[(A SAVOIR
Les bénéficiaires du congé de solidarité familiale et ceux qui l'auront transformé en période d'activité à temps partiel peuvent bénéficier de l'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie.
Quelles sont les conditions pour en bénéficier ?
Le salarié peut demander un congé pour assister l'un de ses proches souffrant d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou qui se trouve en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause. Il peut s'agir :
- d'un ascendant ;
- d'un descendant ;
- d'un frère, d'une sœur,
- d'une personne qui partage son domicile (concubin, époux, …).
Aucune autre condition n'est requise pour bénéficier de ce congé, sous réserve de fournir le justificatif médical nécessaire et de respecter la procédure prévue.
Le droit au congé de solidarité familiale bénéficie, dans les mêmes conditions, aux salariés ayant été désignés comme personne de confiance au sens de l'article L. 1111-6 du code de la santé publique.
Quelle est la procédure ?
Le salarié adresse à l'employeur, au moins 15 jours avant le début du congé de solidarité familiale, une lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé l'informant de sa volonté de suspendre son contrat de travail à ce titre, de la date de son départ en congé et, le cas échéant, de sa demande de fractionnement ou de transformation en temps partiel de celui-ci.
Il adresse également un certificat médical, établi par le médecin traitant de la personne que le salarié souhaite assister, attestant que cette personne souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable.
Ce congé est de droit : il ne peut être ni reporté, ni refusé.
En cas d'urgence absolue constatée par écrit par le médecin qui a établi le certificat médical, le congé peut débuter dès réception (ou remise) de la lettre par l'employeur.
Quelle est la durée du congé ?
Le congé de solidarité familiale est d'une durée maximale de 3 mois, renouvelable une fois.
Avec l'accord de l'employeur, ce congé peut être transformé en période à temps partiel.
En outre, ce congé peut, avec l'accord de l'employeur, être fractionné, sans pouvoir dépasser la durée maximale mentionnée ci-dessus. Dans cette hypothèse, le salarié qui souhaitera bénéficier du congé devra avertir son employeur au moins 48 heures avant la date à laquelle il souhaitera prendre chaque période de congé. En cas de fractionnement du congé, la durée minimale de chaque période de congé est de une journée.
Lorsque le salarié décide de renouveler son congé (ou son activité à temps partiel), il doit avertir son employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins 15 jours avant le terme initialement prévu.
Il prend fin :
- au terme des 3 mois ou de son renouvellement ;
- à une date antérieure ;
- dans les 3 jours suivant le décès du proche.
En tout état de cause, le salarié doit prévenir l'employeur de la date de son retour au moins 3 jours à l'avance.
A l'issue du congé, le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.
La durée du congé est prise en compte dans la détermination des droits liés à l'ancienneté.
Le salarié en congé de solidarité familiale (ou qui, dans ce cadre, travaille à temps partiel) ne peut exercer aucune autre activité professionnelle.
Quelle est la protection sociale du bénéficiaire du congé ?
Les personnes bénéficiaires du congé de solidarité familiale conservent leurs droits aux prestations en espèces (indemnités journalières) de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès de leur régime d'origine (c'est-à-dire, pour les salariés, le régime général) aussi longtemps qu'elles bénéficient de ce congé.
Les personnes ayant bénéficié de ces dispositions conservent leurs droits aux prestations et en espèces d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès auprès du régime obligatoire dont elles relevaient avant et pendant ce congé, dans les situations suivantes :
- Lors de la reprise de leur travail à l'issue du congé ;
- En cas de non-reprise du travail à l'issue du congé, en raison d'une maladie ou d'une maternité ;
- Lors de la reprise du travail à l'issue du congé de maladie ou de maternité.
Les périodes mentionnées ci-dessus pendant lesquelles les bénéficiaires du congé de solidarité familiale conservent leurs droits sont fixées comme suit :
- Douze mois à compter de la reprise du travail à l'issue de ce congé ;
- La durée de l'interruption de travail pour cause de maladie ou de maternité en cas de non-reprise du travail à l'issue de ce congé ;
- Douze mois à compter de la reprise du travail à l'issue du congé de maladie ou de maternité susmentionné
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions de l'article L. 161-8 du code de la Sécurité sociale, relatives au maintien des droits aux prestations en espèces des assurances maladie et maternité.
