A SAVOIR
La loi du 6 août 2015 citée en référence fixe le cadre du travail « en soirée » consistant à reporter, au plus tard jusqu'à minuit, le début de la période de travail de nuit.
Le travailleur de nuit : quelle définition ?
Est considéré comme travailleur de nuit tout salarié - homme ou femme - qui accomplit, pendant la période de nuit (21 h - 6 h ou période fixée par accord) :
- soit, selon son horaire de travail habituel, au minimum trois heures dans la période de nuit, à raison de deux fois par semaine au moins ;
- soit, un nombre minimal d'heures de travail pendant une « période de référence ». Ce nombre minimal d'heures de travail de nuit et la période de référence sont fixés par accord collectif étendu. À défaut d'accord, le nombre minimal est de 270 heures accomplies pendant une période de 12 mois consécutifs.
Lorsque, au cours d'une même période de référence, le salarié aura accompli des heures de travail en soirée en application des dispositions de la loi du 6 août 2015 citée en référence et des heures de travail de nuit, les heures seront cumulées pour savoir s'il peut être considéré comme « travailleur de nuit ».
Tout salarié, homme ou femme, peut travailler la nuit. Seule exception : les[jeunes de moins de 18 ans pour lesquels le travail de nuit est, en principe, interdit. A noter que des mesures particulières de protection s'appliquent à la femme enceinte travaillant de nuit et que certains salariés du secteur des transports relèvent de dispositions particulières.
Une autre période de 9 heures consécutives, comprise entre 21 heures et 7 heures mais comprenant, en tout état de cause, l'intervalle compris entre 24 heures et 5 heures, peut être substituée à la période « 21 heures / 6 heures », par une convention ou un accord collectif étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement. A défaut d'accord et lorsque les caractéristiques particulières de l'activité de l'entreprise le justifient, cette substitution peut être autorisée par l'inspecteur du travail après consultation des délégués syndicaux et avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel s'ils existent.
Lorsque, dans les établissements de vente au détail dans lesquels est mis en place le « travail en soirée », le début de la période de travail de nuit est fixé au delà de 22 heures, la période de nuit s'achève à 7 heures.
Le travail de nuit présente un certain nombre de spécificités, notamment en termes de conditions d'organisation et de garanties pour le travailleur de nuit.
Dans certains secteurs d'activité (production presse, radio, télévision, production et exploitation cinématographique, spectacles vivants, discothèque), la période de travail de nuit est fixée entre 24 heures et 7 heures. Une autre période de travail de nuit peut être fixée par une convention ou un accord collectif de branche étendu, un accord d'entreprise ou d'établissement, à condition de comprendre l'intervalle 24 heures/5 heures.
Quelles sont les durées maximales du travail de nuit ?
- La durée quotidienne du travail d'un travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures consécutives.
Néanmoins, il peut être dérogé à cette durée maximale, dans la limite de 12 heures :
- par une convention ou un accord collectif de branche étendu ou par une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement, qui peut prévoir une dérogation à la durée maximale de 8 heures pour les salariés exerçant les activités énumérées à l'article R. 3122-9 du Code du travail ;
- lorsqu'il est fait application des dispositions des articles L. 3132-16 et suivants du code du travail relatifs aux équipes de suppléance ;
- en cas de circonstances exceptionnelles, sous réserve d'une autorisation de l'inspecteur du travail, donnée après consultation des représentants du personnel. Les salariés doivent bénéficier, dans les plus brefs délais, d'un repos d'une durée au moins équivalente au nombre d'heures effectuées en application de la dérogation.
Les circonstances visées sont définies comme étant étrangères à l'employeur, anormales ou imprévisibles ou encore, dues à des événements exceptionnels dont les conséquences ne pouvaient être évitées (intempéries…).
- La durée hebdomadaire de travail des travailleurs de nuit, calculée sur une période de 12 semaines consécutives, ne peut dépasser 40 heures.
Une convention ou un accord de branche étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut porter cette limite à 44 heures, lorsque les caractéristiques propres à l'activité du secteur le justifient.
À défaut de convention ou d'accord de branche étendu, un décret peut fixer la liste des secteurs pour lesquels cette durée est fixée entre 40 et 44 heures.
Tout travail entre 20 h et 6 h est interdit pour les enfants et les adolescents de moins de 16 ans et entre 22 h et 6 h pour les jeunes de moins de 18 ans, qu'ils soient salariés ou stagiaires. À titre exceptionnel, des dérogations peuvent néanmoins être accordées pour certains secteurs définis.
