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Aménagement du temps de travail

Source : Ministère du Travail, de l'Emploi et du Dialogue social
Date de mise à jour : 29/04/2016

A SAVOIR
Le dispositif de modulation du temps de travail a été abrogé par la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 (JO du 21), laquelle ne remet toutefois pas en cause les accords conclus sous l'empire du droit antérieur. Les entreprises peuvent toutefois négocier un aménagement du temps de travail dans le cadre fixé par la loi du 20 août précitée. Sur ce point, on signalera que le nouvel article L. 3122-2 du code du travail instaure, en matière d'aménagement du temps de travail, la primauté de la convention ou de l'accord collectif d'entreprise ou d'établissement par rapport à la convention ou l'accord de branche : les dispositions de l'accord collectif d'entreprise ou d'établissement s'appliquent donc à l'entreprise ou à l'établissement nonobstant les prescriptions de l'accord de branche, et ce quelle que soit la date de conclusion de ce dernier.

Quelles sont les dispositions prévues par la loi du 20 août 2008 ?

La mise en place de l'aménagement du temps de travail

En principe, par accord collectif

Un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année.

Cet accord prévoit :

  • les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaire de travail ;
  • les limites pour le décompte des heures supplémentaires (sur ce point, on se reportera aux précisions figurant dans la fiche « Les heures supplémentaires : définition et limites » ;
  • les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période.

La mise en place d'une répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année prévue par un accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail. Cette disposition ne s'applique toutefois pas aux salariés à temps partiel (art. L. 3122-6 du code du travail créé par la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, publiée au JO du 23 mars 2012).
A noter cependant, comme le précise la Cour de cassation dans un arrêt du 25 septembre 2013 que « Si l'article 45 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 insère dans le Code du travail l'article L. 3122-6, selon lequel la mise en place d'une répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année prévue par un accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail, ce texte, qui, modifiant l'état du droit existant, n'a ni caractère interprétatif ni effet rétroactif, n'est applicable qu'aux décisions de mise en œuvre effective de la modulation du temps de travail prises après publication de ladite loi » (c'est-à-dire après le 23 mars 2012) ; dans le cas contraire précise la Cour, « l'instauration d'une modulation du temps de travail constitue une modification du contrat de travail qui requiert l'accord exprès du salarié ».

Lorsque l'accord s'applique aux salariés à temps partiel, il prévoit les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail.

Sauf stipulations contraires d'un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, d'une convention ou d'un accord de branche, le délai de prévenance en cas de changement de durée ou d'horaires est fixé à 7 jours.

A défaut, par décret

En l'absence d'accord collectif en matière d'aménagement du temps de travail, l'employeur peut néanmoins organiser un tel aménagement dans les conditions fixées par les articles D. 3122-7-1 à 3122-7-3 du code du travail. Les dispositions suivantes sont alors applicables :

  • la durée du travail de l'entreprise ou de l'établissement peut être organisée sous forme de périodes de travail, chacune d'une durée de quatre semaines au plus ;
  • l'employeur établit le programme indicatif de la variation de la durée du travail. Ce programme est soumis pour avis, avant sa première mise en œuvre, au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel, s'ils existent. Les modifications du programme de la variation font également l'objet d'une consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent ;
  • l'employeur communique au moins une fois par an au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel un bilan de la mise en œuvre du programme indicatif de la variation de la durée du travail ;
  • les salariés sont prévenus des changements de leurs horaires de travail dans un délai de 7 jours ouvrés au moins avant la date à laquelle ce changement intervient.

Cas particulier des entreprises fonctionnant « en continu »

Dans les entreprises qui fonctionnent en continu, l'organisation du temps de travail peut être organisée sur plusieurs semaines par décision de l'employeur. Dans ce cas, un accord collectif n'est pas nécessaire. Toutefois, les règles du repos hebdomadaire par roulement des salariés travaillant de façon permanente en équipes successives de manière continue relèvent des dispositions spécifiques des articles L. 3132-14 et L. 3132-15 du code du travail.

Le décompte des heures supplémentaires

Sur cette question, on se reportera aux précisions figurant dans la fiche « Les heures supplémentaires : définition et limites ».

