Qui peut bénéficier de la VAE ?
Toute personne, quels que soient son âge, sa nationalité, son statut et son niveau de formation, qui justifie d'au moins trois ans d'expérience en rapport direct avec la certification visée, peut prétendre à la validation des acquis de l'expérience (VAE). Cette certification - qui peut être un diplôme, un titre ou un certificat de qualification professionnelle - doit être inscrite au Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP).
Plus précisément, et quels que soi(en)t le(s) diplôme(s) précédemment obtenu(s) ou le niveau de qualification, pour demander la validation des acquis de son expérience il faut :
avoir exercé une activité professionnelle salariée (CDI, CDD, intérim), non salariée, bénévole ou de volontariat, ou inscrite sur la liste des sportifs de haut niveau mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-2 du code du sport ;
ou avoir exercé des responsabilités syndicales (par exemple, les délégués syndicaux), un mandat électoral local ou une fonction élective locale en rapport direct avec le contenu de la certification (diplôme, titre…) visée.
Une seule condition : la durée minimale d'activité requise pour que la demande de validation soit recevable est de trois ans, que l'activité ait été exercée de façon continue ou non, à temps plein ou à temps partiel (calcul par cumul).
Exemple :
L'épouse collaboratrice d'un artisan, chargée de la comptabilité, de la gestion et de la relation clientèle, peut obtenir - en faisant valoir son expérience dans les conditions prévues pour la VAE - un BTS d'assistante de gestion de PME-PMI.
A noter :
N'entrent pas en compte dans la durée d'expérience requise les périodes de formation initiale ou continue, les stages et périodes de formation en milieu professionnel accomplis pour l'obtention d'un diplôme ou d'un titre.
Toutefois, ces périodes de formation initiale ou continue en milieu professionnel, suivie de façon continue ou non par les personnes n'ayant pas atteint le niveau V de qualification (c'est-à-dire des personnes dont le niveau de formation est inférieur au BEP ou au CAP) pour la préparation d'un diplôme ou d'un titre, sont prises en compte dans le calcul de la durée minimale d'activité requise ; cette disposition est issue de la loi du 5 mars 2014.
Quelle certification peut-on obtenir avec la VAE ?
La VAE permet d'obtenir :
un diplôme ou titre professionnel délivré par l'État ;
un diplôme délivré par un établissement d'enseignement supérieur ;
un titre délivré par un organisme de formation ou une chambre consulaire ;
un certificat de qualification professionnelle créé par la Commission paritaire nationale de l'emploi (CPNE) d'une branche professionnelle.
L'imputabilité des dépenses liées à la VAE est soumise au fait que la certification visée soit inscrite au Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP).
A noter :
Pour des raisons liées à la sécurité, à la défense nationale ou encore à la santé, le règlement d'obtention de certaines certifications peut interdire leur accès par la voie de la VAE : un diplôme de médecine ne peut, par exemple, être obtenu par la VAE.
Comment monter un dossier de demande de VAE ?
1. La recevabilité
Renseignements auprès d'un centre de conseil en VAE (Point Relais Conseil) le plus proche du lieu de domicile ; ces centres aident chaque candidat à analyser la pertinence de son projet VAE compte tenu de son expérience, expliquent la démarche, aident au choix des certifications correspondantes à leur expérience, et les réorientent, si besoin, vers d'autres démarches et informent des possibilités de financement ;
Retrait du dossier de recevabilité de la demande auprès de l'autorité ou à l'organisme qui délivre la certification ;
Constitution et dépôt du dossier complet - comprenant les documents justificatifs des expériences acquises, des formations suivies et des diplômes obtenus précédemment - auprès de l'autorité ou à l'organisme qui délivre la certification ;
Décision de l'autorité ou de l'organisme qui délivre la certification sur la recevabilité de la demande du candidat à la VAE, au regard des conditions d'éligibilité définies par la loi (inscription de la certification visée au RNCP, durée de l'activité exercée en rapport avec le contenu de la certification).
Le candidat ne peut déposer qu'une seule demande par certification et jusqu'à trois demandes pour des certifications différentes, au cours de la même année civile.
2. L'accompagnement
Toute personne dont la candidature a été déclarée recevable peut bénéficier d'un accompagnement dans la préparation de son dossier et de son entretien avec le jury en vue de la validation des acquis de son expérience.
Cet accompagnement débute dès que le dossier de demande de validation a été déclaré recevable et prend fin, en principe, à la date d'évaluation par le jury. Il comprend un module de base composé d'une aide méthodologique à la description des activités et de l'expérience du candidat correspondant aux exigences du référentiel de la certification visée, à la formalisation de son dossier de validation, à la préparation de l'entretien avec le jury et le cas échéant à la mise en situation professionnelle.
La région organise cet accompagnement pour les jeunes et les adultes à la recherche d'un emploi et participe à son financement (pour plus de précisions, se reporter au portail de la VAE).
