A SAVOIR
Dans une telle situation, le salarié peut aussi choisir de passer à temps partiel. S'il s'agit d'une création ou d'une reprise d'entreprise, tous les autres dispositifs d'appui au salarié créateur d'entreprise peuvent également être mobilisés.
Qui peut en bénéficier ?
Le congé pour création d'entreprise s'adresse à tout salarié :
- dont l'ancienneté dans l'entreprise - ou au sein du même groupe - est égale ou supérieure à 24 mois (consécutifs ou non) ;
- dont le projet est de créer ou reprendre une entreprise, individuelle ou en société, qu'elle soit industrielle, commerciale, artisanale ou agricole ;
- détenant le contrôle effectif de l'entreprise créée ou reprise.
Le congé pour participer à la direction d'une jeune entreprise innovante s'adresse à tout salarié :
- dont l'ancienneté dans l'entreprise - ou au sein du même groupe - est égale ou supérieure à 24 mois (consécutifs ou non) ;
- et qui souhaite exercer des responsabilités de direction au sein d'une entreprise répondant, au moment où il sollicite son congé, aux critères de jeune entreprise innovante (JEI) définie par l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts. Pour la définition de la « jeune entreprise innovante », on peut se reporter aux précisions figurant sur le site du Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche.
Quels sont les avantages ?
Le maintien du contrat de travail
Le salarié qui prend un congé continue à faire partie des effectifs, mais l'employeur n'est pas tenu de le rémunérer. Il n'acquiert ni ancienneté ni droit à congés payés et ne peut exiger de réintégrer l'entreprise avant le terme de son congé, sauf mention expresse dans sa demande.
Un congé de longue durée
La durée du congé pour création ou reprise d'entreprise ou pour exercer des responsabilités de direction au sein d'une entreprise répondant aux critères de jeune entreprise innovante est fixée à une année, renouvelable une fois à condition que le salarié en informe son employeur par lettre recommandée avec avis de réception, trois mois au moins avant le terme de la première année.
Deux options en fin de congé
Trois mois au moins avant le terme, le salarié informe l'employeur (par lettre recommandée avec avis de réception) de sa décision de :
- réintégrer l'entreprise. Il retrouve son emploi précédent ou similaire, et sa rémunération ;
- rompre son contrat de travail. Il n'a pas à effectuer de préavis.
Les salariés qui reprennent leur activité dans l'entreprise à l'issue de leur congé bénéficient d'une réadaptation professionnelle en tant que de besoin, notamment en cas de changement de techniques ou de méthodes de travail.
Le départ en congé : quelle procédure ?
La demande du salarié
La demande doit être adressée à l'employeur deux mois au moins avant le début du congé, par lettre recommandée avec avis de réception ou lettre remise en main propre contre décharge. Elle doit impérativement préciser la date de départ prévue, la durée envisagée, l'activité de l'entreprise qu'il prévoit de créer ou de reprendre ou de l'entreprise répondant aux critères de « jeune entreprise innovante » dans laquelle il prévoit d'exercer des responsabilités de direction.
Le droit au congé pour création ou reprise d'entreprise ou pour exercer des responsabilités au sein d'une JEI ne peut être exercé moins de 3 ans après la précédente création ou reprise d'entreprise ou après le début de l'exercice de précédentes responsabilités de direction au sein d'une JEI.
La réponse de l'employeur
- L'accord ou l'absence de réponseL'accord de l'employeur est communiqué au salarié par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main propre contre décharge, dans les trente jours suivant réception de la demande. Passé ce délai, l'accord est réputé acquis.
- Le reportLe départ en congé peut être reporté si un certain nombre de salariés sont déjà en congé pour création d'entreprise, pour l'exercice de responsabilités de direction au sein d'une entreprise répondant aux critères de jeune entreprise innovante ou au titre du congé sabbatique. Le quota est fixé à 2 % de l'effectif ou du nombre de jours travaillés, selon que l'entreprise compte au moins 200 salariés ou moins de 200 salariés. Le report est également possible, sans justification, dans la limite de 6 mois à compter de la présentation de la demande.
- Le refusLe refus est possible dans les entreprises de moins de 200 salariés, si l'employeur estime - après consultation du comité d'entreprise (ou, à défaut, des délégués du personnel) – que l'absence du salarié peut avoir des conséquences préjudiciables pour l'entreprise. Il doit alors motiver sa décision. L'employeur peut également refuser le congé, lorsque le salarié ne remplit pas les conditions requises (par exemple, une ancienneté insuffisante).
Le salarié peut contester ce refus dans les 15 jours à compter de la réception de la lettre de refus de l'employeur. En cas de contestation, le bureau de jugement du conseil de prud'hommes statue en dernier ressort selon les formes applicables au référé.
Textes de références
- Articles L. 3142-78 à L. 3142-86, D. 3142-41 à D. 3142-45 et D. 3142-49 à D. 3142-53
- Articles L. 1232-4, L. 1232-7 à L. 1232-14, R. 1232-1 et D. 1232-4 à D. 1232-12 du Code du travail.
- Circulaire DRT n° 2000-4 du 10 avril 2000 (protection sociale en cas d'accident de trajet)
- Articles L 1233-45, L 1235-13, L. 1235-14 du Code du travail
- Ordonnance n° 2014-699 du 26 juin 2014 (JO du 27 juin)
- Articles L. 1233-11 à L. 1233-20, L. 1234-1 et D. 1233-3 du Code du travail
- Loi n° 2010-499 du 18 mai 2010 (JO du 19)
- Circulaire DGT n° 03 du 15 mars 2011 et son annexe
- Articles L. 1233-1 à L. 1233-4, L. 1233-25, L. 1236-1 et L 2323-14 du Code du travail
- Loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail (JO du 26)
- Articles L. 1231-1, L. 237-1 et L. 1243-1 à L. 1243-3 du Code du travail
- Articles L. 2411-1 à L. 2437-1 et L. 5125-4 du Code du travail.