Le travail de nuit : dans quelles conditions ?
Le recours au travail de nuit doit :
- être exceptionnel ;
- prendre en compte les impératifs de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs ;
- être justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique ou des services d'utilité sociale.
Les éléments mentionnés ci-dessus ont été rappelés à plusieurs reprises par la Cour de cassation, en dernier lieu dans un arrêt du 24 septembre 2014. Comme le précise la Cour dans cet arrêt « |…] selon l'article L. 3122-32 du code du travail interprété à la lumière de la directive 93/104 du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, le recours au travail de nuit est exceptionnel. Il prend en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et est justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique ou des services d'utilité sociale ; qu'il en résulte que le travail de nuit ne peut pas être le mode d'organisation normal du travail au sein d'une entreprise et ne doit être mis en œuvre que lorsqu'il est indispensable à son fonctionnement ».
La mise en place du travail de nuit ou son extension à de nouvelles catégories de salariés doit être prévue par convention ou accord collectif de branche étendu ou par accord d'entreprise ou d'établissement. Cet accord doit contenir :
- les justifications du recours au travail de nuit ;
- les contreparties sous forme de repos compensateur et, le cas échéant, de compensation salariale ;
- des mesures destinées à améliorer les conditions de travail des salariés et à favoriser l'articulation entre activité nocturne et exercice de responsabilités familiales et sociales (moyens de transport…) ;
- des dispositions propres à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l'accès à la formation ;
- l'organisation des temps de pause.
À défaut d'accord, l'entreprise peut demander l'autorisation à l'inspecteur du travail, à titre dérogatoire et sous certaines conditions, d'affecter des salariés sur des postes de nuit.
Quelles sont les contreparties et les garanties accordées aux travailleurs de nuit ?
Les contreparties doivent être données sous forme de repos compensateur et, le cas échéant, de compensation salariale.
C'est la convention ou l'accord collectif applicable à l'entreprise où le travail de nuit est organisé, qui prévoit les mesures, notamment financières, destinées à compenser les contraintes du travail de nuit.
Par ailleurs, les travailleurs de nuit bénéficient de certaines garanties :
- protection médicale particulière sous forme d'un examen par le médecin du travail préalable à l'affectation à un poste de nuit et à intervalles réguliers d'une durée ne pouvant dépasser 6 mois ;
- possibilité d'être affecté temporairement ou définitivement sur un poste de jour si l'état de santé du travailleur de nuit - constaté par le médecin du travail - l'exige. Ce nouveau poste doit correspondre à sa qualification et être aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé ;
- protection contre le licenciement. L'employeur ne peut en effet prononcer la rupture du contrat de travail du travailleur de nuit du fait de son inaptitude sauf s'il justifie par écrit :
- soit de l'impossibilité de proposer un poste de reclassement au salarié,
- soit du refus du salarié d'accepter ce changement de poste ;
- information, particulièrement des femmes enceintes et des travailleurs vieillissant, des incidences potentielles du travail de nuit sur la santé.
La salariée en état de grossesse médicalement constaté ou ayant accouché, qui travaille de nuit, est affectée sur sa demande à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse et pendant la période du congé postnatal. Elle est également affectée à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état. Cette période peut être prolongée pendant le congé postnatal et après son retour de ce congé pour une durée n'excédant pas un mois lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état. L'affectation dans un autre établissement est subordonnée à l'accord de la salariée.
Le changement d'affectation n'entraîne aucune diminution de la rémunération.Une femme salariée en état de grossesse médicalement constaté ou ayant accouché, travaillant la nuit, doit, sur sa demande ou celle du médecin du travail, être affectée sur un poste de jour si le poste est incompatible avec son état. Le changement d'affectation ne doit pas conduire à une baisse de rémunération.
Si l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi, le contrat de travail est alors suspendu jusqu'à la date du début du congé légal de maternité et éventuellement durant la période complémentaire qui suit la fin de ce congé en application de l'article L. 1225-9 du Code du travail (c'est-à-dire pendant une durée maximale d'un mois suivant le retour du congé postnatal). et la salariée bénéficie d'une garantie de rémunération. La salariée bénéficie alors, pendant la suspension de son contrat de travail, d'une garantie de rémunération, composée de l'allocation journalière prévue à l'article L. 333-1 du Code de la sécurité sociale et d'une indemnité complémentaire à la charge de l'employeur, calculée selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article L. 1226-1 du Code du travail, à l'exception des dispositions relatives à l'ancienneté.