3. La validation
Une fois la recevabilité acquise, les étapes conduisant à la VAE sont les suivantes :
Constitution du dossier de validation par le candidat, qui retrace précisément son expérience ;
Réunion d'un jury, avec éventuellement un entretien ;
Et, lorsque la procédure est prévue par l'autorité qui délivre la certification, mise en situation professionnelle réelle ou reconstituée.
Les informations demandées au bénéficiaire d'une action de VAE doivent avoir un lien direct et nécessaire avec l'objet de la validation. De même, les personnes dépositaires d'informations communiquées par le candidat dans le cadre de sa demande de validation sont tenues au secret professionnel. Un tableau de bord de la démarche VAE est disponible sur le portail de la VAE. Ce tableau constitue une aide à la planification des différentes étapes de la démarche et des principaux moments clés.
Comment est évaluée la demande de VAE ?
Le dossier de validation est soumis à un jury de validation. Le jury vérifie si l'expérience acquise correspond aux connaissances, aptitudes et compétences exigées par le référentiel de la certification visée. L'autorité qui délivre la certification peut prévoir une mise en situation, réelle ou reconstituée.
Les modalités d'évaluation par le jury porteront davantage, selon les certificateurs :
- sur l'examen du dossier de présentation de l'expérience du candidat,
- sur l'entretien avec le jury requis à son initiative ou à l'initiative du candidat selon les modalités arrêtées par chaque certificateur,
- le cas échéant, sur une mise en situation professionnelle réelle ou reconstituée qui peut être également complétée par un entretien.
Le jury se prononce sur :
la validation totale lorsque toutes les conditions sont réunies. Le jury propose alors l'attribution de la certification. La certification ainsi obtenue est la même que celle obtenue par les autres voies existantes (formation continue, formation initiale, apprentissage) ;
la validation partielle. Le jury précise dans ce cas la nature des connaissances et aptitudes devant faire l'objet d'un contrôle complémentaire ;
le refus de validation lorsque les conditions de compétences, d'aptitudes et de connaissances ne sont pas remplies.
Le jury est composé de représentants qualifiés de la profession dont relève la certification visée, avec le souci d'assurer une représentation équilibrée des hommes et des femmes.
POUR ALLER PLUS LOIN
La VAE dans l'entreprise : selon quelles modalités ?
La VAE est ouverte à tous les salariés qui justifient de la durée d'expérience requise.
La VAE peut être organisée dans le cadre du plan de formation de l'entreprise, de la période de professionnalisation ou d'un congé spécifique : le congé pour validation des acquis de l'expérience (CVAE).
L'accompagnement à la VAE peut également être déployé dans le cadre du compte personnel de formation (CPF) avec un abondement d'autres sources de financements (employeur, période de professionnalisation, Congé VAE/CIF, candidat) pour la prise en charge des frais de dossier et d'inscription aux sessions de validation. Il est admis que les frais d'inscription à la session de validation soient financés dans le cadre du CPF sous le code "accompagnement à la VAE". Par ailleurs, les formations complémentaires suivies en cas de validation partielle peuvent être prises en charge au titre du CPF dès lors que la certification visée est inscrite sur une des listes proposées sur le site moncompteformation.gouv.fr.
En savoir + sur le décret n° 2014-1354 du 12 novembre 2014.
La VAE dans le cadre du plan de formation et de la période de professionnalisation
L'employeur peut décider d'inscrire des actions de VAE dans le plan de formation de l'entreprise ou au titre de périodes de professionnalisation.
Afin de mettre en œuvre de telles actions, une convention doit être conclue entre l'employeur, le salarié bénéficiaire et l'organisme (ou les organismes) qui intervien(nen)t en vue de la validation des acquis du candidat.
Cette convention précise notamment :
- le diplôme, le titre ou le certificat de qualification professionnelle visé ;
- la période de réalisation ;
- les conditions de prise en charge des frais liés aux actions de VAE…
Le salarié bénéficiaire des actions de VAE conserve son statut (rémunération, protection sociale…) et demeure sous la subordination juridique de l'employeur.
Une particularité toutefois : la validation des acquis de l'expérience ne peut être réalisée qu'avec le consentement du salarié. Son refus de procéder à une VAE proposée par l'employeur ne constitue ni une faute, ni un motif de licenciement.
La signature de la convention, par le salarié, vaut acceptation de sa demande de validation de ses acquis.
Le financement des actions de VAE organisées à l'initiative de l'employeur est assuré sur le budget formation correspondant ou par l'OPCA dont l'entreprise relève. S'imputent sur ce budget :
- les frais relatifs à la validation organisée par l'autorité ou l'organisme habilité à délivrer une certification et à l'accompagnement du candidat dans la préparation de cette validation (ces frais sont ceux indiqués dans les conventions de VAE) ;
- la rémunération des salariés.