Textes de références
- Articles L. 3142-16 à L. 3142-21 et D. 3142-6 à D. 3142-8 du code du travail
- Articles L. 161-9-3 et D. 161-2-1-1-1-1 du code de la sécurité sociale
- Articles L. 1225-47 à L. 1225-60, R. 1225-12 et R. 1225-13 du Code du travail
- Loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 (JO du 6 mars)
- Loi n° 2014-873 du 4 août 2014 « pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes » (JO du 5 août)
- Articles L. 5134-19 à L. 5134-19-5, L. 5135-1 à L. 5135-8, L. 5522-2 à L. 5522-2-3, R. 5134-14 à R. 5134-24, D. 5134-50-1 à D. 5134-50-3 et D. 5134-71-1 à D. 5134-71-3 du Code du travail
- Arrêté du 26 novembre 2012 (téléservice « SYLAE »)
- Loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 (JO du 1er août 2014)
- Décret n° 2014-1360 du 13 novembre 2014 (JO du 15 novembre)
- Arrêté du 13 novembre 2014 (JO du 15 novembre)
- Articles D. 1143-7 à D. 1143-18 du Code du travail
- Décret n° 2011-1830 du 6 décembre 2011 (JO du 8)
- Circulaire n° DGCS/SDFE/B3/2012/77 du 17 février 2012
- Articles L. 1225-61 à L. 1225-65-2, R. 1225-14, R. 1225-15, D. 1225-16 et D. 1225-17 du Code du travail
- Articles L. 3142-1 et L. 3142-2 du Code du travail
- Loi n° 2014-873 du 4 août 2014 (JO du 5 août 2014)
- Articles L. 5214-1 A à L. 5214-3-1 et R. 5214-19 à R. 5214-23 du code du travail
- Loi n° 87-517 du 10 juillet 1987 en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés (JO du 12)
- Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées (JO du 12)
- Code du travail : articles R. 4624-13, R. 4624-18, R. 4624-19, L. 5213-6 à L. 5213-12 -1, R. 5213-32 à R. 5213-51
- Code de l'action sociale et des familles : articles L. 241-5 et suivants
- Loi n°25-102 du 11 février 25 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et citoyenneté des personnes handicapées
- Arrêté du 9 février 2006fixant le montant annuel de l'aide à l'emploi au titre de la reconnaissance de la lourdeur du handicap (RLH)
- Articles L. 1225-35, L. 1225-36 et D. 1225-8 du Code du travail
- Articles L. 331-8 et D. 331-4 du Code de la sécurité sociale
- Loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 (JO du 18)
- Arrêté du 3 mai 2013 (liste des pièces justificatives à fournir ; JO du 23 mai)
- Articles L. 1225-16 à L. 1225-34, L. 1225-66 à L. 1225-69, D. 1225-4-1, R. 1225-18 et R. 1225-19.
- Loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 (JO du 6)
- Loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 (JO du 24)
- Articles L. 1225-1 à L. 1225-33, R. 1225-1 à R. 1225-7, R. 4152-1 et R. 4152-2, D. 4152-3 à D. 4152-12 et R. 4152-13 à R. 4152-28 du Code du travail
- Circulaire du 19 avril 2007 (JO du 17 mai)
- Loi n° 2014-873 du 4 août 2014 « pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes » (JO du 5 août)
- Articles L. 1225-37 à L. 1225-46-1, L. 1225-66 à L. 1225-69, R. 1225-9 et R. 1225-11
- Loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 (JO du 6)
- Articles L. 1242-3, D. 1242-2 et D. 1242-7 du Code du travail
- Accord national interprofessionnel du 13 octobre 2005 (complété par un avenant du 9 mars 2006) relatif à l'emploi des seniors en vue de promouvoir leur maintien et leur retour à l'emploi (étendu par arrêté du 12 juillet 2006, JO du 22)
- Avenant du 9 mars 2006 (relatif à l'indemnité de fin de contrat) à l'accord national interprofessionnel susvisé (étendu par arrêté du 12 juillet 2006, JO du 22)
- Décret n° 2010-1086 du 14 septembre 2010 (JO du 16)
- Articles L. 168-1 à L. 168-7 et D. 168-1 à D. 168-10 du Code de la Sécurité sociale
- Articles L. 2142-1 à L. 2142-1-4, L. 2143-1, L. 2143-2, du Code du travail
- Loi n° 2008-789 du 20 août 2008 « portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail » (JO du 21)
- Circulaire DGT n° 20 du 13 novembre 2008 « relative à la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail ».
- Loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 (JO du 23)
- Articles L. 3261-2 à L. 3261-5 et R. 3261-1 à R. 3261-16 du Code du travail
- Article 81 du Code général des impôts
- Circulaire DGT-DSS n° 1 du 28 janvier 2009
- Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 (JO du 13)
- Articles L. 3121-11 à L. 3121-25, D. 3121-7 à D. 3121-14-1 et D. 3122-7-3 du Code du travail
- Articles L. 1231-1, L. 1233-3, L. 1237-11 à L. 1237-16, L. 5421-1, L. 5422-1, R. 1237-3 et D. 1232-5 du Code du travail
- Article 80 duodecies du Code général des impôts
- Arrêté du 8 février 2012 fixant les modèles de la demande d'homologation d'une rupture conventionnelle de contrat de travail à durée indéterminée (JO du 17)
- Circulaire DGT n° 2008-11 du 22 juillet 2008 « relative à l'examen de la demande d'homologation d'une rupture conventionnelle d'un contrat à durée indéterminée »
- Circulaire DGT n° 2009-04 du 17 mars 2009 relative à la rupture conventionnelle d'un contrat à durée indéterminée
- Arrêté du 26 novembre 2009 (JO du 27 nov.)
- Instruction DGT n° 2009-25 du 8 décembre 2009 relative au régime indemnitaire de la rupture conventionnelle d'un contrat à durée indéterminée »
- Instruction DGT n° 2010-02 du 23 mars 2010 relative à l'incidence d'un contexte économique difficile sur la rupture conventionnelle d'un contrat de travail à durée indéterminée
- Décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012 (JO du 31)
- Articles L. 1242-2, L. 1242-7, L. 1242-8-1, L. 1242-12-1, L. 1243-1 et L. 1243-5 du code du travail
- Loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 (JO du 21)
- Article L. 3133-1 à L. 3134-15 , D. 3133-1 et suivants du Code du travail
- Articles L. 3122-27 et R. 3122-4 du Code du travail (ponts)
- Article R. 4511-14-2 du code des transports
- Décret n° 2015-886 du 21 juillet 2015 (JO du 23)
- Article L 1221-2 du Code du travail
- Loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 « portant modernisation du marché du travail » (JO du 26)
- Articles R. 5123-9 à R. 5123-11 du Code du travail
- Arrêté du 26 mai 2004 (JO du 12 juin 2004), modifié en dernier lieu par l'Arrêté du 19 septembre 2005 (JO du 15 oct. 2005).
- La circulaire DGEFP n° 2005/45 du 22 décembre 2005
- Articles L. 1252-1 à L. 1252-13 et L. 8241-1 du Code du travail
- Articles L. 3142-78 à L. 3142-86, D. 3142-41 à D. 3142-45 et D. 3142-49 à D. 3142-53
- Articles L. 1232-4, L. 1232-7 à L. 1232-14, R. 1232-1 et D. 1232-4 à D. 1232-12 du Code du travail.
- Circulaire DRT n° 2000-4 du 10 avril 2000 (protection sociale en cas d'accident de trajet)
- Articles L 1233-45, L 1235-13, L. 1235-14 du Code du travail
- Ordonnance n° 2014-699 du 26 juin 2014 (JO du 27 juin)
- Articles L. 1233-11 à L. 1233-20, L. 1234-1 et D. 1233-3 du Code du travail
- Loi n° 2010-499 du 18 mai 2010 (JO du 19)
- Circulaire DGT n° 03 du 15 mars 2011 et son annexe
- Articles L. 1233-1 à L. 1233-4, L. 1233-25, L. 1236-1 et L 2323-14 du Code du travail
- Loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail (JO du 26)
- Articles L. 1231-1, L. 237-1 et L. 1243-1 à L. 1243-3 du Code du travail
- Articles L. 2411-1 à L. 2437-1 et L. 5125-4 du Code du travail.
