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Le contrat de professionnalisation

Source : Ministère du Travail, de l'Emploi et du Dialogue social
Date de mise à jour : 03/08/2016

Un contrat de professionnalisation pour qui ?

Du côté bénéficiaires

  • Bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA), de l'allocation de solidarité spécifique (ASS) ou de l'allocation aux adultes handicapés (AAH)
  • Dans les départements d'outre-mer et les collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, aux bénéficiaires du revenu minimum d'insertion et de l'allocation de parent isolé
  • Personnes ayant bénéficié d'un contrat aidé

En savoir plus sur les dispositions spécifiques qui existent pour certains publics

Du côté des employeurs

  • Tous les employeurs assujettis au financement de la formation professionnelle continue, à l'exception de l'État, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif.

Les établissements publics industriels et commerciaux et les entreprises d'armement maritime peuvent conclure des contrats de professionnalisation.

En savoir plus sur les dispositions spécifiques qui existent pour certains employeurs

Quels contrat et conditions de travail du contrat de professionnalisation ?

Contrat

Le contrat peut être à durée limitée pour une durée comprise entre 6 et 12 mois. Cette durée peut être portée directement à 24 mois pour les personnes sans qualification ou bénéficiaires du RSA, de l'ASS, de l'AAH ou sortant d'un contrat aidé.

A l'issue d'un contrat à durée limitée, aucune indemnité de fin de contrat n'est due.

Est-il possible de renouveler un contrat de professionnalisation à durée limitée ?
Oui, il est possible de renouveler une fois un contrat de professionnalisation à durée limitée avec le même employeur, dès lors que la seconde qualification visée est supérieure ou complémentaire à la première ou si le bénéficiaire n'a pu atteindre la qualification préparée pour cause d'échec à l'examen, maternité ou adoption, maladie, accident du travail, défaillance de l'organisme de formation.

Le contrat peut également être à durée indéterminée. Dans ce cas, les règles de durée maximale (12 ou 24 mois) portent sur la période de professionnalisation, c'est-à-dire la première phase du contrat qui s'effectue en alternance, à l'issue de laquelle le contrat de travail se poursuit sous l'égide du droit commun.

Quelle que soit la forme du contrat (à durée limitée ou CDI), le contrat peut comporter une période d'essai qui doit être mentionnée dans le contrat de professionnalisation.

Conditions de travail

Le titulaire d'un contrat de professionnalisation est un salarié à part entière. À ce titre, les lois, les règlements et la convention collective lui sont applicables dans les mêmes conditions qu'aux autres salariés, dans la mesure où leurs dispositions ne sont pas incompatibles avec les exigences de leur formation.

L'accueil d'un salarié en contrat de professionnalisation au sein de plusieurs entreprises

Le décret n° 2016-95 du 1er février 2016 précise les modalités d'accueil du salarié en contrat de professionnalisation au sein d'autres entreprises (dans la limite de la moitié du temps de formation prévue en entreprise ) que celle qui l'emploie et notamment le contenu des conventions devant être passées entre l'employeur et ces entreprises.

Rémunération

Le montant varie en fonction de l'âge du bénéficiaire et de son niveau de formation initial.

Age

Inférieur au baccalauréat

Egal ou supérieur au baccalauréat

Moins de 21 ans

Au moins 55% du SMIC

Au moins 65% du SMIC

21 ans à 25 ans révolus

Au moins 70% du SMIC

Au moins 80% du SMIC

26 ans et plus

Au moins le SMIC ou 85% de la rémunération minimale conventionnelle ordinaire

Au moins le SMIC ou 85% de la rémunération minimale conventionnelle ordinaire

Des dispositions conventionnelles ou contractuelles peuvent prévoir une rémunération plus favorable pour le salarié.

Le temps de travail

Le temps de travail du salarié en contrat de professionnalisation est identique à celui des autres salariés de l'entreprise. Le temps de formation est inclus dans le temps de travail. Les salariés bénéficient du repos hebdomadaire.

Toute la réglementation concernant les jeunes travailleurs de moins de 18 ans s'applique aux mineurs en contrat de professionnalisation, notamment :

  • l'interdiction de travail les jours fériés, sauf dérogation.

Le contrat peut être conclu à temps partiel dès lors que l'organisation du travail à temps partiel ne fait pas obstacle à l'acquisition de la qualification visée et qu'elle respecte les conditions propres au contrat de professionnalisation, notamment en matière de durée de formation par rapport à la durée totale du contrat.

L'organisation de l'alternance

La période de professionnalisation (alternance entre enseignements et périodes de travail en entreprise) est située au début d'un contrat à durée indéterminée. Dans le cas d'un contrat à durée limitée, elle occupe toute la durée du contrat.

Les enseignements généraux, professionnels et technologiques sont dispensés par un organisme de formation, ou par l'entreprise elle-même si elle dispose d'un service de formation interne doté de moyens distincts de ceux des services de production.

Ces enseignements ont une durée comprise entre 15 % et 25 % de la durée totale du contrat de professionnalisation à durée limitée ou de l'action de professionnalisation du contrat à durée indéterminée ; cette durée ne peut pas être inférieure à 150 heures. Un accord de branche peut toutefois porter cette durée au-delà de 25 %, soit pour certains publics (bénéficiaires du RSA, de l'ASS, de l'AAH), soit pour certaines qualifications.

Le tutorat

L'employeur doit désigner, pour chaque salarié en contrat de professionnalisation, un tuteur pour l'accompagner. Celui-ci doit être un salarié qualifié de l'entreprise. Il doit être volontaire, confirmé et justifier d'une expérience professionnelle d'au moins deux ans en rapport avec la qualification visée.
Le tuteur salarié ne peut exercer simultanément ses fonctions à l'égard de plus de 3 salariés bénéficiaires de contrats de professionnalisation ou d'apprentissage ou de périodes de professionnalisation.

L'employeur peut être lui-même tuteur s'il remplit les conditions de qualification et d'expérience. L'employeur ne peut assurer simultanément le tutorat à l'égard de plus de 2 salariés.

Pour en savoir plus sur le tutorat

Quelles démarches pour formaliser un contrat de professionnalisation ?

Quelle que soit la forme du contrat (à durée limitée ou CDI), le contrat doit être établi par écrit.

Au plus tard dans les cinq jours suivant la conclusion du contrat, l'employeur envoie le contrat de professionnalisation à l'OPCA.

  • Formulaire CERFA
  • Notice d'utilisation du CERFA

Il est toutefois conseillé aux employeurs de déposer le dossier avant le début de l'exécution du contrat de professionnalisation, afin de s'assurer auprès de l'OPCA de sa conformité et de la prise en charge des dépenses de formation.