Le lissage des rémunérations

En présence d'un accord collectif

Afin de permettre aux salariés de bénéficier d'une rémunération stable quel que soit l'horaire de travail effectué, un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir que la rémunération mensuelle des salariés des entreprises organisant la variation de la durée de travail hebdomadaire sur tout ou partie de l'année est indépendante de l'horaire réel ; dans ce cas, la rémunération est calculée dans les conditions prévues par l'accord.

Lorsque les heures supplémentaires sont accomplies au-delà des limites prévues par l'accord, les rémunérations correspondantes sont payées avec le salaire du mois considéré.

En l'absence d'accord collectif

Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article D. 3122-7-1 du Code du travail (voir ci-dessus), la rémunération mensuelle des salariés des entreprises organisant des périodes de travail sur quatre semaines au plus est indépendante de l'horaire réel. Elle est calculée sur la base de 35 heures hebdomadaires.

Les affichages obligatoires

A défaut de précision conventionnelle contraire, dans les entreprises, établissements, ateliers, services ou équipes où s'applique un dispositif d'aménagement du temps de travail (dispositif conventionnel ou dispositif réglementaire prévu par l'article D. 3122-7-1 du code du travail), l'affichage de l'horaire collectif de travail indique le nombre de semaines que comporte la période de référence fixée par l'accord ou en application de l'article D. 3122-7-1 du code du travail et, pour chaque semaine incluse dans cette période de référence, l'horaire de travail et la répartition de la durée du travail.

L'affichage des changements de durée ou d'horaire de travail est réalisé en respectant le délai de 7 jours prévu par l'article L. 3122-2 du code du travail ou le délai prévu par la convention ou l'accord collectif de travail.

Que deviennent les accords conclus antérieurement à la publication de la loi du 20 août 2008 ?

La loi n° 2008-789 du 20 août 2008 « portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail » a simplifié, de manière significative, la réglementation en matière de temps de travail en créant un nouveau mode unique d'aménagement négocié du temps de travail (voir ci-dessus), qui se substitue à quatre modes précédents (cycles, modulation, JRTT sur l'année, temps partiel modulé), avec des règles beaucoup plus souples.

Toutefois, les stipulations des accords collectifs intervenues sur le fondement des articles L. 3122-3 (cycle) L. 3122-9 (modulation) L. 3122-19 (JRTT sur l'année) et L. 3123-25 (temps partiel modulé) du code du travail ou des articles L. 713-8 (cycle) et L. 713-14 (modulation) du code rural dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 (soit le 21 août 2008) restent en vigueur sans limitation de durée. Toutes les clauses de ces accords relatifs au cycle de travail, à la modulation ou aux jours de réduction du temps de travail sur l'année continuent donc à s'appliquer dans les conditions prévues par ces accords et par la législation antérieure applicable à ces accords d'aménagement du temps de travail.

Les heures supplémentaires restent décomptées dans les conditions fixées par ces accords dans le respect des anciens articles L. 3122-3, L. 3122-9, L. 3122-19 et L. 3123-25 du code du travail ou des articles L. 713-8 et L.713-14 du code rural.

Le maintien en vigueur des accords de branche ne fait aucunement obstacle à ce que des entreprises puissent négocier des accords qui ne seraient pas conformes à l'accord de branche. La loi du 20 août 2008 est immédiatement applicable et des accords d'entreprise fixant un aménagement du temps de travail différent de l'accord de branche existant peuvent être immédiatement conclus. Toutefois, à défaut d'accord d'entreprise, les accords de branche existants conservent tous leurs effets et leurs clauses se trouvent pérennisées pour les entreprises qui n'ont pas la capacité de négocier un aménagement du temps de travail différent, c'est-à-dire concrètement celles de moins de 11 salariés ne disposant pas de représentants du personnel.