- Circulaire DGT 07/2012 du 30 juillet 2012
- Loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 « relative à la sécurisation de l'emploi » (JO du 16)
- Attributions :Articles L. 2313-1 à L. 2313-16 et R. 2313-1 à R. 2313-3 du Code du travail
- Moyens d'actions :Articles L. 2315-1 à L. 2315-12 du Code du travail
- Loi n° 2012-954 du 6 août 2012 (JO du 7 août)
- Loi n° 2015-994 du 17 août 2015 (JO du 18)
- Décret n° 2016-345 du 23 mars 2016 (JO du 24)
- Articles L. 2312-1 à L. 2312-8, L. 2314-1 à L. 2314-31, R. 2314-1 à R. 2314-30 et D. 2122-7 du Code du travail
- Arrêté du 25 avril 2007 (vote électronique) (JO du 27)
- Circulaire DGT n° 20 du 13 novembre 2008 « relative à la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail »
- Loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 « relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale » (JO du 6)
- Loi n° 2015-994 du 17 août 2015 (JO du 18)
- Décret n° 2016-345 du 23 mars 2016 (JO du 24)
- Articles L. 6111-6, L. 6311-1 et suivants et D. 6312-1 et suivants du Code du travail
- Décret n° 2010-530 du 20 mai 2010 (JO du 22)
- Arrêté du 16 juillet 2014 (JO du 24 ; cahier des charges relatif au conseil en évolution professionnelle)
- Loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 « relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale » (JO du 6 mars)
- Loi n° 2014-873 du 4 août 2014 « pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes » (JO du 5 août)
- Décret n° 2014-935 du 20 août 2014 « relatif aux formations ouvertes ou à distance » (JO du 22 août)
- Décret n° 2014-1119 du 2 octobre 2014 (JO du 4 octobre ; listes de formations éligibles au titre du CPF)
- Décret n° 2014-1120 du 2 octobre 2014 (JO du 4 octobre ; modalités d'alimentation et de mobilisation du CPF)
- Décret n° 2015-172 du 13 février 2015 (JO du 15 février ; socle de connaissances et de compétences)
- Décret n°2015-790 du 30 juin 2015 (JO du 1er juillet ; qualité des actions de la formation professionnelle continue)
- Articles L. 1141-1 à L. 1146-3, L. 2241-3, L. 2242-5 à L. 2242-7, L. 3221-2 à L. 3222-2, R. 1142-1 et suivants et R. 3221-1 à R. 3222-3 du Code du travail
- Loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 (JO du 10)
- Loi n° 2014-873 du 4 août 2014 « pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes » (JO du 5 août)
- Articles L. 2221-1 à L. 2222-2, L. 2254-1 et L. 2261-15 à L. 2261-31 du Code du travail.
- Articles L. 2211-1 à L. 2232-35, L. 2241-1 à L. 2243-2, D. 2231-2 à D. 2231-8, R. 2231-9, D. 2232-2 à D. 2232-9 et D. 2241-1 à D. 2241-8 du Code du travail
- Loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi (JO du 18)
- Loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 (JO du 22)
- Articles L. 1222-6 à L. 1222-8, L. 1233-3 et L. 1233-25 du Code du travail
- Loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 (JO du 16)
- Ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 (JO du 14 mars)
- Articles L. 718-4 à L. 718-6 du Code rural et de la pêche maritime
- Loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 (JO du 30)
- Articles L. 1242-2, L. 1243-10 et L. 1244-2 du Code du travail
- Articles L. 3123-31 à L. 3123-37, R. 3124-5, R. 3124-8 et D. 3123-4 du Code du travail
- Décret n° 2009-498 du 30 avril 2009 (JO du 3 mai)
- Loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 « relative à la sécurisation de l'emploi » (JO du 16)
- Arrêté du 19 juin 2013 (JO du 28 juin)
- Articles L. 2324-15, L. 3141-14, et L. 8261-1 à L. 8261-3 du Code du travail.
- Articles L. 1251-1 à L. 1251-63, L. 1254-1 à L. 1254-12, , L. 4154-1, D. 1251-1 à D. 1251-3 et R. 1251-4 à R. 1251-31, D. 4154-1 à D. 4154-6 du Code du travail
- Accord du 10 juillet 2013 portant sur la sécurisation des parcours professionnels des salariés intérimaires
- Arrêté du 22 février 2014 (JO du 6 mars)
- Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 (JO du 7)
- Loi n° 2015-994 du 17 août 2015 (JO du 18)
- Décret n° 2015-1884 du 29 décembre 2015 (JO du 31)
- Articles L. 1221-25, L. 1241-1 à L. 1248-11, L. 4154-1, D. 1242-1 à D. 1243-1, R. 1245-1, D. - 1247-1, D. 1247-2, D. 4154-1 à D. 4154-6 du Code du travail
- Articles L. 718-4 et suivants du Code rural et de la pêche maritime
- Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 (JO du 7)
- Loi n° 2015-994 du 17 août 2015 (JO du 18)
- Articles L 1221-19 à L. 1221-26, L. 1231-1, L 1242-10 et L. 1242-11, L 1251-14 et L. 1251-15 et L 7313-5 du Code du travail
- Ordonnance n° 2014-699 du 26 juin 2014 (JO du 27)
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