L'OPCA dispose de 20 jours pour prendre une décision de prise en charge financière de la formation et rendre un avis sur la conformité du contrat. A défaut de réponse dans ce délai, l'OPCA prend en charge le contrat de professionnalisation et le contrat est réputé déposé.

Si l'organisme refuse la prise en charge financière au motif que les stipulations du contrat sont contraires à une disposition légale ou à une stipulation conventionnelle, il notifie sa décision motivée à l'employeur et au salarié titulaire du contrat.

Après avis de conformité et confirmation de prise en charge des dépenses de formation, l'OPCA dépose le contrat auprès de la Direccte (direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi) du lieu d'exécution du contrat, sous une forme dématérialisée.

Quelles sont les aides à l'embauche en contrat de professionnalisation ?

Les employeurs de salariés en contrat de professionnalisation peuvent bénéficier, selon les cas, d'un certain nombre d'aides financières :

  • Exonération des cotisations patronales d'assurances sociales (assurance maladie, maternité, invalidité, vieillesse-décès) et d'allocations familiales lorsque le salarié est âgé de 45 ans et plus ; Pour en savoir +.
  • Exonération spécifique pour certains groupements d'employeurs (GEIQ). Pour en savoir +.
  • Une aide pour les entreprises de plus de 250 salariés employant plus de 4% d'alternants
  • Une aide de 2000 € est versée à toutes les entreprises à l'embauche d'un demandeur d'emploi âgé de 45 ans et plus en contrat de professionnalisation ;
  • Aide forfaitaire attribuée à l'employeur par Pôle emploi pour l'embauche d'un demandeur d'emploi de 26 ans et plus ;
  • Aide pour l'accompagnement personnalisé vers l'emploi dans les GEIQ ;

Des aides sont également prévues afin d'inciter les entreprises à recruter des personnes handicapées en contrat de professionnalisation. Pour le détail de ces aides, il convient de se reporter au site de l'Agefiph.

Quelles sont les obligations respectives des parties au contrat de professionnalisation ?

L'employeur s'engage à assurer aux bénéficiaires d'un contrat de professionnalisation une formation leur permettant d'acquérir une qualification professionnelle et à leur fournir un emploi en relation avec cet objectif pendant la durée du contrat à durée limitée ou de l'action de professionnalisation dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.
De son côté, le titulaire du contrat s'engage à travailler pour le compte de cet employeur et à suivre la formation prévue au contrat.

Dans les deux mois qui suivent le début du contrat de professionnalisation, l'employeur examine avec le titulaire du contrat l'adéquation du programme de formation au regard des acquis du salarié. En cas d'inadéquation, en cas de modification d'un élément du contrat, l'employeur et le salarié doivent conclure un avenant au contrat de professionnalisation, dans les limites de la durée de ce contrat. Cet avenant est transmis à l'organisme paritaire collecteur agréé qui finance la formation (OPCA) puis déposé par ce dernier auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE).

Que se passe-t-il si le contrat de professionnalisation est rompu ?

Si le contrat à durée limitée (ou l'action de professionnalisation s'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée), est rompu avant son terme, l'employeur doit en informer, dans les 30 jours qui suivent cette rupture :

  • la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi - Direccte ;
  • l'organisme paritaire collecteur agréé ;
  • l'URSSAF.

POUR ALLER PLUS LOIN

Portail de l'alternance

www.alternance.emploi.gouv.fr

Dispositions particulières pour les bénéficiaires

Des dispositions spécifiques peuvent, le cas échéant, s'appliquer aux :

  • aux jeunes âgés de 16 à 25 ans qui n'ont pas validé un second cycle de l'enseignement secondaire et qui ne sont pas titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel,
  • aux bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA), de l'allocation de solidarité spécifique (ASS) ou de l'allocation aux adultes handicapés (AAH)
  • aux personnes ayant bénéficié d'un contrat aidé qui bénéficient du contrat de professionnalisation selon les modalités prévues aux articles L. 6325-11, L. 6325-14, L. 6332-14 et L. 6332-15

Toute la réglementation concernant les jeunes travailleurs de moins de 18 ans s'applique aux mineurs en contrat de professionnalisation, notamment :

  • la réglementation sur la durée du travail ;
  • l'interdiction de travail les jours fériés, sauf dérogations.Les articles D. 4153-15 à D. 4153-17 du code du travail définissent les travaux interdits aux jeunes travailleurs (jeunes en contrat de professionnalisation, apprentis, etc.) âgés d'au moins 15 ans et de moins de 18 ans ainsi que les travaux interdits susceptibles de dérogation. Lorsqu'elles sont possibles, les dérogations sont mises en œuvre dans les conditions fixées par les articles R. 4153-38 à R. 4153-52 du code du travail. Les dispositions applicables ont été modifiées en dernier lieu par les décrets du 11 octobre 2013 cités en référence ; elles font l'objet d'une présentation détaillée dans la circulaire interministérielle n°11 du 23 octobre 2013.

Dispositions particulières pour les employeurs

  • Les entreprises de travail temporaire peuvent également embaucher des salariés en contrat de professionnalisation à durée déterminée.
  • Les conditions particulières d'application du contrat de professionnalisation aux personnels navigants des entreprises d'armement maritime sont fixées par le décret n° 2005-146 du 16 février 2005 (JO du 19).
  • Un employeur auquel l'administration a notifié une décision d'interdiction de recruter de nouveaux apprentis et des jeunes titulaires d'un contrat d'insertion en alternance (en application de l'article L. 6225-6 du code du travail) ne peut conclure un contrat de professionnalisation avec un jeune tant que la décision n'a pas été levée ou que le terme n'est pas échu.