Quels sont les moyens d'action du médecin du travail ?
S'agissant du travail de nuit et dans le cadre de sa mission de surveillance médicale des salariés, le médecin du travail dispose de moyens particuliers :
- information de toute absence pour cause de maladie des travailleurs de nuit ;
- analyse des éventuelles répercussions sur la santé des conditions du travail nocturne et rédaction d'un rapport annuel d'activité traitant du travail de nuit ;
- consultation avant toute décision importante relative à la mise en place ou à la modification de l'organisation du travail de nuit.
Textes de références
- Articles L. 3122-29 à L. 3122-47 et R. 3122-8 à R. 3122 du Code du travail.
- Circulaire DRT n° 2002-09 du 5 mai 2002 (travail de nuit)
- Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (JO du 7)
- Articles L. 3122-2, L. 3122-5, L. 3123-1 à L. 3123-24, D. 3123-1, R. 3123-2, D. 3123-3 et R. 3123-4 à R. 3124-16 du Code du travail
- Loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 « relative à la sécurisation de l'emploi » (JO du 16)
- Ordonnance n° 2015-82 du 29 janvier 2015 (JO du 30)
- Articles L. 3161-1 à L. 3164-8, L. 4153-1 à L. 5153-9 et R. 3163-1 à R. 3165-7 du Code du travail.
- Circulaire DRT n° 2002-15 du 22 août 2002 (jeunes de moins de 18 ans)
- Décret n° 2013-915 du 11 octobre 2013 (JO du 13)
- Articles L. 3133-7 à L. 3133-12 du Code du travail
- Information DGT n° 2008/04 du 10 avril 2008 « relative à la journée de solidarité »
- Articles L. 3111-1 à L. 3121-10, R. 3121-1 et R. 3121-2 du Code du travail
- Instruction DGT n° 2010/06 du 29 juillet 2010
- Articles L. 3122-1 à L. 3122-6 et D. 3122-7-1 à D. 3122-7-3 du Code du travail
- Articles L. 1233-5 à L. 1233-7, L. 1233-17, L. 1233-43, R. 1233-1 et D. 1233-2 du Code du travail
- Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 (JO du 7)
- Décret n° 2015-1637 du 10 décembre 2015
- Code civil : articles 2044 à 2058 (transaction)
- Articles L. 1234-19, L. 1234-20, D. 1234-6 à D. 1234-8, R. 1234-9 à R. 1234-12 du Code du travail
- Décret n° 2011-138 du 1er février 2011 (JO du 3)
- Arrêté du 14 juin 2011 (transmission dématérialisée de l'attestation pôle emploi)
- Décret du 4 juillet 1984 (JO du 12 juillet) modifié en dernier lieu par le décret n° 2007-1746 du 12 décembre 2007 (JO du 14 décembre)
- Articles L. 1224-1 à L. 1224-4 du Code du travail
- Loi n° 2009-972 du 3 août 2009 (JO du 6)
- Articles L. 2323-34 à L. 2323-40, L. 6312-1, L. 6321-1 à L. 6321-16, D. 2323-5 à D. 2323-7 et D. 6321-1 à D. 6321-10 du Code du travail.
- Décret n°2011-454 du 22 avril 2011 (JO du 24)
- Loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi (JO du 16)
- Loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 « relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale » (JO du 6)
- Décret n° 2014-1045 du 12 septembre 2014 (JO du 14)
- Articles L. 6313-1, L. 6313-10, L. 6322-42 à L. 6322-51 et R. 6322-32 à R. 6322-63 du Code du travail.
- Arrêté du 31 juillet 2009 relatif au bilan de compétences des agents de l'Etat
- Loi 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale
- Loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale
- Et toute la réglementation est disponible sur le portail de la VAE.
- Articles L. 6322-1 à L. 6322-36, L. 6322-64, R. 6322-1 à R. 6322-27 et D. 6322-79 du Code du travail.
- Décret n°84-613 du 16 juillet 1984 pris en application de l'article L. 931-8 du code du travail
- Loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009(JO du 25)
- Loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 « relative à la sécurisation de l'emploi » (JO du 16)
- Loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale
- Code du travail : articles L. 6325-1 à L. 6325-24, L. 6314-1, D. 6325-1 à D. 6325-28.