Textes de références

  • Articles L. 3122-1 à L. 3122-6 et D. 3122-7-1 à D. 3122-7-3 du Code du travail
  • Articles L. 1233-5 à L. 1233-7, L. 1233-17, L. 1233-43, R. 1233-1 et D. 1233-2 du Code du travail
  • Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 (JO du 7)
  • Décret n° 2015-1637 du 10 décembre 2015
  • Code civil : articles 2044 à 2058 (transaction)
  • Articles L. 1234-19, L. 1234-20, D. 1234-6 à D. 1234-8, R. 1234-9 à R. 1234-12 du Code du travail
  • Décret n° 2011-138 du 1er février 2011 (JO du 3)
  • Arrêté du 14 juin 2011 (transmission dématérialisée de l'attestation pôle emploi)
  • Décret du 4 juillet 1984 (JO du 12 juillet) modifié en dernier lieu par le décret n° 2007-1746 du 12 décembre 2007 (JO du 14 décembre)
  • Articles L. 1224-1 à L. 1224-4 du Code du travail
  • Loi n° 2009-972 du 3 août 2009 (JO du 6)
  • Articles L. 2323-34 à L. 2323-40, L. 6312-1, L. 6321-1 à L. 6321-16, D. 2323-5 à D. 2323-7 et D. 6321-1 à D. 6321-10 du Code du travail.
  • Décret n°2011-454 du 22 avril 2011 (JO du 24)
  • Loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi (JO du 16)
  • Loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 « relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale » (JO du 6)
  • Décret n° 2014-1045 du 12 septembre 2014 (JO du 14)
  • Articles L. 6313-1, L. 6313-10, L. 6322-42 à L. 6322-51 et R. 6322-32 à R. 6322-63 du Code du travail.
  • Arrêté du 31 juillet 2009 relatif au bilan de compétences des agents de l'Etat
  • Loi 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale
  • Loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale
  • Et toute la réglementation est disponible sur le portail de la VAE.
  • Articles L. 6322-1 à L. 6322-36, L. 6322-64, R. 6322-1 à R. 6322-27 et D. 6322-79 du Code du travail.
  • Décret n°84-613 du 16 juillet 1984 pris en application de l'article L. 931-8 du code du travail
  • Loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009(JO du 25)
  • Loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 « relative à la sécurisation de l'emploi » (JO du 16)
  • Loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale
  • Code du travail : articles L. 6325-1 à L. 6325-24, L. 6314-1, D. 6325-1 à D. 6325-28.
  • Décret 2014-969 du 22 août 2014 relatif à la durée minimale des périodes de professionnalisation et à l'obligation de tutorat d'un salarié en contrat de professionnalisation
  • Loi n°2011-893 du 28 juillet 2011 pour le développement de l'alternance et la sécurisation des parcours professionnels
  • Arrêté du 30 décembre 2011 relatif à la carte d'étudiant des métiers (JO du 31)
  • Ces contrats peuvent avoir pour finalité l'obtention de deux qualifications professionnelles. Décret n° 2012-197 du 8 février 2012
  • Décret n° 2012-660 du 4 mai 2012 relatif à l'aide de l'État pour les entreprises de 250 salariés et plus excédant le seuil de salariés prévu à l'article 230 H du code général des impôts
  • Décret n° 2011-524 du 16 mai 2011 relatif à l'aide à l'embauche des demandeurs d'emploi de quarante-cinq ans et plus en contrat de professionnalisation
  • Circulaire DGEFP n° 2012/15 du 19 juillet 2012 qui présente en détail l'ensemble de la réglementation relative aux contrats de professionnalisation (procédure, règles applicables en cas de succession de contrats…), chaque point de la réglementation étant accompagné d'une partie « questions/réponses » qui le précise.)]
  • Loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale.
  • Loi n° 2015-994 du 17 août 2015 (JO du 18)
  • Décret n° 2016-95 du 1er février 2016 relatif à l'accueil d'un salarié en contrat de professionnalisation au sein de plusieurs entreprises
  • Articles L. 1233-65 à L. 1233-70 du Code du travail
  • Accord national interprofessionnel du 31 mai 2011 relatif au contrat de sécurisation professionnelle
  • Convention du 19 juillet 2011 relative au Contrat de sécurisation professionnelle
  • Arrêté du 1er septembre 2011 relatif à la mise en œuvre du contrat de sécurisation professionnelle
  • Circulaire Unedic n° 2011-36 du 9 décembre 2011
  • Circulaire commune Agirc-Arrco 2012-3-DRE du 12 janvier 2012
