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Le contrat à durée déterminée à objet défini

Source : Ministère du Travail, de l'Emploi et du Dialogue social
Date de mise à jour : 08/12/2015

A SAVOIR
Le CDD à objet défini est régi par les dispositions applicables aux contrats de travail à durée déterminée, à l'exception des dispositions spécifiques le concernant, telles qu'elles sont précisées ci-dessous.

Quels sont les préalables à la conclusion d'un CDD à objet défini ?

Le Code du travail rend possible la conclusion d'un contrat à durée déterminée dont l'échéance est la réalisation d'un objet défini (ce contrat est également appelé « CDD de mission »).

Le recours à un tel contrat est toutefois subordonné à la conclusion d'un accord de branche étendu ou, à défaut, d'un accord d'entreprise le prévoyant.

Cet accord de branche étendu ou cet accord d'entreprise doit définir :

  1. Les nécessités économiques auxquelles ces contrats sont susceptibles d'apporter une réponse adaptée ;
  2. Les conditions dans lesquelles les salariés sous CDD à objet défini bénéficient de garanties relatives à l'aide au reclassement, à la validation des acquis de l'expérience (VAE), à la priorité de réembauche et à l'accès à la formation professionnelle continue et peuvent, au cours du délai de prévenance visé ci-dessous, mobiliser les moyens disponibles pour organiser la suite de leur parcours professionnel ;
  3. Les conditions dans lesquelles les salariés sous CDD à objet défini ont priorité d'accès aux emplois en contrat à durée indéterminée dans l'entreprise.

A qui s'adresse ce CDD ?

Le CDD à objet défini est réservé au recrutement d'ingénieurs et de cadres, (au sens des conventions collectives), en vue de la réalisation d'un objet défini.

Quelle est sa durée ?

Le CDD à objet défini est conclu pour une durée minimale de 18 mois et maximale de 36 mois. Il ne peut pas être renouvelé. il prend fin avec la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu, après un délai de prévenance au moins égal à 2 mois.

Comme tout CDD, le CDD à objet défini ne peut, sauf accord des parties, être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail. Il peut, en outre, être rompu par l'employeur ou le salarié, pour un motif réel et sérieux, 18 mois après sa conclusion puis à la date anniversaire de sa conclusion.
Lorsque la rupture du contrat à sa date anniversaire de conclusion est à l'initiative de l'employeur, le salarié a droit à une indemnité égale à 10 % de la rémunération totale brute.

Quels sont la forme et le contenu du contrat ?

Le CDD à objet défini est établi par écrit et comporte les clauses obligatoires pour les contrats de travail à durée déterminée. Il comporte également les mentions suivantes :

  1. La mention « contrat à durée déterminée à objet défini » ;
  2. L'intitulé et les références de l'accord collectif qui institue ce contrat ;
  3. Une clause descriptive du projet et la mention de sa durée prévisible ;
  4. La définition des tâches pour lesquelles le contrat est conclu ;
  5. L'événement ou le résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle ;
  6. Le délai de prévenance de l'arrivée au terme du contrat et, le cas échéant, de la proposition de poursuite de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ;
  7. Une clause mentionnant la possibilité de rupture à la date anniversaire de la conclusion du contrat par l'une ou l'autre partie pour un motif réel et sérieux et le droit pour le salarié, lorsque cette rupture est à l'initiative de l'employeur, à une indemnité égale à 10 % de la rémunération totale brute du salarié.

Une indemnité de fin de contrat est-elle due ?

Lorsque, à l'issue du contrat, les relations contractuelles du travail ne se poursuivent pas par un contrat de travail à durée indéterminée, le salarié a droit à une indemnité d'un montant égal à 10 % de sa rémunération totale brute, [dans les conditions de droit commun.