- Circulaire DGT 07/2012 du 30 juillet 2012
- Loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 « relative à la sécurisation de l'emploi » (JO du 16)
- Attributions :Articles L. 2313-1 à L. 2313-16 et R. 2313-1 à R. 2313-3 du Code du travail
- Moyens d'actions :Articles L. 2315-1 à L. 2315-12 du Code du travail
- Loi n° 2012-954 du 6 août 2012 (JO du 7 août)
- Loi n° 2015-994 du 17 août 2015 (JO du 18)
- Décret n° 2016-345 du 23 mars 2016 (JO du 24)
- Articles L. 2312-1 à L. 2312-8, L. 2314-1 à L. 2314-31, R. 2314-1 à R. 2314-30 et D. 2122-7 du Code du travail
- Arrêté du 25 avril 2007 (vote électronique) (JO du 27)
- Circulaire DGT n° 20 du 13 novembre 2008 « relative à la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail »
- Loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 « relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale » (JO du 6)
- Loi n° 2015-994 du 17 août 2015 (JO du 18)
- Décret n° 2016-345 du 23 mars 2016 (JO du 24)
- Articles L. 6111-6, L. 6311-1 et suivants et D. 6312-1 et suivants du Code du travail
- Décret n° 2010-530 du 20 mai 2010 (JO du 22)
- Arrêté du 16 juillet 2014 (JO du 24 ; cahier des charges relatif au conseil en évolution professionnelle)
- Loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 « relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale » (JO du 6 mars)
- Loi n° 2014-873 du 4 août 2014 « pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes » (JO du 5 août)
- Décret n° 2014-935 du 20 août 2014 « relatif aux formations ouvertes ou à distance » (JO du 22 août)
- Décret n° 2014-1119 du 2 octobre 2014 (JO du 4 octobre ; listes de formations éligibles au titre du CPF)
- Décret n° 2014-1120 du 2 octobre 2014 (JO du 4 octobre ; modalités d'alimentation et de mobilisation du CPF)
- Décret n° 2015-172 du 13 février 2015 (JO du 15 février ; socle de connaissances et de compétences)
- Décret n°2015-790 du 30 juin 2015 (JO du 1er juillet ; qualité des actions de la formation professionnelle continue)
- Articles L. 1141-1 à L. 1146-3, L. 2241-3, L. 2242-5 à L. 2242-7, L. 3221-2 à L. 3222-2, R. 1142-1 et suivants et R. 3221-1 à R. 3222-3 du Code du travail
- Loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 (JO du 10)
- Loi n° 2014-873 du 4 août 2014 « pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes » (JO du 5 août)
- Articles L. 2221-1 à L. 2222-2, L. 2254-1 et L. 2261-15 à L. 2261-31 du Code du travail.
- Articles L. 2211-1 à L. 2232-35, L. 2241-1 à L. 2243-2, D. 2231-2 à D. 2231-8, R. 2231-9, D. 2232-2 à D. 2232-9 et D. 2241-1 à D. 2241-8 du Code du travail
- Loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi (JO du 18)
- Loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 (JO du 22)
- Articles L. 1222-6 à L. 1222-8, L. 1233-3 et L. 1233-25 du Code du travail
- Loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 (JO du 16)
- Ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 (JO du 14 mars)
- Articles L. 718-4 à L. 718-6 du Code rural et de la pêche maritime
- Loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 (JO du 30)
- Articles L. 1242-2, L. 1243-10 et L. 1244-2 du Code du travail
- Articles L. 3123-31 à L. 3123-37, R. 3124-5, R. 3124-8 et D. 3123-4 du Code du travail
- Décret n° 2009-498 du 30 avril 2009 (JO du 3 mai)
- Loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 « relative à la sécurisation de l'emploi » (JO du 16)
- Arrêté du 19 juin 2013 (JO du 28 juin)
- Articles L. 2324-15, L. 3141-14, et L. 8261-1 à L. 8261-3 du Code du travail.
- Articles L. 1251-1 à L. 1251-63, L. 1254-1 à L. 1254-12, , L. 4154-1, D. 1251-1 à D. 1251-3 et R. 1251-4 à R. 1251-31, D. 4154-1 à D. 4154-6 du Code du travail
- Accord du 10 juillet 2013 portant sur la sécurisation des parcours professionnels des salariés intérimaires
- Arrêté du 22 février 2014 (JO du 6 mars)
- Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 (JO du 7)
- Loi n° 2015-994 du 17 août 2015 (JO du 18)
- Décret n° 2015-1884 du 29 décembre 2015 (JO du 31)
- Articles L. 1221-25, L. 1241-1 à L. 1248-11, L. 4154-1, D. 1242-1 à D. 1243-1, R. 1245-1, D. - 1247-1, D. 1247-2, D. 4154-1 à D. 4154-6 du Code du travail
- Articles L. 718-4 et suivants du Code rural et de la pêche maritime
- Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 (JO du 7)
- Loi n° 2015-994 du 17 août 2015 (JO du 18)
- Articles L 1221-19 à L. 1221-26, L. 1231-1, L 1242-10 et L. 1242-11, L 1251-14 et L. 1251-15 et L 7313-5 du Code du travail
- Ordonnance n° 2014-699 du 26 juin 2014 (JO du 27)
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