Exonération de certaines cotisations patronales

Les dispositions suivantes s'appliquent :

  • les embauches en contrat professionnalisation ouvrent droit à une exonération de cotisations patronales d'assurances sociales (assurance maladie, maternité, invalidité, vieillesse-décès) et d'allocations familiales, lorsque le contrat est conclu avec un demandeur d'emploi âgé de 45 ans et plus ; le bénéfice de cette exonération ne peut être cumulé avec celui d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations, à l'exception de l'exonération visée ci-dessous et de la déduction forfaitaire au titre des heures supplémentaires. Cette exonération peut être cumulée avec l'aide exceptionnelle prévue au profit des employeurs qui embauchent, en contrat de professionnalisation, un demandeur d'emploi de 45 ans et plus
  • les embauches en contrat de professionnalisation effectuées par les groupements d'employeurs régis par les dispositions du Code du travail qui organisent des parcours d'insertion et de qualification au profit soit de jeunes âgés de 16 à 25 ans révolus sortis du système scolaire sans qualification ou rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi, soit de demandeurs d'emploi âgés de 45 ans et plus, ouvrent droit à une exonération des cotisations à la charge de l'employeur au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles. Cette exonération bénéficie aux groupements d'employeurs bénéficiant de l'aide prévue aux articles D. 6325-23 et D. 6325-24 du Code du travail, c'est-à-dire l'aide aux groupements d'employeurs qui organisent des parcours d'insertion et de qualification au profit de certains titulaires de contrats de professionnalisation (voir précisions ci-dessous). Le bénéfice de cette exonération est cumulable avec la réduction générale de cotisations (réduction dite « Fillon »).

Dans les deux situations visées ci-dessus :

  • le montant de l'exonération est égal à celui des cotisations afférentes à la fraction de la rémunération n'excédant pas le produit du SMIC par le nombre d'heures rémunérées, dans la limite de la durée légale du travail calculée sur le mois, ou, si elle est inférieure, la durée conventionnelle applicable dans l'établissement ;
  • l'exonération est applicable aux cotisations afférentes aux rémunérations dues jusqu'à la fin du contrat de professionnalisation lorsque le contrat est à durée déterminée, ou de l'action de professionnalisation lorsque le contrat est à durée indéterminée.Le régime applicable aux exonérations liées à la conclusion d'un contrat de professionnalisation a fait l'objet, de la part de l'Urssaf, d'un tableau de synthèse auquel on pourra également se reporter.

Absence de prise en compte dans les effectifs

Les titulaires des contrats de professionnalisation ne sont pas pris en compte dans le calcul de l'effectif du personnel des entreprises dont ils relèvent pour l'application des dispositions législatives ou réglementaires qui se réfèrent à une condition d'effectif minimum de salariés, exception faire de celles qui concernent la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles. Cette disposition s'applique jusqu'au terme du contrat s'il a été conclu pour une durée déterminée, ou jusqu'à la fin de l'action de professionnalisation lorsque le contrat est à durée indéterminée.

Exercice d'activités saisonnières

Pour l'exercice d'activités saisonnières au sens du 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail deux employeurs peuvent conclure conjointement un contrat de professionnalisation à durée déterminée avec toute personne mentionnée au 1° de l'article L. 6325-1 du code du travail (jeunes âgés de 16 à 25 ans révolus souhaitant compléter leur formation initiale), en vue de l'acquisition d'une ou, par dérogation à la règle légale, de deux qualifications mentionnées à l'article L. 6314-1 du code du travail. Les candidats titulaires d'un contrat de professionnalisation conclu en application de ces dispositions peuvent ainsi s'inscrire en vue de l'obtention de deux certificats d'aptitude professionnelle ou de deux spécialités de baccalauréat professionnel à la même session (cette disposition entre en vigueur à compter de la session d'examen 2012).

Dans ce cas, une convention tripartite, signée par les deux employeurs et le titulaire du contrat, et annexée au contrat de professionnalisation, détermine :

  1. L'affectation du titulaire entre les deux entreprises au cours du contrat, selon un calendrier prédéfini ;
  2. La désignation de l'employeur tenu de verser la rémunération due au titre de chaque période consacrée par le titulaire aux actions et aux enseignements mentionnés à l'article L. 6325-13 du code du travail
  3. Les conditions de mise en place du tutorat.

La période d'essai prévue à l'article L. 1242-10 est applicable au début de la première période de travail effectif chez chacun des employeurs.

Ce contrat peut être rompu, dans les conditions applicables aux contrats à durée déterminée, à l'initiative de chacune des parties, laquelle prend en charge les conséquences financières éventuelles de cette rupture.

Aide à l'embauche d'un demandeur d'emploi de 45 ans et plus en contrat de professionnalisation

Dans les conditions fixées par le décret n° 2011-524 du 16 mai 2011 (JO du 17 mai) cité en référence, les employeurs peuvent demander le bénéfice d'une aide de l'État pour toute embauche de demandeurs d'emploi âgés de 45 ans et plus en contrat de professionnalisation.

Quelles sont les conditions à remplir ?

L'aide de l'État mise en place par le décret n° 2011-524 du 16 mai 2011 est ouverte à tout employeur qui remplit les conditions suivantes :

  1. L'employeur procède à une embauche dans le cadre d'un contrat de professionnalisation mentionné aux articles L. 6325-1 et L. 6325-5 du code du travail, au bénéfice d'un demandeur d'emploi âgé de 45 ans et plus. L'âge du bénéficiaire du contrat est apprécié à la date du début de l'exécution du contrat ;
  2. La date de début d'exécution du contrat est postérieure au 1er mars 2011 ;
  3. L'employeur n'a pas procédé, dans les 6 mois qui précèdent l'embauche, à un licenciement économique au sens de l'article L. 1233-3 du code du travail sur le poste pourvu par le recrutement ;
  4. Le titulaire du contrat n'a pas appartenu à l'effectif de l'entreprise au cours des 6 derniers mois précédant la date de début du contrat.

Aucune condition d'effectif n'est requise.

L'aide est cumulable avec les aides existantes, au 17 mai 2011 (date de publication du décret 2011-524 du 16 mai 2011 précité), pour l'embauche de salariés âgés de 45 ans et plus en contrat de professionnalisation.

Quel est le montant de l'aide et quelle sont ses modalités de versement ?

Le montant de l'aide est fixé à 2 000 €.

Un premier versement, d'un montant de 1 000 €, est dû à l'issue du 3e mois d'exécution du contrat de professionnalisation. Le solde de l'aide est dû à l'issue du 10e mois d'exécution du contrat de professionnalisation.

Si le contrat de professionnalisation est arrivé à échéance ou a été interrompu avant l'une des échéances mentionnées ci-dessus, l'aide n'est pas due pour la période considérée.

Pour les salariés à temps partiel, le montant de l'aide est calculé à due proportion du temps de travail effectif.

Le paiement de l'aide est subordonné au fait, pour l'employeur, d'être à jour de ses obligations déclaratives et de paiement à l'égard des organismes de recouvrement des cotisations et des contributions de sécurité sociale ou d'assurance chômage. La condition de paiement est considérée comme remplie dès lors que l'employeur a souscrit et respecte un plan d'apurement des cotisations restant dues.
Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, le versement de l'aide est suspendu jusqu'à ce que l'employeur se soit mis en conformité avec ses obligations déclaratives et de paiement et, au plus tard, jusqu'à l'expiration d'un délai de 15 mois suivant la date du début de l'exécution du contrat concerné. L'aide n'est plus due au-delà de ce délai.