- Décret 2014-969 du 22 août 2014 relatif à la durée minimale des périodes de professionnalisation et à l'obligation de tutorat d'un salarié en contrat de professionnalisation
- Loi n°2011-893 du 28 juillet 2011 pour le développement de l'alternance et la sécurisation des parcours professionnels
- Arrêté du 30 décembre 2011 relatif à la carte d'étudiant des métiers (JO du 31)
- Ces contrats peuvent avoir pour finalité l'obtention de deux qualifications professionnelles. Décret n° 2012-197 du 8 février 2012
- Décret n° 2012-660 du 4 mai 2012 relatif à l'aide de l'État pour les entreprises de 250 salariés et plus excédant le seuil de salariés prévu à l'article 230 H du code général des impôts
- Décret n° 2011-524 du 16 mai 2011 relatif à l'aide à l'embauche des demandeurs d'emploi de quarante-cinq ans et plus en contrat de professionnalisation
- Circulaire DGEFP n° 2012/15 du 19 juillet 2012 qui présente en détail l'ensemble de la réglementation relative aux contrats de professionnalisation (procédure, règles applicables en cas de succession de contrats…), chaque point de la réglementation étant accompagné d'une partie « questions/réponses » qui le précise.)]
- Loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale.
- Loi n° 2015-994 du 17 août 2015 (JO du 18)
- Décret n° 2016-95 du 1er février 2016 relatif à l'accueil d'un salarié en contrat de professionnalisation au sein de plusieurs entreprises
- Articles L. 1233-65 à L. 1233-70 du Code du travail
- Accord national interprofessionnel du 31 mai 2011 relatif au contrat de sécurisation professionnelle
- Convention du 19 juillet 2011 relative au Contrat de sécurisation professionnelle
- Arrêté du 1er septembre 2011 relatif à la mise en œuvre du contrat de sécurisation professionnelle
- Circulaire Unedic n° 2011-36 du 9 décembre 2011
- Circulaire commune Agirc-Arrco 2012-3-DRE du 12 janvier 2012
- Arrêté du 24 avril 2012 (JO du 8 mai 2012)
- Circulaire Unedic n° 2012-11 du 14 mai 2012
- Loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 « relative à la sécurisation de l'emploi » (JO du 16)
- Décret n° 2013-639 du 17 juillet 2013 (JO du 19)
- Arrêté du 9 août 2013 (JO du 7 septembre 2013)
- Circulaire Unédic n° 2013-19 du 12 septembre 2013
- Arrêté du 23 juillet 2014 (JO du 7 août 2014)
- Arrêté du 20 février 2015 « relatif à l'agrément de l'avenant n° 6 à la convention du 19 juillet 2011 relative au contrat de sécurisation professionnelle » (JO du 7 mars)
- Arrêté du 16 avril 2015 « relatif à l'agrément de la convention du 26 janvier 2015 relative au contrat de sécurisation professionnelle » (JO du 23)
- Circulaire n°2016-09 du 27 janvier 2016 pour le mise en œuvre de la convention du 26 janvier 2015 relative au contrat de sécurisation professionnelle
- Articles, L. 1233-24-1, L.1233-24-4, L. 1233-30, L. 1233-32, L. 1233-57 à L. 1233-57-8, L. 1233-61 à L. 1233-64, L. 1233-66, L. 1233-71, R. 1233-5, R. 1233-9, D. 1233-11 et D. 1233-14 à D. 1233-14-4, L. 1235-10 du Code du travail
- Convention du 26 janvier 2015 relative au contrat de sécurisation professionnelle
- Arrêté du 16 avril 2015 relatif à l'agrément de la convention du 26 janvier 2015 relative au contrat de sécurisation professionnelle
- Arrêté du 3 avril 2014 précisant le contenu du bilan de la mise en œuvre effective du plan de sauvegarde de l'emploi
- Articles R. 5423-18 à R. 5423-37 du code du travail.
- Décret n° 2015-1688 du 17 décembre 2015 (JO du 18 ; montant du SMIC au 1/1/2016)
- Décret n° 2016-540 du 3 mai 2016 (JO du 4 ; montant de l'ATA à compter du 1/4/2016)
- Articles L.5111-1, R.5111-1à R. 5111-6 du code du travail.