La VAE dans le cadre du congé pour validation des acquis de l'expérience
D'une durée équivalente à 24 heures de temps de travail (consécutives ou non), le congé de validation des acquis de l'expérience est accordé à la demande du salarié, sur autorisation de l'employeur.
Le salarié peut demander ce congé pour participer aux épreuves de validation, et, éventuellement, pour les périodes d'accompagnement à la préparation de cette validation.
Sa demande d'autorisation d'absence, adressée à l'employeur au plus tard 60 jours avant le début des actions de validation, doit préciser :
- le diplôme, le titre ou le certificat de qualification visé ;
- la dénomination de l'autorité ou de l'organisme qui délivre la certification ;
- les dates, la nature et la durée des actions de validation des acquis de son expérience.
L'employeur informe le salarié par écrit de sa décision dans les 30 jours qui suivent la réception de la demande : accord ou report motivé de l'autorisation d'absence.
Le report ne peut excéder 6 mois à compter de la demande du salarié.
Après un congé pour VAE, le salarié ne peut prétendre, dans la même entreprise, au bénéfice d'un nouveau congé VAE avant un an.
À la demande du salarié, le FONGECIF (ou, dans certaines branches professionnelles, l'OPCA agréé au titre du congé individuel de formation) dont l'entreprise relève peut prendre en charge la rémunération et les éventuels frais liés à la VAE.
Dès lors qu'il a obtenu de cet organisme la prise en charge des dépenses liées à son congé, le salarié perçoit une rémunération égale à celle qu'il aurait reçue s'il était resté à son poste de travail. La rémunération est versée par l'employeur, qui est remboursé par l'organisme.
Au terme du congé pour VAE, le bénéficiaire présente à son employeur, et, le cas échéant, à l'organisme financeur des frais, une attestation de fréquentation effective fournie par l'autorité ou l'organisme qui délivre la certification.
Une personne titulaire d'un contrat à durée déterminée a droit au congé pour validation des acquis de l'expérience dès lors qu'elle justifie de 24 mois d'activité salariée ou d'apprentissage, consécutifs ou non, quelle qu'ait été la nature des contrats successifs, au cours des 5 dernières années. Une convention ou un accord collectif étendu peut fixer une durée d'ancienneté inférieure. Le congé pour VAE se déroule en dehors de la période d'exécution du contrat de travail à durée déterminée et débute au plus tard 12 mois après le terme du contrat ; il peut toutefois être pris, à la demande du salarié et après accord de l'employeur, en tout ou partie avant le terme du contrat de travail.
Les conditions de rémunération sont celles prévues pour le CIF-CDD.
Quelles aides pour les demandeurs d'emploi qui montent un dossier de VAE ?
Une aide financière, pour la prise en charge des dépenses consacrées aux prestations d'accompagnement ainsi qu'au droit d'inscription auprès du certificateur et aux formations complémentaires en cas de validation partielle, peut être allouée aux demandeurs d'emploi.
L'intéressé doit formuler une demande dans le cadre de son projet professionnel, qui sera transmise à Pôle emploi ou tout autre structure en charge de son suivi.
Les demandeurs d'emploi peuvent également s'adresser aux conseils régionaux pour bénéficier d'aides financières liées à leur démarche de VAE.
Le Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) : de quoi s'agit-il ?
Le Répertoire national des certifications professionnelles a vocation à réunir les différentes formes de certifications :
- diplômes et titres professionnels délivrés au nom de l'État ;
- titres d'organismes de formation ou de chambres consulaires (chambres de commerce et d'industrie…) ;
- certificats créés par les branches professionnelles (certificats de qualification professionnelle - CQP).
En pratique, le RNCP permet ainsi de consulter les descriptifs des certifications : activités visées, secteur d'activité, éléments de compétence acquis, modalités d'accès, niveau, etc.
La commission nationale de la certification professionnelle, composée de 43 membres (représentants ministériels, représentants des régions, partenaires sociaux, représentants des chambres consulaires, et personnes qualifiées), a pour mission :
- de répertorier l'offre de certifications professionnelles (répertoire national des certifications professionnelles),
- de veiller à l'adaptation des diplômes et titres à l'environnement professionnel, d'émettre des recommandations à l'attention des institutions délivrant des certifications professionnelles ou des certificats de qualification.
- de signaler les éventuelles correspondances entre certifications,
- d'élaborer une nouvelle nomenclature des niveaux de certification.
Les titres et diplômes délivrés par l'État et créés après avis d'instances consultatives sont enregistrés de droit dans le répertoire, sans limitation de durée. S'agissant des certifications privées (titres d'organismes de formation) et des certificats de qualification professionnelle, leur enregistrement est réalisé à la demande des organismes qui les ont créés, après avis de la Commission nationale de la certification professionnelle et sur décision du Premier ministre. L'enregistrement de ces certifications est valable pendant cinq ans.
Textes de références
- Loi 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale
- Loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale
- Et toute la réglementation est disponible sur le portail de la VAE.