Quelles sont les formalités à accomplir ?

L'aide est gérée par Pôle emploi. Pour en bénéficier, l'employeur doit adresser à cette institution une demande (formulaire disponible auprès de Pôle emploi) dans les 3 mois suivant le début de l'exécution du contrat de professionnalisation.

Cette demande comprend une copie du contrat de professionnalisation accompagnée, le cas échéant, de la décision de prise en charge financière de l'organisme paritaire collecteur agréé ou, à défaut, de la preuve de dépôt du contrat auprès de cet organisme. _ Pour donner lieu à paiement, l'employeur fait parvenir à Pôle emploi, dans les trois mois suivant chacune des échéances mentionnées ci-dessus (échéances du 3e et du 10e mois d'exécution du contrat), une déclaration attestant que le contrat de professionnalisation est en cours à ladite échéance. Pour le 2e versement, Pôle emploi adresse à l'employeur un formulaire simplifié attestant que le contrat de professionnalisation est toujours en cours d'exécution ; il suffit alors à l'employeur de le compléter et de le retourner signé à Pôle emploi dans les trois mois suivant le 10e mois d'exécution de ce contrat.

Le formulaire de demande peut être téléchargé sur le site de Pôle emploi

Pôle emploi contrôle l'exactitude des déclarations des bénéficiaires des aides. Le bénéficiaire de l'aide tient à sa disposition tout document permettant d'effectuer ce contrôle.

Aide à l'accompagnement pour les groupements d'employeurs

Les groupements d'employeurs qui organisent, dans le cadre du contrat de professionnalisation, des parcours d'insertion et de qualification au profit de jeunes de 16 à 25 ans sortis du système scolaire sans qualification ou rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi ou de demandeurs d'emploi de 45 ans et plus peuvent bénéficier d'une aide de l'État pour l'accompagnement personnalisé vers l'emploi de ces jeunes et de ces demandeurs d'emploi. Une convention doit être conclue entre le groupement et le représentant de l'Etat dans le département. Le montant de l'aide est fixé à 686 € par accompagnement et en année pleine.

  • L'exonération de cotisations patronales de sécurité sociale est subordonnée au respect par l'employeur de l'ensemble des obligations mises à sa charge au titre des contrats de professionnalisation. À défaut, la DIRECCTE peut, par décision motivée, prononcer le retrait du bénéfice de cette exonération.
  • Les employeurs qui embauchent et forment un demandeur d'emploi, âgé de 26 ans et plus, dans le cadre d'un contrat de professionnalisation peuvent, sous certaines conditions, bénéficier d'une aide spécifique.

Embauche par un particulier employeur

A titre expérimental, jusqu'au 31 décembre 2015, les contrats de professionnalisation pourront être conclus par un particulier employeur, sous réserve d'un accompagnement de ce dernier adapté aux spécificités de son statut.

Pour cela, un accord de branche étendu détermine :

  1. L'accompagnement adapté du particulier employeur ;
  2. Les conditions de financement de la formation du salarié et du particulier employeur ;
  3. L'organisme collecteur paritaire agréé chargé de financer cette formation.

Actions de formation

Les actions d'évaluation et d'accompagnement ainsi que les enseignements généraux, professionnels et technologiques sont mis en œuvre par un organisme public ou privé de formation ou par l'entreprise elle-même si elle dispose d'un service de formation. Ces actions ont une durée comprise entre 15 % et 25 % de la durée totale du contrat à durée déterminée, sans pouvoir être inférieure à 150 heures, ou de l'action de professionnalisation d'un contrat à durée indéterminée .

  • Un accord de branche peut porter au-delà de 25 % la durée des actions mentionnées ci-dessus, pour certaines catégories de bénéficiaires d'un contrat de professionnalisation, notamment pour ceux visé par l'article L. 6325-1-1 du Code du travail ou pour ceux qui visent des formations diplômantes.

A défaut d'accord de branche, un accord peut être conclu entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés signataires de l'accord constitutif d'un organisme collecteur paritaire des fonds de la formation professionnelle continue à compétence interprofessionnelle mentionné à l'article L. 6325-12 du code du travail.

  • Les organismes publics ou privés de formation mentionnés ci-dessus ne peuvent conditionner l'inscription d'un salarié en contrat de professionnalisation au versement par ce dernier d'une contribution financière de quelque nature qu'elle soit.)]

Les actions de formation sont financées par les organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA) au titre des contrats et périodes de professionnalisation : le financement s'effectue sur la base des forfaits horaires fixés par accord conventionnel ou à défaut d'un tel accord sur la base de 9,15 € de l'heure. Les forfaits comprennent les frais pédagogiques, les rémunérations, les cotisations et contributions sociales légales et conventionnelles ainsi que les frais de transport, etc. Sur les modalités de cette prise en charge des dépenses de formation, on peut se reporter aux précisions figurant dans la circulaire DGEFP n° 2012/15 du 19 juillet 2012 (colonne de droite).

La convention ou l'accord collectif détermine des forfaits horaires spécifiques pour les contrats de professionnalisation conclus avec les personnes mentionnées à l'article L. 6325-1-1 du Code du travail. A défaut, cette prise en charge se fait sur la base de 15 € par heure.

Les OPCA peuvent poursuivre la prise en charge des actions d'évaluation, d'accompagnement et de formation des bénéficiaires du contrat de professionnalisation dans les cas de rupture du contrat définis aux articles L. 1233-3 (licenciement économique) et L. 1243-4 (rupture du CDD à l'initiative de l'employeur) et dans les cas de redressement ou de liquidation judiciaires de l'entreprise. Par ailleurs, un accord de branche ou un accord collectif conclu entre les organisations syndicales de salariés et d'employeurs signataires de l'accord constitutif d'un OPCA interprofessionnel peut définir les modalités de continuation et de financement, pour une durée n'excédant pas 3 mois, des actions d'évaluation et d'accompagnement et des enseignements généraux, professionnels et technologiques, au bénéfice des personnes dont le contrat de professionnalisation comportait une action de professionnalisation d'une durée minimale de 12 mois et a été rompu sans que ces personnes soient à l'initiative de cette rupture.

Toute clause de remboursement des dépenses de formation (clause de « dédit-formation ») par le titulaire du contrat à l'employeur en cas de rupture du contrat de travail est nulle et de nul effet.

