l'environnement
Les arrêtés de prescriptions initiaux et complémentaires, ainsi que les rapports aux commissions locales (CODERST) ayant servi à la préparation des ces actes doivent faire l'objet d'une publication par le préfet sur le site de Consultation Electronique des Documents Relatifs aux Installations Classées (CEDRIC) : http://cedricdgpr.developpement-durable.gouv.fr
Circulaire du 20 février 2013 relative à la mise à disposition sur Internet de documents relatifs aux installations classées, Texte non paru au JO.
L'autorisation temporaire d'exploitation d'une ICPE
Si une installation est appelée à fonctionner moins d'un an, le préfet peut délivrer une autorisation temporaire, à la demande de l'exploitant.
Le dossier de demande d'autorisation préalable est le même que celui exigé pour une autorisation définitive. Cependant, dans ce cas, il n'y a ni enquête publique, ni consultations préalables. Seuls sont nécessaires un rapport de l'inspection des installations classées et l'avis du CODERST.
Cette autorisation est délivrée pour une durée de 6 mois renouvelable une fois. Elle ne peut pas être convertie en autorisation définitive.
Article R 512-37 du Code de l'environnement.
En cas d'absence ou annulation de l'autorisation d'exploiter, le préfet peut sous certaines conditions autoriser temporairement l'exploitation de l'installation.
CE n°80523 du15 octobre 1990, Province de la Hollande septentrionale et autres.
Mise en conformité d'une ICPE n'ayant pas réalisé de dossier de demande d'autorisation avant l'exploitation de l'installation
Si la rédaction du dossier est une démarche volontaire de l'exploitant, aucun délai ne sera imposé pour la rédaction du dossier.
Si la rédaction du dossier fait suite à des plaintes, un délai de rédaction sera établi par le préfet. Ce dernier peut, par arrêté motivé, suspendre l'exploitation de l'installation jusqu'au dépôt de la déclaration ou jusqu'à la décision relative à la demande d'autorisation.
Article L 514-2 du Code de l'environnement.
Quand est-il nécessaire de renouveler la demande d'autorisation ICPE ?
Il est nécessaire de renouveler la demande d'autorisation :
- en cas de transfert, d'extension ou de transformation de ses installations, de changements de ses procédés de fabrication, entraînant des dangers pour l'environnement,
- en cas de changement d'exploitant pour certaines installations,
- en cas de remise en service d'une installation après accident ou, sauf en cas de force majeure, après interruption de plus de 2 ans de l'exploitation, ou si l'installation n'a pas été mise en service dans le délai de 3 ans, sur décision du préfet,
- en cas de modification notable de l'origine des déchets pour une installation d'élimination des déchets,
- dans le cas où le bénéficiaire d'une autorisation limitée voudrait prolonger l'exploitation de son installation au delà de la date initiale prévue,
- en cas de modification de nomenclature, quand une installation soumise à déclaration régulièrement mise en service passe sous le régime de l'autorisation et, si l'exploitant ne déclare pas au préfet sa nouvelle condition, dans le délai d'un an de la publication du décret modificatif ou si, une fois la déclaration d'existence faite, le préfet demande néanmoins la présentation du dossier.