  • Arrêté du 24 avril 2012 (JO du 8 mai 2012)
  • Circulaire Unedic n° 2012-11 du 14 mai 2012
  • Loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 « relative à la sécurisation de l'emploi » (JO du 16)
  • Décret n° 2013-639 du 17 juillet 2013 (JO du 19)
  • Arrêté du 9 août 2013 (JO du 7 septembre 2013)
  • Circulaire Unédic n° 2013-19 du 12 septembre 2013
  • Arrêté du 23 juillet 2014 (JO du 7 août 2014)
  • Arrêté du 20 février 2015 « relatif à l'agrément de l'avenant n° 6 à la convention du 19 juillet 2011 relative au contrat de sécurisation professionnelle » (JO du 7 mars)
  • Arrêté du 16 avril 2015 « relatif à l'agrément de la convention du 26 janvier 2015 relative au contrat de sécurisation professionnelle » (JO du 23)
  • Circulaire n°2016-09 du 27 janvier 2016 pour le mise en œuvre de la convention du 26 janvier 2015 relative au contrat de sécurisation professionnelle
  • Articles, L. 1233-24-1, L.1233-24-4, L. 1233-30, L. 1233-32, L. 1233-57 à L. 1233-57-8, L. 1233-61 à L. 1233-64, L. 1233-66, L. 1233-71, R. 1233-5, R. 1233-9, D. 1233-11 et D. 1233-14 à D. 1233-14-4, L. 1235-10 du Code du travail
  • Convention du 26 janvier 2015 relative au contrat de sécurisation professionnelle
  • Arrêté du 16 avril 2015 relatif à l'agrément de la convention du 26 janvier 2015 relative au contrat de sécurisation professionnelle
  • Arrêté du 3 avril 2014 précisant le contenu du bilan de la mise en œuvre effective du plan de sauvegarde de l'emploi
  • Articles R. 5423-18 à R. 5423-37 du code du travail.
  • Décret n° 2015-1688 du 17 décembre 2015 (JO du 18 ; montant du SMIC au 1/1/2016)
  • Décret n° 2016-540 du 3 mai 2016 (JO du 4 ; montant de l'ATA à compter du 1/4/2016)
  • Articles L.5111-1, R.5111-1à R. 5111-6 du code du travail.
  • Circulaire DGEFP no 2011-12 du 1er avril 2011 relative à la démarche d'appui aux mutations économiques
  • Articles L. 5132-7 à L. 5132-14, R. 5132-11 à R. 5132-26, D. 5132-26-1 à D. 5132-26-4 et R. 5132-26-6 à R. 5132-26-8 du Code du travail
  • Instruction DGEFP n° 2014-2 du 5 février 2014 « relative au pilotage des dispositifs de l'insertion par l'activité économique »
  • Questions/réponses sur l'IAE
  • Décret n° 2014-1360 du 13 novembre 2014 (JO du 15 novembre)
  • Arrêté du 13 novembre 2014 (JO du 15 novembre)
  • Loi n° 2015-994 du 17 août 2015 « relative au dialogue social et à l'emploi » (JO du 18 août)
  • Décret n° 2015-1435 du 5 novembre 2015(dérogation à la durée minimale hebdomadaire de travail ; JO du 7 novembre)
  • Arrêté du 14 janvier 2016 (aide financière aux structures de l'insertion par l'activité économique ; JO du 23 janvier)
  • articles L. 5213-3 et R. 5213-9 à R. 5213-14
  • Articles L. 351-1-2 et D. 351-1-4 du Code de la Sécurité sociale
  • Circulaire CNAV n° 2009/10 du 9 février 2009
  • Circulaire CNAV n° 2009/17 du 16 février 2009
  • Loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 « portant réforme des retraites » (JO du 10) modifiée par la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 (JO du 22).
  • Articles L. 6324-1 à L. 6324-10 et D. 6324-1 à D. 6324-6 du Code du travail.
  • Loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 (JO du 6)
  • Décret n° 2014-969 du 22 août 2014 (JO du 27 août)
  • Décret n° 2015-172 du 13 février 2015 (JO du 15 février)
  • Loi n° 2015-1541 du 27 novembre 2015 (JO du 28 novembre)
  • Articles L. 1233-71 à L. 1233-76 et R. 1233-17 à R. 1233-36 du Code du travail
  • Circulaire DGEFP/DRT/DSS n° 2002/1 du 5 mai 2002
  • Circulaire DGEFP/DRT n° 2003/07 du 15 avril 2003
  • Loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 « relative à la sécurisation de l'emploi » (JO du 16)
  • Article L 5132-2, L. 5132-3, L. 5132-6 et R. 5132-10-6 à R. 5132-10-14 u Code du travail.
  • Instruction DGEFP n° 2014-2 du 5 février 2014 « relative au pilotage des dispositifs de l'insertion par l'activité économique »
  • Décret n° 2014-197 du 21 février 2014 (JO du 23)
  • Loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 (JO du 6)
  • Arrêté du 18 février 2015 (montant de l'aide financière ; JO du 11 mars)