Textes de références

  • Articles L. 1242-2, L. 1242-7, L. 1242-8-1, L. 1242-12-1, L. 1243-1 et L. 1243-5 du code du travail
  • Loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 (JO du 21)
  • Article L. 3133-1 à L. 3134-15 , D. 3133-1 et suivants du Code du travail
  • Articles L. 3122-27 et R. 3122-4 du Code du travail (ponts)
  • Article R. 4511-14-2 du code des transports
  • Décret n° 2015-886 du 21 juillet 2015 (JO du 23)
  • Article L 1221-2 du Code du travail
  • Loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 « portant modernisation du marché du travail » (JO du 26)
  • Articles L. 1252-1 à L. 1252-13 et L. 8241-1 du Code du travail
  • Articles L. 3142-78 à L. 3142-86, D. 3142-41 à D. 3142-45 et D. 3142-49 à D. 3142-53
  • Articles L. 1232-4, L. 1232-7 à L. 1232-14, R. 1232-1 et D. 1232-4 à D. 1232-12 du Code du travail.
  • Circulaire DRT n° 2000-4 du 10 avril 2000 (protection sociale en cas d'accident de trajet)
  • Articles L 1233-45, L 1235-13, L. 1235-14 du Code du travail
  • Ordonnance n° 2014-699 du 26 juin 2014 (JO du 27 juin)
  • Articles L. 1233-1 à L. 1233-4, L. 1233-25, L. 1236-1 et L 2323-14 du Code du travail
  • Loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail (JO du 26)
  • Articles L. 1231-1, L. 237-1 et L. 1243-1 à L. 1243-3 du Code du travail
  • Attributions :Articles L. 2313-1 à L. 2313-16 et R. 2313-1 à R. 2313-3 du Code du travail
  • Moyens d'actions :Articles L. 2315-1 à L. 2315-12 du Code du travail
  • Loi n° 2012-954 du 6 août 2012 (JO du 7 août)
  • Loi n° 2015-994 du 17 août 2015 (JO du 18)
  • Décret n° 2016-345 du 23 mars 2016 (JO du 24)
  • Articles L. 2312-1 à L. 2312-8, L. 2314-1 à L. 2314-31, R. 2314-1 à R. 2314-30 et D. 2122-7 du Code du travail
  • Arrêté du 25 avril 2007 (vote électronique) (JO du 27)
  • Circulaire DGT n° 20 du 13 novembre 2008 « relative à la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail »
  • Loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 « relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale » (JO du 6)
  • Loi n° 2015-994 du 17 août 2015 (JO du 18)
  • Décret n° 2016-345 du 23 mars 2016 (JO du 24)
  • Articles L. 6111-6, L. 6311-1 et suivants et D. 6312-1 et suivants du Code du travail
  • Décret n° 2010-530 du 20 mai 2010 (JO du 22)
  • Arrêté du 16 juillet 2014 (JO du 24 ; cahier des charges relatif au conseil en évolution professionnelle)
  • Loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 « relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale » (JO du 6 mars)
  • Loi n° 2014-873 du 4 août 2014 « pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes » (JO du 5 août)
  • Décret n° 2014-935 du 20 août 2014 « relatif aux formations ouvertes ou à distance » (JO du 22 août)
  • Décret n° 2014-1119 du 2 octobre 2014 (JO du 4 octobre ; listes de formations éligibles au titre du CPF)
  • Décret n° 2014-1120 du 2 octobre 2014 (JO du 4 octobre ; modalités d'alimentation et de mobilisation du CPF)
  • Décret n° 2015-172 du 13 février 2015 (JO du 15 février ; socle de connaissances et de compétences)
  • Décret n°2015-790 du 30 juin 2015 (JO du 1er juillet ; qualité des actions de la formation professionnelle continue)
  • Articles L. 1141-1 à L. 1146-3, L. 2241-3, L. 2242-5 à L. 2242-7, L. 3221-2 à L. 3222-2, R. 1142-1 et suivants et R. 3221-1 à R. 3222-3 du Code du travail
  • Loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 (JO du 10)
  • Loi n° 2014-873 du 4 août 2014 « pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes » (JO du 5 août)
  • Articles L. 2221-1 à L. 2222-2, L. 2254-1 et L. 2261-15 à L. 2261-31 du Code du travail.
  • Articles L. 2211-1 à L. 2232-35, L. 2241-1 à L. 2243-2, D. 2231-2 à D. 2231-8, R. 2231-9, D. 2232-2 à D. 2232-9 et D. 2241-1 à D. 2241-8 du Code du travail
  • Loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi (JO du 18)
  • Loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 (JO du 22)
  • Articles L. 1222-6 à L. 1222-8, L. 1233-3 et L. 1233-25 du Code du travail
  • Loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 (JO du 16)
  • Ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 (JO du 14 mars)
  • Articles L. 718-4 à L. 718-6 du Code rural et de la pêche maritime
  • Loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 (JO du 30)
  • Articles L. 1242-2, L. 1243-10 et L. 1244-2 du Code du travail
  • Articles L. 3123-31 à L. 3123-37, R. 3124-5, R. 3124-8 et D. 3123-4 du Code du travail
  • Décret n° 2009-498 du 30 avril 2009 (JO du 3 mai)
  • Loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 « relative à la sécurisation de l'emploi » (JO du 16)
  • Arrêté du 19 juin 2013 (JO du 28 juin)
  • Articles L. 2324-15, L. 3141-14, et L. 8261-1 à L. 8261-3 du Code du travail.
  • Articles L. 1251-1 à L. 1251-63, L. 1254-1 à L. 1254-12, , L. 4154-1, D. 1251-1 à D. 1251-3 et R. 1251-4 à R. 1251-31, D. 4154-1 à D. 4154-6 du Code du travail
  • Accord du 10 juillet 2013 portant sur la sécurisation des parcours professionnels des salariés intérimaires
  • Arrêté du 22 février 2014 (JO du 6 mars)
  • Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 (JO du 7)
  • Loi n° 2015-994 du 17 août 2015 (JO du 18)
  • Décret n° 2015-1884 du 29 décembre 2015 (JO du 31)
  • Articles L. 1221-25, L. 1241-1 à L. 1248-11, L. 4154-1, D. 1242-1 à D. 1243-1, R. 1245-1, D. - 1247-1, D. 1247-2, D. 4154-1 à D. 4154-6 du Code du travail
  • Articles L. 718-4 et suivants du Code rural et de la pêche maritime
  • Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 (JO du 7)
  • Loi n° 2015-994 du 17 août 2015 (JO du 18)
  • Articles L 1221-19 à L. 1221-26, L. 1231-1, L 1242-10 et L. 1242-11, L 1251-14 et L. 1251-15 et L 7313-5 du Code du travail
  • Ordonnance n° 2014-699 du 26 juin 2014 (JO du 27)

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