- Circulaire DGEFP no 2011-12 du 1er avril 2011 relative à la démarche d'appui aux mutations économiques
- Articles L. 5132-7 à L. 5132-14, R. 5132-11 à R. 5132-26, D. 5132-26-1 à D. 5132-26-4 et R. 5132-26-6 à R. 5132-26-8 du Code du travail
- Instruction DGEFP n° 2014-2 du 5 février 2014 « relative au pilotage des dispositifs de l'insertion par l'activité économique »
- Questions/réponses sur l'IAE
- Décret n° 2014-1360 du 13 novembre 2014 (JO du 15 novembre)
- Arrêté du 13 novembre 2014 (JO du 15 novembre)
- Loi n° 2015-994 du 17 août 2015 « relative au dialogue social et à l'emploi » (JO du 18 août)
- Décret n° 2015-1435 du 5 novembre 2015(dérogation à la durée minimale hebdomadaire de travail ; JO du 7 novembre)
- Arrêté du 14 janvier 2016 (aide financière aux structures de l'insertion par l'activité économique ; JO du 23 janvier)
- articles L. 5213-3 et R. 5213-9 à R. 5213-14
- Articles L. 351-1-2 et D. 351-1-4 du Code de la Sécurité sociale
- Circulaire CNAV n° 2009/10 du 9 février 2009
- Circulaire CNAV n° 2009/17 du 16 février 2009
- Loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 « portant réforme des retraites » (JO du 10) modifiée par la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 (JO du 22).
- Articles L. 6324-1 à L. 6324-10 et D. 6324-1 à D. 6324-6 du Code du travail.
- Loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 (JO du 6)
- Décret n° 2014-969 du 22 août 2014 (JO du 27 août)
- Décret n° 2015-172 du 13 février 2015 (JO du 15 février)
- Loi n° 2015-1541 du 27 novembre 2015 (JO du 28 novembre)
- Articles L. 1233-71 à L. 1233-76 et R. 1233-17 à R. 1233-36 du Code du travail
- Circulaire DGEFP/DRT/DSS n° 2002/1 du 5 mai 2002
- Circulaire DGEFP/DRT n° 2003/07 du 15 avril 2003
- Loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 « relative à la sécurisation de l'emploi » (JO du 16)
- Article L 5132-2, L. 5132-3, L. 5132-6 et R. 5132-10-6 à R. 5132-10-14 u Code du travail.
- Instruction DGEFP n° 2014-2 du 5 février 2014 « relative au pilotage des dispositifs de l'insertion par l'activité économique »
- Décret n° 2014-197 du 21 février 2014 (JO du 23)
- Loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 (JO du 6)
- Arrêté du 18 février 2015 (montant de l'aide financière ; JO du 11 mars)
Articles L. 4523-1 à L. 4523-17, L. 4611-1 à L. 4614-16, R. 4523-1 à R. 4523-17 et R. 4612-1 à R. 4615-21 du Code du travail
- Articles L 7231-1 à L. 7234-1, D. 7231-1 à D. 7234-27 du Code du travail
- Arrêté du 26 décembre 2011 fixant le cahier des charges prévu à l'article R. 7232-7 du code du travail
- Instruction DGCIS – n° 1-2012 du 26 avril 2012
- Décret n° 2016-750 du 6 juin 2016 (JO du 8 juin)
- Articles L.3123-31 et suivants du code du travail
- Décret 2003-1242 du 22 décembre 2003, relatif à la durée du travail
- Convention collective nationale des transports routiers
- Accord du 18 avril 2002 modifié
- Code du travail – article L3122-31
- Code des transports – articles L1321-6 à 8 et L3312-1
- Accord du 18 avril 2002 modifié (article 9), texte attaché à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport
- Ordonnance n°58-1310 du 23 décembre 1958 modifiée
- Articles L3314-1 à 3 du code des transports
- Décret n°2007-1340 du 11 septembre 2007
- Règlement (CEE) n° 3821/85 du 20 décembre 1985.
- Règlement CE n° 561/2006 du 15 mars 2006 applicable au 11 avril 2007.