Articles L. 4523-1 à L. 4523-17, L. 4611-1 à L. 4614-16, R. 4523-1 à R. 4523-17 et R. 4612-1 à R. 4615-21 du Code du travail

  • Articles L 7231-1 à L. 7234-1, D. 7231-1 à D. 7234-27 du Code du travail
  • Arrêté du 26 décembre 2011 fixant le cahier des charges prévu à l'article R. 7232-7 du code du travail
  • Instruction DGCIS – n° 1-2012 du 26 avril 2012
  • Décret n° 2016-750 du 6 juin 2016 (JO du 8 juin)
  • Articles L.3123-31 et suivants du code du travail
  • Décret 2003-1242 du 22 décembre 2003, relatif à la durée du travail
  • Convention collective nationale des transports routiers
  • Accord du 18 avril 2002 modifié
  • Code du travail – article L3122-31
  • Code des transports – articles L1321-6 à 8 et L3312-1
  • Accord du 18 avril 2002 modifié (article 9), texte attaché à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport
  • Ordonnance n°58-1310 du 23 décembre 1958 modifiée
  • Articles L3314-1 à 3 du code des transports
  • Décret n°2007-1340 du 11 septembre 2007
  • Règlement (CEE) n° 3821/85 du 20 décembre 1985.
  • Règlement CE n° 561/2006 du 15 mars 2006 applicable au 11 avril 2007.
  • Articles L 1321-2 à 5 et L 3312-2 du code des transports
  • Décret 2003-1242 du 22 décembre 2003 relatif à la durée du travail
  • Convention collective nationale des transports routiers (3085)
  • Accord du 18 avril 2002 modifié
  • Code du travail – article L3122-31
  • Code des transports – articles L1321-6 à 8 et L3312-1
  • Accord du 14 novembre 2001, texte attaché à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport
  • Articles L 1321-2 à 5 et L 3312-2 du code des transports
  • Décret 83-40 du 26 janvier 1983 modifié relatif à la durée du travail
  • Convention collective nationale des transports routiers (3085)
  • accord du 12 novembre 1998
  • Accord du 23 avril 2002
  • Articles L. 3142-16 à L. 3142-21 et D. 3142-6 à D. 3142-8 du code du travail
  • Articles L. 161-9-3 et D. 161-2-1-1-1-1 du code de la sécurité sociale
  • Articles L. 1225-47 à L. 1225-60, R. 1225-12 et R. 1225-13 du Code du travail
  • Loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 (JO du 6 mars)
  • Loi n° 2014-873 du 4 août 2014 « pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes » (JO du 5 août)
  • Articles L. 5134-19 à L. 5134-19-5, L. 5135-1 à L. 5135-8, L. 5522-2 à L. 5522-2-3, R. 5134-14 à R. 5134-24, D. 5134-50-1 à D. 5134-50-3 et D. 5134-71-1 à D. 5134-71-3 du Code du travail
  • Arrêté du 26 novembre 2012 (téléservice « SYLAE »)
  • Loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 (JO du 1er août 2014)
  • Décret n° 2014-1360 du 13 novembre 2014 (JO du 15 novembre)
  • Arrêté du 13 novembre 2014 (JO du 15 novembre)
  • Articles L. 1225-61 à L. 1225-65-2, R. 1225-14, R. 1225-15, D. 1225-16 et D. 1225-17 du Code du travail
  • Articles L. 3142-1 et L. 3142-2 du Code du travail
  • Loi n° 2014-873 du 4 août 2014 (JO du 5 août 2014)
  • Articles L. 5214-1 A à L. 5214-3-1 et R. 5214-19 à R. 5214-23 du code du travail
  • Loi n° 87-517 du 10 juillet 1987 en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés (JO du 12)
  • Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées (JO du 12)
  • Code du travail : articles R. 4624-13, R. 4624-18, R. 4624-19, L. 5213-6 à L. 5213-12 -1, R. 5213-32 à R. 5213-51
  • Code de l'action sociale et des familles : articles L. 241-5 et suivants
  • Loi n°25-102 du 11 février 25 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et citoyenneté des personnes handicapées
  • Arrêté du 9 février 2006fixant le montant annuel de l'aide à l'emploi au titre de la reconnaissance de la lourdeur du handicap (RLH)