Tutorat

Les missions du tuteur sont les suivantes :

  1. Accueillir, aider, informer et guider les bénéficiaires du contrat de professionnalisation ;
  2. Organiser avec les salariés intéressés l'activité de ces bénéficiaires dans l'entreprise et contribuer à l'acquisition des savoir-faire professionnels ;
  3. Veiller au respect de l'emploi du temps du bénéficiaire ;
  4. Assurer la liaison avec l'organisme ou le service chargé des actions d'évaluation, de formation et d'accompagnement des bénéficiaires à l'extérieur de l'entreprise ;
  5. Participer à l'évaluation du suivi de la formation.

L'employeur doit lui permettre de disposer du temps nécessaire pour exercer ses fonctions et se former.

Dans le cadre d'un contrat de professionnalisation conclu avec une entreprise de travail temporaire ou un groupement d'employeurs, l'entreprise utilisatrice désigne un tuteur chargé d'exercer, pendant les périodes de mise à disposition, les missions prévues aux 1°, 2° et 3° ci-dessus.
L'entreprise de travail temporaire ou le groupement d'employeurs désigne également un tuteur chargé d'exercer, en lien avec le tuteur de l'entreprise utilisatrice, les missions prévues aux 4° et 5° ci-dessus. Les conditions prévues aux articles D. 6325-6 et D. 6325-9 du code du travail ne s'appliquent pas à ce tuteur.

Le tuteur assure un suivi personnalisé et le formalise dans un document (cahier de suivi par exemple). Ce document doit être présenté en cas de contrôle des agents mentionnés à l'article L. 6361-5 du code du travail

Les dépenses exposées pour la formation du tuteur peuvent être prises en charge par un organisme collecteur des fonds de la formation professionnelle dans la limite de 15 € par heure de formation pour une durée maximale de 40 heures. Ces dépenses comprennent les frais pédagogiques, les rémunérations, les cotisations et contributions sociales légales et conventionnelles ainsi que les frais de transport et d'hébergement.

Par ailleurs, dans la limite d'un plafond de 230 € par mois et par salarié en contrat ou en période de professionnalisation pour une durée maximale de 6 mois, les OPCA peuvent prendre en charge les dépenses liées à l'exercice du tutorat. Ce plafond mensuel de 230 € est majoré de 50 % lorsque la personne chargée de l'exercice du tutorat est âgée de 45 ans ou plus ou accompagne une personne mentionnée à l'article L. 6325-1-1 du Code du travail

Les OPCA peuvent également prendre en charge, dans les mêmes conditions, une partie des dépenses de tutorat externe à l'entreprise engagées pour les personnes mentionnées à l'article L. 6325-1-1 ci-dessus, les personnes qui ont été suivies par un référent avant la signature du contrat de professionnalisation et les personnes qui n'ont exercé aucune activité professionnelle à plein temps et en contrat à durée indéterminée au cours des 3 années précédant la signature du contrat de professionnalisation.
Le tuteur extérieur à l'entreprise traite les questions qui ne concernent pas directement celle-ci, mais qui sont déterminantes pour le salarié (transport, santé, logement, etc.).

Carte étudiant des métiers

Une carte d'étudiant des métiers est délivrée gratuitement aux salariés en contrat de professionnalisation mentionnés au 1° ci-dessus et dont le contrat de professionnalisation a pour objet d'acquérir une qualification enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) mentionné à l'article L. 335-6 du code de l'éducation et comporte une action de professionnalisation d'une durée minimale de 12 mois. Cette carte leur est délivrée par l'organisme ou le service chargé de leur formation dans les 30 jours suivant la conclusion du contrat. En cas de rupture du contrat de professionnalisation, la carte est remise à l'établissement de formation, qui assure sa destruction.

Cette carte permet à son titulaire de faire valoir sur l'ensemble du territoire national la spécificité de son statut auprès des tiers, notamment en vue d'accéder à des réductions tarifaires identiques à celles dont bénéficient les étudiants de l'enseignement supérieur.

Elle comporte les mentions suivantes :

  • au recto : photo du titulaire tête découverte, date de début et de fin de la formation pour laquelle la carte est délivrée, nom et prénom du titulaire, date de naissance du titulaire, signature du titulaire, mentions : « Carte d'étudiant des métiers » et « Cette carte est strictement personnelle », logo du ministère chargé de la formation professionnelle ;
  • au verso : nom, adresse et coordonnées téléphoniques de l'établissement délivrant la formation, nom, prénom et signature du directeur de l'établissement délivrant la formation, mentions : « Carte d'étudiant des métiers » et « Merci de retourner cette carte à l'adresse indiquée ci-dessus ».

Les caractéristiques (format, emplacement de la photo du titulaire, etc.) de la carte d'étudiant des métiers, ainsi que les modalités permettant, notamment aux régions ou aux OPCA, de se procurer le fichier informatique en définissant la charte graphique obligatoire, sont fixées par l'arrêté du 30 décembre 2011 (JO du 31).