- Articles L. 6322-1 à L. 6322-36, L. 6322-64, R. 6322-1 à R. 6322-27 et D. 6322-79 du Code du travail.
- Décret n°84-613 du 16 juillet 1984 pris en application de l'article L. 931-8 du code du travail
- Loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009(JO du 25)
- Loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 « relative à la sécurisation de l'emploi » (JO du 16)
- Loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale
- Code du travail : articles L. 6325-1 à L. 6325-24, L. 6314-1, D. 6325-1 à D. 6325-28.
- Décret 2014-969 du 22 août 2014 relatif à la durée minimale des périodes de professionnalisation et à l'obligation de tutorat d'un salarié en contrat de professionnalisation
- Loi n°2011-893 du 28 juillet 2011 pour le développement de l'alternance et la sécurisation des parcours professionnels
- Arrêté du 30 décembre 2011 relatif à la carte d'étudiant des métiers (JO du 31)
- Ces contrats peuvent avoir pour finalité l'obtention de deux qualifications professionnelles. Décret n° 2012-197 du 8 février 2012
- Décret n° 2012-660 du 4 mai 2012 relatif à l'aide de l'État pour les entreprises de 250 salariés et plus excédant le seuil de salariés prévu à l'article 230 H du code général des impôts
- Décret n° 2011-524 du 16 mai 2011 relatif à l'aide à l'embauche des demandeurs d'emploi de quarante-cinq ans et plus en contrat de professionnalisation
- Circulaire DGEFP n° 2012/15 du 19 juillet 2012 qui présente en détail l'ensemble de la réglementation relative aux contrats de professionnalisation (procédure, règles applicables en cas de succession de contrats…), chaque point de la réglementation étant accompagné d'une partie « questions/réponses » qui le précise.)]
- Loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale.
- Loi n° 2015-994 du 17 août 2015 (JO du 18)
- Décret n° 2016-95 du 1er février 2016 relatif à l'accueil d'un salarié en contrat de professionnalisation au sein de plusieurs entreprises
- Articles L. 1233-65 à L. 1233-70 du Code du travail
- Accord national interprofessionnel du 31 mai 2011 relatif au contrat de sécurisation professionnelle
- Convention du 19 juillet 2011 relative au Contrat de sécurisation professionnelle
- Arrêté du 1er septembre 2011 relatif à la mise en œuvre du contrat de sécurisation professionnelle
- Circulaire Unedic n° 2011-36 du 9 décembre 2011
- Circulaire commune Agirc-Arrco 2012-3-DRE du 12 janvier 2012
- Arrêté du 24 avril 2012 (JO du 8 mai 2012)
- Circulaire Unedic n° 2012-11 du 14 mai 2012
- Loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 « relative à la sécurisation de l'emploi » (JO du 16)
- Décret n° 2013-639 du 17 juillet 2013 (JO du 19)
- Arrêté du 9 août 2013 (JO du 7 septembre 2013)
- Circulaire Unédic n° 2013-19 du 12 septembre 2013
- Arrêté du 23 juillet 2014 (JO du 7 août 2014)
- Arrêté du 20 février 2015 « relatif à l'agrément de l'avenant n° 6 à la convention du 19 juillet 2011 relative au contrat de sécurisation professionnelle » (JO du 7 mars)
- Arrêté du 16 avril 2015 « relatif à l'agrément de la convention du 26 janvier 2015 relative au contrat de sécurisation professionnelle » (JO du 23)
- Circulaire n°2016-09 du 27 janvier 2016 pour le mise en œuvre de la convention du 26 janvier 2015 relative au contrat de sécurisation professionnelle
- Articles, L. 1233-24-1, L.1233-24-4, L. 1233-30, L. 1233-32, L. 1233-57 à L. 1233-57-8, L. 1233-61 à L. 1233-64, L. 1233-66, L. 1233-71, R. 1233-5, R. 1233-9, D. 1233-11 et D. 1233-14 à D. 1233-14-4, L. 1235-10 du Code du travail
- Convention du 26 janvier 2015 relative au contrat de sécurisation professionnelle
- Arrêté du 16 avril 2015 relatif à l'agrément de la convention du 26 janvier 2015 relative au contrat de sécurisation professionnelle
- Arrêté du 3 avril 2014 précisant le contenu du bilan de la mise en œuvre effective du plan de sauvegarde de l'emploi
- Articles R. 5423-18 à R. 5423-37 du code du travail.
- Décret n° 2015-1688 du 17 décembre 2015 (JO du 18 ; montant du SMIC au 1/1/2016)
- Décret n° 2016-540 du 3 mai 2016 (JO du 4 ; montant de l'ATA à compter du 1/4/2016)
- Articles L.5111-1, R.5111-1à R. 5111-6 du code du travail.