  • Articles L. 1225-35, L. 1225-36 et D. 1225-8 du Code du travail
  • Articles L. 331-8 et D. 331-4 du Code de la sécurité sociale
  • Loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 (JO du 18)
  • Arrêté du 3 mai 2013 (liste des pièces justificatives à fournir ; JO du 23 mai)
  • Articles L. 1225-16 à L. 1225-34, L. 1225-66 à L. 1225-69, D. 1225-4-1, R. 1225-18 et R. 1225-19.
  • Loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 (JO du 6)
  • Loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 (JO du 24)
  • Articles L. 1225-1 à L. 1225-33, R. 1225-1 à R. 1225-7, R. 4152-1 et R. 4152-2, D. 4152-3 à D. 4152-12 et R. 4152-13 à R. 4152-28 du Code du travail
  • Circulaire du 19 avril 2007 (JO du 17 mai)
  • Loi n° 2014-873 du 4 août 2014 « pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes » (JO du 5 août)
  • Articles L. 1225-37 à L. 1225-46-1, L. 1225-66 à L. 1225-69, R. 1225-9 et R. 1225-11
  • Loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 (JO du 6)
  • Articles L. 1242-3, D. 1242-2 et D. 1242-7 du Code du travail
  • Accord national interprofessionnel du 13 octobre 2005 (complété par un avenant du 9 mars 2006) relatif à l'emploi des seniors en vue de promouvoir leur maintien et leur retour à l'emploi (étendu par arrêté du 12 juillet 2006, JO du 22)
  • Avenant du 9 mars 2006 (relatif à l'indemnité de fin de contrat) à l'accord national interprofessionnel susvisé (étendu par arrêté du 12 juillet 2006, JO du 22)
  • Décret n° 2010-1086 du 14 septembre 2010 (JO du 16)
  • Articles L. 168-1 à L. 168-7 et D. 168-1 à D. 168-10 du Code de la Sécurité sociale
  • Articles L. 2142-1 à L. 2142-1-4, L. 2143-1, L. 2143-2, du Code du travail
  • Loi n° 2008-789 du 20 août 2008 « portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail » (JO du 21)
  • Circulaire DGT n° 20 du 13 novembre 2008 « relative à la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail ».
  • Loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 (JO du 23)
  • Articles L. 3121-11 à L. 3121-25, D. 3121-7 à D. 3121-14-1 et D. 3122-7-3 du Code du travail
  • Articles L. 1242-2, L. 1242-7, L. 1242-8-1, L. 1242-12-1, L. 1243-1 et L. 1243-5 du code du travail
  • Loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 (JO du 21)
  • Article L. 3133-1 à L. 3134-15 , D. 3133-1 et suivants du Code du travail
  • Articles L. 3122-27 et R. 3122-4 du Code du travail (ponts)
  • Article R. 4511-14-2 du code des transports
  • Décret n° 2015-886 du 21 juillet 2015 (JO du 23)
  • Article L 1221-2 du Code du travail
  • Loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 « portant modernisation du marché du travail » (JO du 26)
  • Articles L. 1252-1 à L. 1252-13 et L. 8241-1 du Code du travail
  • Articles L. 3142-78 à L. 3142-86, D. 3142-41 à D. 3142-45 et D. 3142-49 à D. 3142-53
  • Articles L. 1232-4, L. 1232-7 à L. 1232-14, R. 1232-1 et D. 1232-4 à D. 1232-12 du Code du travail.
  • Circulaire DRT n° 2000-4 du 10 avril 2000 (protection sociale en cas d'accident de trajet)
  • Articles L 1233-45, L 1235-13, L. 1235-14 du Code du travail
  • Ordonnance n° 2014-699 du 26 juin 2014 (JO du 27 juin)
  • Articles L. 1233-1 à L. 1233-4, L. 1233-25, L. 1236-1 et L 2323-14 du Code du travail
  • Loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail (JO du 26)
  • Articles L. 1231-1, L. 237-1 et L. 1243-1 à L. 1243-3 du Code du travail
  • Attributions :Articles L. 2313-1 à L. 2313-16 et R. 2313-1 à R. 2313-3 du Code du travail
  • Moyens d'actions :Articles L. 2315-1 à L. 2315-12 du Code du travail