Textes de références

  • Code du travail : articles L. 6325-1 à L. 6325-24, L. 6314-1, D. 6325-1 à D. 6325-28.
  • Décret 2014-969 du 22 août 2014 relatif à la durée minimale des périodes de professionnalisation et à l'obligation de tutorat d'un salarié en contrat de professionnalisation
  • Loi n°2011-893 du 28 juillet 2011 pour le développement de l'alternance et la sécurisation des parcours professionnels
  • Arrêté du 30 décembre 2011 relatif à la carte d'étudiant des métiers (JO du 31)
  • Ces contrats peuvent avoir pour finalité l'obtention de deux qualifications professionnelles. Décret n° 2012-197 du 8 février 2012
  • Décret n° 2012-660 du 4 mai 2012 relatif à l'aide de l'État pour les entreprises de 250 salariés et plus excédant le seuil de salariés prévu à l'article 230 H du code général des impôts
  • Décret n° 2011-524 du 16 mai 2011 relatif à l'aide à l'embauche des demandeurs d'emploi de quarante-cinq ans et plus en contrat de professionnalisation
  • Circulaire DGEFP n° 2012/15 du 19 juillet 2012 qui présente en détail l'ensemble de la réglementation relative aux contrats de professionnalisation (procédure, règles applicables en cas de succession de contrats…), chaque point de la réglementation étant accompagné d'une partie « questions/réponses » qui le précise.)]
  • Loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale.
  • Loi n° 2015-994 du 17 août 2015 (JO du 18)
  • Décret n° 2016-95 du 1er février 2016 relatif à l'accueil d'un salarié en contrat de professionnalisation au sein de plusieurs entreprises
  • Articles L. 1233-65 à L. 1233-70 du Code du travail
  • Accord national interprofessionnel du 31 mai 2011 relatif au contrat de sécurisation professionnelle
  • Convention du 19 juillet 2011 relative au Contrat de sécurisation professionnelle
  • Arrêté du 1er septembre 2011 relatif à la mise en œuvre du contrat de sécurisation professionnelle
  • Circulaire Unedic n° 2011-36 du 9 décembre 2011
  • Circulaire commune Agirc-Arrco 2012-3-DRE du 12 janvier 2012
  • Arrêté du 24 avril 2012 (JO du 8 mai 2012)
  • Circulaire Unedic n° 2012-11 du 14 mai 2012
  • Loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 « relative à la sécurisation de l'emploi » (JO du 16)
  • Décret n° 2013-639 du 17 juillet 2013 (JO du 19)
  • Arrêté du 9 août 2013 (JO du 7 septembre 2013)
  • Circulaire Unédic n° 2013-19 du 12 septembre 2013
  • Arrêté du 23 juillet 2014 (JO du 7 août 2014)
  • Arrêté du 20 février 2015 « relatif à l'agrément de l'avenant n° 6 à la convention du 19 juillet 2011 relative au contrat de sécurisation professionnelle » (JO du 7 mars)
  • Arrêté du 16 avril 2015 « relatif à l'agrément de la convention du 26 janvier 2015 relative au contrat de sécurisation professionnelle » (JO du 23)
  • Circulaire n°2016-09 du 27 janvier 2016 pour le mise en œuvre de la convention du 26 janvier 2015 relative au contrat de sécurisation professionnelle
  • Articles, L. 1233-24-1, L.1233-24-4, L. 1233-30, L. 1233-32, L. 1233-57 à L. 1233-57-8, L. 1233-61 à L. 1233-64, L. 1233-66, L. 1233-71, R. 1233-5, R. 1233-9, D. 1233-11 et D. 1233-14 à D. 1233-14-4, L. 1235-10 du Code du travail
  • Convention du 26 janvier 2015 relative au contrat de sécurisation professionnelle
  • Arrêté du 16 avril 2015 relatif à l'agrément de la convention du 26 janvier 2015 relative au contrat de sécurisation professionnelle
  • Arrêté du 3 avril 2014 précisant le contenu du bilan de la mise en œuvre effective du plan de sauvegarde de l'emploi
  • Articles R. 5423-18 à R. 5423-37 du code du travail.
  • Décret n° 2015-1688 du 17 décembre 2015 (JO du 18 ; montant du SMIC au 1/1/2016)
  • Décret n° 2016-540 du 3 mai 2016 (JO du 4 ; montant de l'ATA à compter du 1/4/2016)
  • Articles L.5111-1, R.5111-1à R. 5111-6 du code du travail.
  • Circulaire DGEFP no 2011-12 du 1er avril 2011 relative à la démarche d'appui aux mutations économiques
  • Articles L. 5132-7 à L. 5132-14, R. 5132-11 à R. 5132-26, D. 5132-26-1 à D. 5132-26-4 et R. 5132-26-6 à R. 5132-26-8 du Code du travail
  • Instruction DGEFP n° 2014-2 du 5 février 2014 « relative au pilotage des dispositifs de l'insertion par l'activité économique »
  • Questions/réponses sur l'IAE
  • Décret n° 2014-1360 du 13 novembre 2014 (JO du 15 novembre)
  • Arrêté du 13 novembre 2014 (JO du 15 novembre)
  • Loi n° 2015-994 du 17 août 2015 « relative au dialogue social et à l'emploi » (JO du 18 août)
  • Décret n° 2015-1435 du 5 novembre 2015(dérogation à la durée minimale hebdomadaire de travail ; JO du 7 novembre)
  • Arrêté du 14 janvier 2016 (aide financière aux structures de l'insertion par l'activité économique ; JO du 23 janvier)
  • articles L. 5213-3 et R. 5213-9 à R. 5213-14
  • Articles L. 351-1-2 et D. 351-1-4 du Code de la Sécurité sociale
  • Circulaire CNAV n° 2009/10 du 9 février 2009
  • Circulaire CNAV n° 2009/17 du 16 février 2009
  • Loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 « portant réforme des retraites » (JO du 10) modifiée par la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 (JO du 22).
  • Articles L. 6324-1 à L. 6324-10 et D. 6324-1 à D. 6324-6 du Code du travail.
  • Loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 (JO du 6)
  • Décret n° 2014-969 du 22 août 2014 (JO du 27 août)
  • Décret n° 2015-172 du 13 février 2015 (JO du 15 février)
  • Loi n° 2015-1541 du 27 novembre 2015 (JO du 28 novembre)
  • Articles L. 1233-71 à L. 1233-76 et R. 1233-17 à R. 1233-36 du Code du travail
  • Circulaire DGEFP/DRT/DSS n° 2002/1 du 5 mai 2002
  • Circulaire DGEFP/DRT n° 2003/07 du 15 avril 2003
  • Loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 « relative à la sécurisation de l'emploi » (JO du 16)
  • Article L 5132-2, L. 5132-3, L. 5132-6 et R. 5132-10-6 à R. 5132-10-14 u Code du travail.
  • Instruction DGEFP n° 2014-2 du 5 février 2014 « relative au pilotage des dispositifs de l'insertion par l'activité économique »
  • Décret n° 2014-197 du 21 février 2014 (JO du 23)
  • Loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 (JO du 6)
  • Arrêté du 18 février 2015 (montant de l'aide financière ; JO du 11 mars)

Articles L. 4523-1 à L. 4523-17, L. 4611-1 à L. 4614-16, R. 4523-1 à R. 4523-17 et R. 4612-1 à R. 4615-21 du Code du travail