- Circulaire DGEFP no 2011-12 du 1er avril 2011 relative à la démarche d'appui aux mutations économiques
- Articles L. 5132-7 à L. 5132-14, R. 5132-11 à R. 5132-26, D. 5132-26-1 à D. 5132-26-4 et R. 5132-26-6 à R. 5132-26-8 du Code du travail
- Instruction DGEFP n° 2014-2 du 5 février 2014 « relative au pilotage des dispositifs de l'insertion par l'activité économique »
- Questions/réponses sur l'IAE
- Décret n° 2014-1360 du 13 novembre 2014 (JO du 15 novembre)
- Arrêté du 13 novembre 2014 (JO du 15 novembre)
- Loi n° 2015-994 du 17 août 2015 « relative au dialogue social et à l'emploi » (JO du 18 août)
- Décret n° 2015-1435 du 5 novembre 2015(dérogation à la durée minimale hebdomadaire de travail ; JO du 7 novembre)
- Arrêté du 14 janvier 2016 (aide financière aux structures de l'insertion par l'activité économique ; JO du 23 janvier)
- articles L. 5213-3 et R. 5213-9 à R. 5213-14
- Articles L. 351-1-2 et D. 351-1-4 du Code de la Sécurité sociale
- Circulaire CNAV n° 2009/10 du 9 février 2009
- Circulaire CNAV n° 2009/17 du 16 février 2009
- Loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 « portant réforme des retraites » (JO du 10) modifiée par la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 (JO du 22).
- Articles L. 6324-1 à L. 6324-10 et D. 6324-1 à D. 6324-6 du Code du travail.
- Loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 (JO du 6)
- Décret n° 2014-969 du 22 août 2014 (JO du 27 août)
- Décret n° 2015-172 du 13 février 2015 (JO du 15 février)
- Loi n° 2015-1541 du 27 novembre 2015 (JO du 28 novembre)
- Articles L. 1233-71 à L. 1233-76 et R. 1233-17 à R. 1233-36 du Code du travail
- Circulaire DGEFP/DRT/DSS n° 2002/1 du 5 mai 2002
- Circulaire DGEFP/DRT n° 2003/07 du 15 avril 2003
- Loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 « relative à la sécurisation de l'emploi » (JO du 16)
- Article L 5132-2, L. 5132-3, L. 5132-6 et R. 5132-10-6 à R. 5132-10-14 u Code du travail.
- Instruction DGEFP n° 2014-2 du 5 février 2014 « relative au pilotage des dispositifs de l'insertion par l'activité économique »
- Décret n° 2014-197 du 21 février 2014 (JO du 23)
- Loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 (JO du 6)
- Arrêté du 18 février 2015 (montant de l'aide financière ; JO du 11 mars)
Articles L. 4523-1 à L. 4523-17, L. 4611-1 à L. 4614-16, R. 4523-1 à R. 4523-17 et R. 4612-1 à R. 4615-21 du Code du travail
- Articles L 7231-1 à L. 7234-1, D. 7231-1 à D. 7234-27 du Code du travail
- Arrêté du 26 décembre 2011 fixant le cahier des charges prévu à l'article R. 7232-7 du code du travail
- Instruction DGCIS – n° 1-2012 du 26 avril 2012
- Décret n° 2016-750 du 6 juin 2016 (JO du 8 juin)
- Articles L.3123-31 et suivants du code du travail
- Décret 2003-1242 du 22 décembre 2003, relatif à la durée du travail
- Convention collective nationale des transports routiers
- Accord du 18 avril 2002 modifié
- Code du travail – article L3122-31
- Code des transports – articles L1321-6 à 8 et L3312-1
- Accord du 18 avril 2002 modifié (article 9), texte attaché à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport
- Ordonnance n°58-1310 du 23 décembre 1958 modifiée
- Articles L3314-1 à 3 du code des transports
- Décret n°2007-1340 du 11 septembre 2007
- Règlement (CEE) n° 3821/85 du 20 décembre 1985.
- Règlement CE n° 561/2006 du 15 mars 2006 applicable au 11 avril 2007.