  • Loi n° 2012-954 du 6 août 2012 (JO du 7 août)
  • Loi n° 2015-994 du 17 août 2015 (JO du 18)
  • Décret n° 2016-345 du 23 mars 2016 (JO du 24)
  • Articles L. 2312-1 à L. 2312-8, L. 2314-1 à L. 2314-31, R. 2314-1 à R. 2314-30 et D. 2122-7 du Code du travail
  • Arrêté du 25 avril 2007 (vote électronique) (JO du 27)
  • Circulaire DGT n° 20 du 13 novembre 2008 « relative à la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail »
  • Loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 « relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale » (JO du 6)
  • Loi n° 2015-994 du 17 août 2015 (JO du 18)
  • Décret n° 2016-345 du 23 mars 2016 (JO du 24)
  • Articles L. 6111-6, L. 6311-1 et suivants et D. 6312-1 et suivants du Code du travail
  • Décret n° 2010-530 du 20 mai 2010 (JO du 22)
  • Arrêté du 16 juillet 2014 (JO du 24 ; cahier des charges relatif au conseil en évolution professionnelle)
  • Loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 « relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale » (JO du 6 mars)
  • Loi n° 2014-873 du 4 août 2014 « pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes » (JO du 5 août)
  • Décret n° 2014-935 du 20 août 2014 « relatif aux formations ouvertes ou à distance » (JO du 22 août)
  • Décret n° 2014-1119 du 2 octobre 2014 (JO du 4 octobre ; listes de formations éligibles au titre du CPF)
  • Décret n° 2014-1120 du 2 octobre 2014 (JO du 4 octobre ; modalités d'alimentation et de mobilisation du CPF)
  • Décret n° 2015-172 du 13 février 2015 (JO du 15 février ; socle de connaissances et de compétences)
  • Décret n°2015-790 du 30 juin 2015 (JO du 1er juillet ; qualité des actions de la formation professionnelle continue)
  • Articles L. 1141-1 à L. 1146-3, L. 2241-3, L. 2242-5 à L. 2242-7, L. 3221-2 à L. 3222-2, R. 1142-1 et suivants et R. 3221-1 à R. 3222-3 du Code du travail
  • Loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 (JO du 10)
  • Loi n° 2014-873 du 4 août 2014 « pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes » (JO du 5 août)
  • Articles L. 2221-1 à L. 2222-2, L. 2254-1 et L. 2261-15 à L. 2261-31 du Code du travail.
  • Articles L. 2211-1 à L. 2232-35, L. 2241-1 à L. 2243-2, D. 2231-2 à D. 2231-8, R. 2231-9, D. 2232-2 à D. 2232-9 et D. 2241-1 à D. 2241-8 du Code du travail
  • Loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi (JO du 18)
  • Loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 (JO du 22)
  • Articles L. 1222-6 à L. 1222-8, L. 1233-3 et L. 1233-25 du Code du travail
  • Loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 (JO du 16)
  • Ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 (JO du 14 mars)
  • Articles L. 718-4 à L. 718-6 du Code rural et de la pêche maritime
  • Loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 (JO du 30)
  • Articles L. 1242-2, L. 1243-10 et L. 1244-2 du Code du travail
  • Articles L. 3123-31 à L. 3123-37, R. 3124-5, R. 3124-8 et D. 3123-4 du Code du travail
  • Décret n° 2009-498 du 30 avril 2009 (JO du 3 mai)
  • Loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 « relative à la sécurisation de l'emploi » (JO du 16)
  • Arrêté du 19 juin 2013 (JO du 28 juin)
  • Articles L. 2324-15, L. 3141-14, et L. 8261-1 à L. 8261-3 du Code du travail.
  • Articles L. 1251-1 à L. 1251-63, L. 1254-1 à L. 1254-12, , L. 4154-1, D. 1251-1 à D. 1251-3 et R. 1251-4 à R. 1251-31, D. 4154-1 à D. 4154-6 du Code du travail
  • Accord du 10 juillet 2013 portant sur la sécurisation des parcours professionnels des salariés intérimaires
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