- Articles L 1321-2 à 5 et L 3312-2 du code des transports
- Décret 2003-1242 du 22 décembre 2003 relatif à la durée du travail
- Convention collective nationale des transports routiers (3085)
- Accord du 18 avril 2002 modifié
- Code du travail – article L3122-31
- Code des transports – articles L1321-6 à 8 et L3312-1
- Accord du 14 novembre 2001, texte attaché à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport
- Articles L 1321-2 à 5 et L 3312-2 du code des transports
- Décret 83-40 du 26 janvier 1983 modifié relatif à la durée du travail
- Convention collective nationale des transports routiers (3085)
- accord du 12 novembre 1998
- Accord du 23 avril 2002
- Articles L. 3142-16 à L. 3142-21 et D. 3142-6 à D. 3142-8 du code du travail
- Articles L. 161-9-3 et D. 161-2-1-1-1-1 du code de la sécurité sociale
- Articles L. 1225-47 à L. 1225-60, R. 1225-12 et R. 1225-13 du Code du travail
- Loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 (JO du 6 mars)
- Loi n° 2014-873 du 4 août 2014 « pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes » (JO du 5 août)
- Articles L. 5134-19 à L. 5134-19-5, L. 5135-1 à L. 5135-8, L. 5522-2 à L. 5522-2-3, R. 5134-14 à R. 5134-24, D. 5134-50-1 à D. 5134-50-3 et D. 5134-71-1 à D. 5134-71-3 du Code du travail
- Arrêté du 26 novembre 2012 (téléservice « SYLAE »)
- Loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 (JO du 1er août 2014)
- Décret n° 2014-1360 du 13 novembre 2014 (JO du 15 novembre)
- Arrêté du 13 novembre 2014 (JO du 15 novembre)
- Articles D. 1143-7 à D. 1143-18 du Code du travail
- Décret n° 2011-1830 du 6 décembre 2011 (JO du 8)
- Circulaire n° DGCS/SDFE/B3/2012/77 du 17 février 2012
- Articles L. 1225-61 à L. 1225-65-2, R. 1225-14, R. 1225-15, D. 1225-16 et D. 1225-17 du Code du travail
- Articles L. 3142-1 et L. 3142-2 du Code du travail
- Loi n° 2014-873 du 4 août 2014 (JO du 5 août 2014)
- Articles L. 5214-1 A à L. 5214-3-1 et R. 5214-19 à R. 5214-23 du code du travail
- Loi n° 87-517 du 10 juillet 1987 en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés (JO du 12)
- Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées (JO du 12)
- Code du travail : articles R. 4624-13, R. 4624-18, R. 4624-19, L. 5213-6 à L. 5213-12 -1, R. 5213-32 à R. 5213-51
- Code de l'action sociale et des familles : articles L. 241-5 et suivants
- Loi n°25-102 du 11 février 25 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et citoyenneté des personnes handicapées
- Arrêté du 9 février 2006fixant le montant annuel de l'aide à l'emploi au titre de la reconnaissance de la lourdeur du handicap (RLH)
- Articles L. 1225-35, L. 1225-36 et D. 1225-8 du Code du travail
- Articles L. 331-8 et D. 331-4 du Code de la sécurité sociale
- Loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 (JO du 18)
- Arrêté du 3 mai 2013 (liste des pièces justificatives à fournir ; JO du 23 mai)
- Articles L. 1225-16 à L. 1225-34, L. 1225-66 à L. 1225-69, D. 1225-4-1, R. 1225-18 et R. 1225-19.
- Loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 (JO du 6)
- Loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 (JO du 24)
- Articles L. 1225-1 à L. 1225-33, R. 1225-1 à R. 1225-7, R. 4152-1 et R. 4152-2, D. 4152-3 à D. 4152-12 et R. 4152-13 à R. 4152-28 du Code du travail
- Circulaire du 19 avril 2007 (JO du 17 mai)
- Loi n° 2014-873 du 4 août 2014 « pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes » (JO du 5 août)
- Articles L. 1225-37 à L. 1225-46-1, L. 1225-66 à L. 1225-69, R. 1225-9 et R. 1225-11
- Loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 (JO du 6)
- Articles L. 1242-3, D. 1242-2 et D. 1242-7 du Code du travail
- Accord national interprofessionnel du 13 octobre 2005 (complété par un avenant du 9 mars 2006) relatif à l'emploi des seniors en vue de promouvoir leur maintien et leur retour à l'emploi (étendu par arrêté du 12 juillet 2006, JO du 22)
- Avenant du 9 mars 2006 (relatif à l'indemnité de fin de contrat) à l'accord national interprofessionnel susvisé (étendu par arrêté du 12 juillet 2006, JO du 22)
- Décret n° 2010-1086 du 14 septembre 2010 (JO du 16)
- Articles L. 168-1 à L. 168-7 et D. 168-1 à D. 168-10 du Code de la Sécurité sociale
- Articles L. 2142-1 à L. 2142-1-4, L. 2143-1, L. 2143-2, du Code du travail
- Loi n° 2008-789 du 20 août 2008 « portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail » (JO du 21)
- Circulaire DGT n° 20 du 13 novembre 2008 « relative à la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail ».
- Loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 (JO du 23)
- Articles L. 3261-2 à L. 3261-5 et R. 3261-1 à R. 3261-16 du Code du travail
- Article 81 du Code général des impôts
- Circulaire DGT-DSS n° 1 du 28 janvier 2009
- Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 (JO du 13)
- Articles L. 3121-11 à L. 3121-25, D. 3121-7 à D. 3121-14-1 et D. 3122-7-3 du Code du travail
- Articles L. 1231-1, L. 1233-3, L. 1237-11 à L. 1237-16, L. 5421-1, L. 5422-1, R. 1237-3 et D. 1232-5 du Code du travail
- Article 80 duodecies du Code général des impôts
- Arrêté du 8 février 2012 fixant les modèles de la demande d'homologation d'une rupture conventionnelle de contrat de travail à durée indéterminée (JO du 17)
- Circulaire DGT n° 2008-11 du 22 juillet 2008 « relative à l'examen de la demande d'homologation d'une rupture conventionnelle d'un contrat à durée indéterminée »
- Circulaire DGT n° 2009-04 du 17 mars 2009 relative à la rupture conventionnelle d'un contrat à durée indéterminée
- Arrêté du 26 novembre 2009 (JO du 27 nov.)
- Instruction DGT n° 2009-25 du 8 décembre 2009 relative au régime indemnitaire de la rupture conventionnelle d'un contrat à durée indéterminée »
- Instruction DGT n° 2010-02 du 23 mars 2010 relative à l'incidence d'un contexte économique difficile sur la rupture conventionnelle d'un contrat de travail à durée indéterminée
- Décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012 (JO du 31)
- Articles L. 1242-2, L. 1242-7, L. 1242-8-1, L. 1242-12-1, L. 1243-1 et L. 1243-5 du code du travail
- Loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 (JO du 21)
- Article L. 3133-1 à L. 3134-15 , D. 3133-1 et suivants du Code du travail
- Articles L. 3122-27 et R. 3122-4 du Code du travail (ponts)
- Article R. 4511-14-2 du code des transports
- Décret n° 2015-886 du 21 juillet 2015 (JO du 23)
- Article L 1221-2 du Code du travail
- Loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 « portant modernisation du marché du travail » (JO du 26)
- Articles R. 5123-9 à R. 5123-11 du Code du travail
- Arrêté du 26 mai 2004 (JO du 12 juin 2004), modifié en dernier lieu par l'Arrêté du 19 septembre 2005 (JO du 15 oct. 2005).
- La circulaire DGEFP n° 2005/45 du 22 décembre 2005
- Articles L. 1252-1 à L. 1252-13 et L. 8241-1 du Code du travail
- Articles L. 3142-78 à L. 3142-86, D. 3142-41 à D. 3142-45 et D. 3142-49 à D. 3142-53
- Articles L. 1232-4, L. 1232-7 à L. 1232-14, R. 1232-1 et D. 1232-4 à D. 1232-12 du Code du travail.
- Circulaire DRT n° 2000-4 du 10 avril 2000 (protection sociale en cas d'accident de trajet)
- Articles L 1233-45, L 1235-13, L. 1235-14 du Code du travail
- Ordonnance n° 2014-699 du 26 juin 2014 (JO du 27 juin)
- Articles L. 1233-11 à L. 1233-20, L. 1234-1 et D. 1233-3 du Code du travail
- Loi n° 2010-499 du 18 mai 2010 (JO du 19)
- Circulaire DGT n° 03 du 15 mars 2011 et son annexe
- Articles L. 1233-1 à L. 1233-4, L. 1233-25, L. 1236-1 et L 2323-14 du Code du travail
- Loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail (JO du 26)
- Articles L. 1231-1, L. 237-1 et L. 1243-1 à L. 1243-3 du Code du travail
- Articles L. 2411-1 à L. 2437-1 et L. 5125-4 du Code du travail.