- Articles L 1321-2 à 5 et L 3312-2 du code des transports
- Décret 2003-1242 du 22 décembre 2003 relatif à la durée du travail
- Convention collective nationale des transports routiers (3085)
- Accord du 18 avril 2002 modifié
- Code du travail – article L3122-31
- Code des transports – articles L1321-6 à 8 et L3312-1
- Accord du 14 novembre 2001, texte attaché à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport
- Articles L 1321-2 à 5 et L 3312-2 du code des transports
- Décret 83-40 du 26 janvier 1983 modifié relatif à la durée du travail
- Convention collective nationale des transports routiers (3085)
- accord du 12 novembre 1998
- Accord du 23 avril 2002
- Articles L. 3142-16 à L. 3142-21 et D. 3142-6 à D. 3142-8 du code du travail
- Articles L. 161-9-3 et D. 161-2-1-1-1-1 du code de la sécurité sociale
- Articles L. 1225-47 à L. 1225-60, R. 1225-12 et R. 1225-13 du Code du travail
- Loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 (JO du 6 mars)
- Loi n° 2014-873 du 4 août 2014 « pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes » (JO du 5 août)
- Articles L. 5134-19 à L. 5134-19-5, L. 5135-1 à L. 5135-8, L. 5522-2 à L. 5522-2-3, R. 5134-14 à R. 5134-24, D. 5134-50-1 à D. 5134-50-3 et D. 5134-71-1 à D. 5134-71-3 du Code du travail
- Arrêté du 26 novembre 2012 (téléservice « SYLAE »)
- Loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 (JO du 1er août 2014)
- Décret n° 2014-1360 du 13 novembre 2014 (JO du 15 novembre)
- Arrêté du 13 novembre 2014 (JO du 15 novembre)
- Articles D. 1143-7 à D. 1143-18 du Code du travail
- Décret n° 2011-1830 du 6 décembre 2011 (JO du 8)
- Circulaire n° DGCS/SDFE/B3/2012/77 du 17 février 2012
- Articles L. 1225-61 à L. 1225-65-2, R. 1225-14, R. 1225-15, D. 1225-16 et D. 1225-17 du Code du travail
- Articles L. 3142-1 et L. 3142-2 du Code du travail
- Loi n° 2014-873 du 4 août 2014 (JO du 5 août 2014)
- Articles L. 5214-1 A à L. 5214-3-1 et R. 5214-19 à R. 5214-23 du code du travail
- Loi n° 87-517 du 10 juillet 1987 en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés (JO du 12)
- Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées (JO du 12)
- Code du travail : articles R. 4624-13, R. 4624-18, R. 4624-19, L. 5213-6 à L. 5213-12 -1, R. 5213-32 à R. 5213-51
- Code de l'action sociale et des familles : articles L. 241-5 et suivants
- Loi n°25-102 du 11 février 25 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et citoyenneté des personnes handicapées
- Arrêté du 9 février 2006fixant le montant annuel de l'aide à l'emploi au titre de la reconnaissance de la lourdeur du handicap (RLH)
- Articles L. 1225-35, L. 1225-36 et D. 1225-8 du Code du travail
- Articles L. 331-8 et D. 331-4 du Code de la sécurité sociale
- Loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 (JO du 18)
- Arrêté du 3 mai 2013 (liste des pièces justificatives à fournir ; JO du 23 mai)
- Articles L. 1225-16 à L. 1225-34, L. 1225-66 à L. 1225-69, D. 1225-4-1, R. 1225-18 et R. 1225-19.
- Loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 (JO du 6)
- Loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 (JO du 24)
- Articles L. 1225-1 à L. 1225-33, R. 1225-1 à R. 1225-7, R. 4152-1 et R. 4152-2, D. 4152-3 à D. 4152-12 et R. 4152-13 à R. 4152-28 du Code du travail
- Circulaire du 19 avril 2007 (JO du 17 mai)
- Loi n° 2014-873 du 4 août 2014 « pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes » (JO du 5 août)
- Articles L. 1225-37 à L. 1225-46-1, L. 1225-66 à L. 1225-69, R. 1225-9 et R. 1225-11
- Loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 (JO du 6)
- Articles L. 1242-3, D. 1242-2 et D. 1242-7 du Code du travail
- Accord national interprofessionnel du 13 octobre 2005 (complété par un avenant du 9 mars 2006) relatif à l'emploi des seniors en vue de promouvoir leur maintien et leur retour à l'emploi (étendu par arrêté du 12 juillet 2006, JO du 22)
- Avenant du 9 mars 2006 (relatif à l'indemnité de fin de contrat) à l'accord national interprofessionnel susvisé (étendu par arrêté du 12 juillet 2006, JO du 22)
- Décret n° 2010-1086 du 14 septembre 2010 (JO du 16)
- Articles L. 168-1 à L. 168-7 et D. 168-1 à D. 168-10 du Code de la Sécurité sociale
- Articles L. 2142-1 à L. 2142-1-4, L. 2143-1, L. 2143-2, du Code du travail
- Loi n° 2008-789 du 20 août 2008 « portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail » (JO du 21)
- Circulaire DGT n° 20 du 13 novembre 2008 « relative à la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail ».
- Loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 (JO du 23)
- Articles L. 3261-2 à L. 3261-5 et R. 3261-1 à R. 3261-16 du Code du travail
- Article 81 du Code général des impôts
- Circulaire DGT-DSS n° 1 du 28 janvier 2009
- Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 (JO du 13)
- Articles L. 3121-11 à L. 3121-25, D. 3121-7 à D. 3121-14-1 et D. 3122-7-3 du Code du travail
- Articles L. 1231-1, L. 1233-3, L. 1237-11 à L. 1237-16, L. 5421-1, L. 5422-1, R. 1237-3 et D. 1232-5 du Code du travail
- Article 80 duodecies du Code général des impôts
- Arrêté du 8 février 2012 fixant les modèles de la demande d'homologation d'une rupture conventionnelle de contrat de travail à durée indéterminée (JO du 17)
- Circulaire DGT n° 2008-11 du 22 juillet 2008 « relative à l'examen de la demande d'homologation d'une rupture conventionnelle d'un contrat à durée indéterminée »
- Circulaire DGT n° 2009-04 du 17 mars 2009 relative à la rupture conventionnelle d'un contrat à durée indéterminée
- Arrêté du 26 novembre 2009 (JO du 27 nov.)