  • Articles L 7231-1 à L. 7234-1, D. 7231-1 à D. 7234-27 du Code du travail
  • Arrêté du 26 décembre 2011 fixant le cahier des charges prévu à l'article R. 7232-7 du code du travail
  • Instruction DGCIS – n° 1-2012 du 26 avril 2012
  • Décret n° 2016-750 du 6 juin 2016 (JO du 8 juin)
  • Articles L.3123-31 et suivants du code du travail
  • Décret 2003-1242 du 22 décembre 2003, relatif à la durée du travail
  • Convention collective nationale des transports routiers
  • Accord du 18 avril 2002 modifié
  • Code du travail – article L3122-31
  • Code des transports – articles L1321-6 à 8 et L3312-1
  • Accord du 18 avril 2002 modifié (article 9), texte attaché à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport
  • Ordonnance n°58-1310 du 23 décembre 1958 modifiée
  • Articles L3314-1 à 3 du code des transports
  • Décret n°2007-1340 du 11 septembre 2007
  • Règlement (CEE) n° 3821/85 du 20 décembre 1985.
  • Règlement CE n° 561/2006 du 15 mars 2006 applicable au 11 avril 2007.
  • Articles L 1321-2 à 5 et L 3312-2 du code des transports
  • Décret 2003-1242 du 22 décembre 2003 relatif à la durée du travail
  • Convention collective nationale des transports routiers (3085)
  • Accord du 18 avril 2002 modifié
  • Code du travail – article L3122-31
  • Code des transports – articles L1321-6 à 8 et L3312-1
  • Accord du 14 novembre 2001, texte attaché à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport
  • Articles L 1321-2 à 5 et L 3312-2 du code des transports
  • Décret 83-40 du 26 janvier 1983 modifié relatif à la durée du travail
  • Convention collective nationale des transports routiers (3085)
  • accord du 12 novembre 1998
  • Accord du 23 avril 2002
  • Articles L. 3142-16 à L. 3142-21 et D. 3142-6 à D. 3142-8 du code du travail
  • Articles L. 161-9-3 et D. 161-2-1-1-1-1 du code de la sécurité sociale
  • Articles L. 1225-47 à L. 1225-60, R. 1225-12 et R. 1225-13 du Code du travail
  • Loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 (JO du 6 mars)
  • Loi n° 2014-873 du 4 août 2014 « pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes » (JO du 5 août)
  • Articles L. 5134-19 à L. 5134-19-5, L. 5135-1 à L. 5135-8, L. 5522-2 à L. 5522-2-3, R. 5134-14 à R. 5134-24, D. 5134-50-1 à D. 5134-50-3 et D. 5134-71-1 à D. 5134-71-3 du Code du travail
  • Arrêté du 26 novembre 2012 (téléservice « SYLAE »)
  • Loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 (JO du 1er août 2014)
  • Décret n° 2014-1360 du 13 novembre 2014 (JO du 15 novembre)
  • Arrêté du 13 novembre 2014 (JO du 15 novembre)
  • Articles L. 1225-61 à L. 1225-65-2, R. 1225-14, R. 1225-15, D. 1225-16 et D. 1225-17 du Code du travail
  • Articles L. 3142-1 et L. 3142-2 du Code du travail
  • Loi n° 2014-873 du 4 août 2014 (JO du 5 août 2014)
  • Articles L. 5214-1 A à L. 5214-3-1 et R. 5214-19 à R. 5214-23 du code du travail
  • Loi n° 87-517 du 10 juillet 1987 en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés (JO du 12)
  • Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées (JO du 12)
  • Code du travail : articles R. 4624-13, R. 4624-18, R. 4624-19, L. 5213-6 à L. 5213-12 -1, R. 5213-32 à R. 5213-51
  • Code de l'action sociale et des familles : articles L. 241-5 et suivants
  • Loi n°25-102 du 11 février 25 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et citoyenneté des personnes handicapées
  • Arrêté du 9 février 2006fixant le montant annuel de l'aide à l'emploi au titre de la reconnaissance de la lourdeur du handicap (RLH)
  • Articles L. 1225-35, L. 1225-36 et D. 1225-8 du Code du travail
  • Articles L. 331-8 et D. 331-4 du Code de la sécurité sociale
  • Loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 (JO du 18)
  • Arrêté du 3 mai 2013 (liste des pièces justificatives à fournir ; JO du 23 mai)
  • Articles L. 1225-16 à L. 1225-34, L. 1225-66 à L. 1225-69, D. 1225-4-1, R. 1225-18 et R. 1225-19.
  • Loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 (JO du 6)
  • Loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 (JO du 24)
  • Articles L. 1225-1 à L. 1225-33, R. 1225-1 à R. 1225-7, R. 4152-1 et R. 4152-2, D. 4152-3 à D. 4152-12 et R. 4152-13 à R. 4152-28 du Code du travail
  • Circulaire du 19 avril 2007 (JO du 17 mai)
  • Loi n° 2014-873 du 4 août 2014 « pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes » (JO du 5 août)
  • Articles L. 1225-37 à L. 1225-46-1, L. 1225-66 à L. 1225-69, R. 1225-9 et R. 1225-11
  • Loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 (JO du 6)
  • Articles L. 1242-3, D. 1242-2 et D. 1242-7 du Code du travail
  • Accord national interprofessionnel du 13 octobre 2005 (complété par un avenant du 9 mars 2006) relatif à l'emploi des seniors en vue de promouvoir leur maintien et leur retour à l'emploi (étendu par arrêté du 12 juillet 2006, JO du 22)
  • Avenant du 9 mars 2006 (relatif à l'indemnité de fin de contrat) à l'accord national interprofessionnel susvisé (étendu par arrêté du 12 juillet 2006, JO du 22)
  • Décret n° 2010-1086 du 14 septembre 2010 (JO du 16)
  • Articles L. 168-1 à L. 168-7 et D. 168-1 à D. 168-10 du Code de la Sécurité sociale
  • Articles L. 2142-1 à L. 2142-1-4, L. 2143-1, L. 2143-2, du Code du travail
  • Loi n° 2008-789 du 20 août 2008 « portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail » (JO du 21)
  • Circulaire DGT n° 20 du 13 novembre 2008 « relative à la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail ».
  • Loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 (JO du 23)
  • Articles L. 3121-11 à L. 3121-25, D. 3121-7 à D. 3121-14-1 et D. 3122-7-3 du Code du travail
  • Articles L. 1242-2, L. 1242-7, L. 1242-8-1, L. 1242-12-1, L. 1243-1 et L. 1243-5 du code du travail
  • Loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 (JO du 21)
  • Article L. 3133-1 à L. 3134-15 , D. 3133-1 et suivants du Code du travail
  • Articles L. 3122-27 et R. 3122-4 du Code du travail (ponts)
  • Article R. 4511-14-2 du code des transports
  • Décret n° 2015-886 du 21 juillet 2015 (JO du 23)