- Circulaire DGT 07/2012 du 30 juillet 2012
- Loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 « relative à la sécurisation de l'emploi » (JO du 16)
- Attributions :Articles L. 2313-1 à L. 2313-16 et R. 2313-1 à R. 2313-3 du Code du travail
- Moyens d'actions :Articles L. 2315-1 à L. 2315-12 du Code du travail
- Loi n° 2012-954 du 6 août 2012 (JO du 7 août)
- Loi n° 2015-994 du 17 août 2015 (JO du 18)
- Décret n° 2016-345 du 23 mars 2016 (JO du 24)
- Articles L. 2312-1 à L. 2312-8, L. 2314-1 à L. 2314-31, R. 2314-1 à R. 2314-30 et D. 2122-7 du Code du travail
- Arrêté du 25 avril 2007 (vote électronique) (JO du 27)
- Circulaire DGT n° 20 du 13 novembre 2008 « relative à la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail »
- Loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 « relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale » (JO du 6)
- Loi n° 2015-994 du 17 août 2015 (JO du 18)
- Décret n° 2016-345 du 23 mars 2016 (JO du 24)
- Articles L. 6111-6, L. 6311-1 et suivants et D. 6312-1 et suivants du Code du travail
- Décret n° 2010-530 du 20 mai 2010 (JO du 22)
- Arrêté du 16 juillet 2014 (JO du 24 ; cahier des charges relatif au conseil en évolution professionnelle)
- Loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 « relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale » (JO du 6 mars)
- Loi n° 2014-873 du 4 août 2014 « pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes » (JO du 5 août)
- Décret n° 2014-935 du 20 août 2014 « relatif aux formations ouvertes ou à distance » (JO du 22 août)
- Décret n° 2014-1119 du 2 octobre 2014 (JO du 4 octobre ; listes de formations éligibles au titre du CPF)
- Décret n° 2014-1120 du 2 octobre 2014 (JO du 4 octobre ; modalités d'alimentation et de mobilisation du CPF)
- Décret n° 2015-172 du 13 février 2015 (JO du 15 février ; socle de connaissances et de compétences)
- Décret n°2015-790 du 30 juin 2015 (JO du 1er juillet ; qualité des actions de la formation professionnelle continue)
- Articles L. 1141-1 à L. 1146-3, L. 2241-3, L. 2242-5 à L. 2242-7, L. 3221-2 à L. 3222-2, R. 1142-1 et suivants et R. 3221-1 à R. 3222-3 du Code du travail
- Loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 (JO du 10)
- Loi n° 2014-873 du 4 août 2014 « pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes » (JO du 5 août)
- Articles L. 2221-1 à L. 2222-2, L. 2254-1 et L. 2261-15 à L. 2261-31 du Code du travail.
- Articles L. 2211-1 à L. 2232-35, L. 2241-1 à L. 2243-2, D. 2231-2 à D. 2231-8, R. 2231-9, D. 2232-2 à D. 2232-9 et D. 2241-1 à D. 2241-8 du Code du travail
- Loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi (JO du 18)
- Loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 (JO du 22)
- Articles L. 1222-6 à L. 1222-8, L. 1233-3 et L. 1233-25 du Code du travail
- Loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 (JO du 16)
- Ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 (JO du 14 mars)
- Articles L. 718-4 à L. 718-6 du Code rural et de la pêche maritime
- Loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 (JO du 30)
- Articles L. 1242-2, L. 1243-10 et L. 1244-2 du Code du travail
- Articles L. 3123-31 à L. 3123-37, R. 3124-5, R. 3124-8 et D. 3123-4 du Code du travail
- Décret n° 2009-498 du 30 avril 2009 (JO du 3 mai)
- Loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 « relative à la sécurisation de l'emploi » (JO du 16)
- Arrêté du 19 juin 2013 (JO du 28 juin)
- Articles L. 2324-15, L. 3141-14, et L. 8261-1 à L. 8261-3 du Code du travail.
- Articles L. 1251-1 à L. 1251-63, L. 1254-1 à L. 1254-12, , L. 4154-1, D. 1251-1 à D. 1251-3 et R. 1251-4 à R. 1251-31, D. 4154-1 à D. 4154-6 du Code du travail
- Accord du 10 juillet 2013 portant sur la sécurisation des parcours professionnels des salariés intérimaires
- Arrêté du 22 février 2014 (JO du 6 mars)
- Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 (JO du 7)
- Loi n° 2015-994 du 17 août 2015 (JO du 18)
- Décret n° 2015-1884 du 29 décembre 2015 (JO du 31)
- Articles L. 1221-25, L. 1241-1 à L. 1248-11, L. 4154-1, D. 1242-1 à D. 1243-1, R. 1245-1, D. - 1247-1, D. 1247-2, D. 4154-1 à D. 4154-6 du Code du travail
- Articles L. 718-4 et suivants du Code rural et de la pêche maritime
- Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 (JO du 7)
- Loi n° 2015-994 du 17 août 2015 (JO du 18)
- Articles L 1221-19 à L. 1221-26, L. 1231-1, L 1242-10 et L. 1242-11, L 1251-14 et L. 1251-15 et L 7313-5 du Code du travail
- Ordonnance n° 2014-699 du 26 juin 2014 (JO du 27)
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