- Instruction DGT n° 2009-25 du 8 décembre 2009 relative au régime indemnitaire de la rupture conventionnelle d'un contrat à durée indéterminée »
- Instruction DGT n° 2010-02 du 23 mars 2010 relative à l'incidence d'un contexte économique difficile sur la rupture conventionnelle d'un contrat de travail à durée indéterminée
- Décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012 (JO du 31)
- Articles L. 1242-2, L. 1242-7, L. 1242-8-1, L. 1242-12-1, L. 1243-1 et L. 1243-5 du code du travail
- Loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 (JO du 21)
- Article L. 3133-1 à L. 3134-15 , D. 3133-1 et suivants du Code du travail
- Articles L. 3122-27 et R. 3122-4 du Code du travail (ponts)
- Article R. 4511-14-2 du code des transports
- Décret n° 2015-886 du 21 juillet 2015 (JO du 23)
- Article L 1221-2 du Code du travail
- Loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 « portant modernisation du marché du travail » (JO du 26)
- Articles R. 5123-9 à R. 5123-11 du Code du travail
- Arrêté du 26 mai 2004 (JO du 12 juin 2004), modifié en dernier lieu par l'Arrêté du 19 septembre 2005 (JO du 15 oct. 2005).
- La circulaire DGEFP n° 2005/45 du 22 décembre 2005
- Articles L. 1252-1 à L. 1252-13 et L. 8241-1 du Code du travail
- Articles L. 3142-78 à L. 3142-86, D. 3142-41 à D. 3142-45 et D. 3142-49 à D. 3142-53
- Articles L. 1232-4, L. 1232-7 à L. 1232-14, R. 1232-1 et D. 1232-4 à D. 1232-12 du Code du travail.
- Circulaire DRT n° 2000-4 du 10 avril 2000 (protection sociale en cas d'accident de trajet)
- Articles L 1233-45, L 1235-13, L. 1235-14 du Code du travail
- Ordonnance n° 2014-699 du 26 juin 2014 (JO du 27 juin)
- Articles L. 1233-11 à L. 1233-20, L. 1234-1 et D. 1233-3 du Code du travail
- Loi n° 2010-499 du 18 mai 2010 (JO du 19)
- Circulaire DGT n° 03 du 15 mars 2011 et son annexe
- Articles L. 1233-1 à L. 1233-4, L. 1233-25, L. 1236-1 et L 2323-14 du Code du travail
- Loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail (JO du 26)
- Articles L. 1231-1, L. 237-1 et L. 1243-1 à L. 1243-3 du Code du travail
- Articles L. 2411-1 à L. 2437-1 et L. 5125-4 du Code du travail.
- Circulaire DGT 07/2012 du 30 juillet 2012
- Loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 « relative à la sécurisation de l'emploi » (JO du 16)
- Attributions :Articles L. 2313-1 à L. 2313-16 et R. 2313-1 à R. 2313-3 du Code du travail
- Moyens d'actions :Articles L. 2315-1 à L. 2315-12 du Code du travail
- Loi n° 2012-954 du 6 août 2012 (JO du 7 août)
- Loi n° 2015-994 du 17 août 2015 (JO du 18)
- Décret n° 2016-345 du 23 mars 2016 (JO du 24)
- Articles L. 2312-1 à L. 2312-8, L. 2314-1 à L. 2314-31, R. 2314-1 à R. 2314-30 et D. 2122-7 du Code du travail
- Arrêté du 25 avril 2007 (vote électronique) (JO du 27)
- Circulaire DGT n° 20 du 13 novembre 2008 « relative à la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail »
- Loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 « relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale » (JO du 6)
- Loi n° 2015-994 du 17 août 2015 (JO du 18)
- Décret n° 2016-345 du 23 mars 2016 (JO du 24)
- Articles L. 6111-6, L. 6311-1 et suivants et D. 6312-1 et suivants du Code du travail
- Décret n° 2010-530 du 20 mai 2010 (JO du 22)
- Arrêté du 16 juillet 2014 (JO du 24 ; cahier des charges relatif au conseil en évolution professionnelle)
- Loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 « relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale » (JO du 6 mars)
- Loi n° 2014-873 du 4 août 2014 « pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes » (JO du 5 août)
- Décret n° 2014-935 du 20 août 2014 « relatif aux formations ouvertes ou à distance » (JO du 22 août)
- Décret n° 2014-1119 du 2 octobre 2014 (JO du 4 octobre ; listes de formations éligibles au titre du CPF)
- Décret n° 2014-1120 du 2 octobre 2014 (JO du 4 octobre ; modalités d'alimentation et de mobilisation du CPF)
- Décret n° 2015-172 du 13 février 2015 (JO du 15 février ; socle de connaissances et de compétences)
- Décret n°2015-790 du 30 juin 2015 (JO du 1er juillet ; qualité des actions de la formation professionnelle continue)
- Articles L. 1141-1 à L. 1146-3, L. 2241-3, L. 2242-5 à L. 2242-7, L. 3221-2 à L. 3222-2, R. 1142-1 et suivants et R. 3221-1 à R. 3222-3 du Code du travail
- Loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 (JO du 10)
- Loi n° 2014-873 du 4 août 2014 « pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes » (JO du 5 août)
- Articles L. 2221-1 à L. 2222-2, L. 2254-1 et L. 2261-15 à L. 2261-31 du Code du travail.