  • Article L 1221-2 du Code du travail
  • Loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 « portant modernisation du marché du travail » (JO du 26)
  • Articles L. 1252-1 à L. 1252-13 et L. 8241-1 du Code du travail
  • Articles L. 3142-78 à L. 3142-86, D. 3142-41 à D. 3142-45 et D. 3142-49 à D. 3142-53
  • Articles L. 1232-4, L. 1232-7 à L. 1232-14, R. 1232-1 et D. 1232-4 à D. 1232-12 du Code du travail.
  • Circulaire DRT n° 2000-4 du 10 avril 2000 (protection sociale en cas d'accident de trajet)
  • Articles L 1233-45, L 1235-13, L. 1235-14 du Code du travail
  • Ordonnance n° 2014-699 du 26 juin 2014 (JO du 27 juin)
  • Articles L. 1233-1 à L. 1233-4, L. 1233-25, L. 1236-1 et L 2323-14 du Code du travail
  • Loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail (JO du 26)
  • Articles L. 1231-1, L. 237-1 et L. 1243-1 à L. 1243-3 du Code du travail
  • Attributions :Articles L. 2313-1 à L. 2313-16 et R. 2313-1 à R. 2313-3 du Code du travail
  • Moyens d'actions :Articles L. 2315-1 à L. 2315-12 du Code du travail
  • Loi n° 2012-954 du 6 août 2012 (JO du 7 août)
  • Loi n° 2015-994 du 17 août 2015 (JO du 18)
  • Décret n° 2016-345 du 23 mars 2016 (JO du 24)
  • Articles L. 2312-1 à L. 2312-8, L. 2314-1 à L. 2314-31, R. 2314-1 à R. 2314-30 et D. 2122-7 du Code du travail
  • Arrêté du 25 avril 2007 (vote électronique) (JO du 27)
  • Circulaire DGT n° 20 du 13 novembre 2008 « relative à la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail »
  • Loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 « relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale » (JO du 6)
  • Loi n° 2015-994 du 17 août 2015 (JO du 18)
  • Décret n° 2016-345 du 23 mars 2016 (JO du 24)
  • Articles L. 6111-6, L. 6311-1 et suivants et D. 6312-1 et suivants du Code du travail
  • Décret n° 2010-530 du 20 mai 2010 (JO du 22)
  • Arrêté du 16 juillet 2014 (JO du 24 ; cahier des charges relatif au conseil en évolution professionnelle)
  • Loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 « relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale » (JO du 6 mars)
  • Loi n° 2014-873 du 4 août 2014 « pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes » (JO du 5 août)
  • Décret n° 2014-935 du 20 août 2014 « relatif aux formations ouvertes ou à distance » (JO du 22 août)
  • Décret n° 2014-1119 du 2 octobre 2014 (JO du 4 octobre ; listes de formations éligibles au titre du CPF)
  • Décret n° 2014-1120 du 2 octobre 2014 (JO du 4 octobre ; modalités d'alimentation et de mobilisation du CPF)
  • Décret n° 2015-172 du 13 février 2015 (JO du 15 février ; socle de connaissances et de compétences)
  • Décret n°2015-790 du 30 juin 2015 (JO du 1er juillet ; qualité des actions de la formation professionnelle continue)
  • Articles L. 1141-1 à L. 1146-3, L. 2241-3, L. 2242-5 à L. 2242-7, L. 3221-2 à L. 3222-2, R. 1142-1 et suivants et R. 3221-1 à R. 3222-3 du Code du travail
  • Loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 (JO du 10)
  • Loi n° 2014-873 du 4 août 2014 « pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes » (JO du 5 août)
  • Articles L. 2221-1 à L. 2222-2, L. 2254-1 et L. 2261-15 à L. 2261-31 du Code du travail.
  • Articles L. 2211-1 à L. 2232-35, L. 2241-1 à L. 2243-2, D. 2231-2 à D. 2231-8, R. 2231-9, D. 2232-2 à D. 2232-9 et D. 2241-1 à D. 2241-8 du Code du travail
  • Loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi (JO du 18)
  • Loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 (JO du 22)
  • Articles L. 1222-6 à L. 1222-8, L. 1233-3 et L. 1233-25 du Code du travail
  • Loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 (JO du 16)
  • Ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 (JO du 14 mars)
  • Articles L. 718-4 à L. 718-6 du Code rural et de la pêche maritime
  • Loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 (JO du 30)
  • Articles L. 1242-2, L. 1243-10 et L. 1244-2 du Code du travail
  • Articles L. 3123-31 à L. 3123-37, R. 3124-5, R. 3124-8 et D. 3123-4 du Code du travail
  • Décret n° 2009-498 du 30 avril 2009 (JO du 3 mai)
  • Loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 « relative à la sécurisation de l'emploi » (JO du 16)
  • Arrêté du 19 juin 2013 (JO du 28 juin)
  • Articles L. 2324-15, L. 3141-14, et L. 8261-1 à L. 8261-3 du Code du travail.
  • Articles L. 1251-1 à L. 1251-63, L. 1254-1 à L. 1254-12, , L. 4154-1, D. 1251-1 à D. 1251-3 et R. 1251-4 à R. 1251-31, D. 4154-1 à D. 4154-6 du Code du travail
  • Accord du 10 juillet 2013 portant sur la sécurisation des parcours professionnels des salariés intérimaires
  • Arrêté du 22 février 2014 (JO du 6 mars)
  • Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 (JO du 7)
  • Loi n° 2015-994 du 17 août 2015 (JO du 18)
  • Décret n° 2015-1884 du 29 décembre 2015 (JO du 31)
  • Articles L. 1221-25, L. 1241-1 à L. 1248-11, L. 4154-1, D. 1242-1 à D. 1243-1, R. 1245-1, D. - 1247-1, D. 1247-2, D. 4154-1 à D. 4154-6 du Code du travail
  • Articles L. 718-4 et suivants du Code rural et de la pêche maritime
  • Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 (JO du 7)
  • Loi n° 2015-994 du 17 août 2015 (JO du 18)
  • Articles L 1221-19 à L. 1221-26, L. 1231-1, L 1242-10 et L. 1242-11, L 1251-14 et L. 1251-15 et L 7313-5 du Code du travail
  • Ordonnance n° 2014-699 du 26 juin 2014 (JO du 27)

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  • Pôle emploi
  • Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi - DIRECCTE

Pôle emploi

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  • Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) (coordonnées auprès du Conseil départemental - ex. « conseil général »)
  • Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) (coordonnées auprès du Conseil départemental)
  • Conseillers Sameth.
  • Les Caisses de retraite des régimes de base : Carsat (ex. Cram), Caisse de MSA, RSI
  • Représentants du personnel
  • Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi - DIRECCTE
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