- Articles L. 2211-1 à L. 2232-35, L. 2241-1 à L. 2243-2, D. 2231-2 à D. 2231-8, R. 2231-9, D. 2232-2 à D. 2232-9 et D. 2241-1 à D. 2241-8 du Code du travail
- Loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi (JO du 18)
- Loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 (JO du 22)
- Articles L. 1222-6 à L. 1222-8, L. 1233-3 et L. 1233-25 du Code du travail
- Loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 (JO du 16)
- Ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 (JO du 14 mars)
- Articles L. 718-4 à L. 718-6 du Code rural et de la pêche maritime
- Loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 (JO du 30)
- Articles L. 1242-2, L. 1243-10 et L. 1244-2 du Code du travail
- Articles L. 3123-31 à L. 3123-37, R. 3124-5, R. 3124-8 et D. 3123-4 du Code du travail
- Décret n° 2009-498 du 30 avril 2009 (JO du 3 mai)
- Loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 « relative à la sécurisation de l'emploi » (JO du 16)
- Arrêté du 19 juin 2013 (JO du 28 juin)
- Articles L. 2324-15, L. 3141-14, et L. 8261-1 à L. 8261-3 du Code du travail.
- Articles L. 1251-1 à L. 1251-63, L. 1254-1 à L. 1254-12, , L. 4154-1, D. 1251-1 à D. 1251-3 et R. 1251-4 à R. 1251-31, D. 4154-1 à D. 4154-6 du Code du travail
- Accord du 10 juillet 2013 portant sur la sécurisation des parcours professionnels des salariés intérimaires
- Arrêté du 22 février 2014 (JO du 6 mars)
- Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 (JO du 7)
- Loi n° 2015-994 du 17 août 2015 (JO du 18)
- Décret n° 2015-1884 du 29 décembre 2015 (JO du 31)
- Articles L. 1221-25, L. 1241-1 à L. 1248-11, L. 4154-1, D. 1242-1 à D. 1243-1, R. 1245-1, D. - 1247-1, D. 1247-2, D. 4154-1 à D. 4154-6 du Code du travail
- Articles L. 718-4 et suivants du Code rural et de la pêche maritime
- Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 (JO du 7)
- Loi n° 2015-994 du 17 août 2015 (JO du 18)
- Articles L 1221-19 à L. 1221-26, L. 1231-1, L 1242-10 et L. 1242-11, L 1251-14 et L. 1251-15 et L 7313-5 du Code du travail
- Ordonnance n° 2014-699 du 26 juin 2014 (JO du 27)
Qui contacter
- Tout public : CARIF (Centre d'animation, de ressources et d'information sur la formation) et Points relais conseil VAE.
- Employeur : OPCA de l'entreprise
- Salarié : FONGECIF ou OPCA agréé au titre du CIF dont l'entreprise relève
- Demandeur d'emploi : Pôle Emploi
- Représentants du personnel
- Inspection du travail
- Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi - Direccte
- Pôle emploi
- L'organisme paritaire collecteur agréé (OPCA)
- Mission locale ou la permanence d'accueil, d'information et d'orientation (PAIO)
- Pôle emploi
- Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi - DIRECCTE
- Caisse primaire d'assurance maladie ou caisse de Mutualité sociale agricole (MSA)Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi - DIRECCTE
- Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) (coordonnées auprès du Conseil départemental - ex. « conseil général »)
- Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) (coordonnées auprès du Conseil départemental)
- Conseillers Sameth.
- Les Caisses de retraite des régimes de base : Carsat (ex. Cram), Caisse de MSA, RSI
- Représentants du personnel
- Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi - DIRECCTE
- Pôle-Emploi
- Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi - DIRECCTE
- Site des services à la personne
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Agefiph
192, avenue Aristide-Briand
92226 Bagneux Cedex
Tél. : 0 800 11 10 09 (appel gratuit depuis un poste fixe)
Site Internet : agefiph.fr
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