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Le congé d’adoption

Source : Ministère du Travail, de l'Emploi et du Dialogue social
Date de mise à jour : 21/09/2015

A SAVOIR
La durée du congé d'adoption est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté.

Qui peut bénéficier d'un congé d'adoption ?

Le congé d'adoption bénéficie au salarié (homme ou femme) qui s'est vu confier un enfant par le service départemental d'aide sociale à l'enfance, l'Agence française de l'adoption ou tout autre organisme français autorisé pour l'adoption. Aucune condition d'ancienneté n'est requise pour bénéficier de ce congé.

Toute stipulation d'une convention ou d'un accord collectif de travail comportant en faveur des salariées en congé de maternité un avantage lié à la naissance s'applique de plein droit aux salariés en congé d'adoption.

Quelle est la durée du congé d'adoption ?

La durée du congé est fixée comme suit :

  • 10 semaines dans le cas général,
  • 18 semaines si l'adoption a pour effet de porter à trois ou plus le nombre d'enfants au foyer,
  • 22 semaines en cas d'adoptions multiples.

Le congé d'adoption peut prendre effet 7 jours (y compris les dimanches et jours fériés) avant l'arrivée de l'enfant au foyer.

Si les deux conjoints travaillent, le droit au congé pour adoption est ouvert indifféremment à l'homme ou à la femme.

L'adoption d'un enfant par un couple de parents salariés ouvre droit à 11 jours supplémentaires ou, en cas d'adoptions multiples, à 18 jours supplémentaires de congé d'adoption à la condition que la durée de celui-ci soit répartie entre les deux parents. En ce cas, la durée du congé ne peut être fractionnée en plus de deux périodes, dont la plus courte ne peut être inférieure à 11 jours. Ces deux périodes peuvent être simultanées.

Le congé d'adoption peut également être pris simultanément par les deux parents.

Pendant la durée du congé d'adoption, le contrat de travail est suspendu ; le salarié ne perçoit donc plus son salaire, sauf dispositions conventionnelles ou usages plus favorables. S'il remplit les conditions prévues par la réglementation, il peut toutefois bénéficier des indemnités journalières versées par la Sécurité sociale.

De quelles garanties bénéficie le salarié ?

La mère - ou le père, salarié qui exerce son droit au congé d'adoption - bénéficie d'une protection contre le licenciement et d'un ensemble de garanties en matière de droit aux congés payés, d'évolution salariale, etc..

Quelle est la situation à l'issue du congé ?

À l'issue de son congé d'adoption, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente (sur les garanties offertes à la salariée en matière d'évolution salariale, de congés payés, etc., voir la fiche « Les garanties liées à la maternité ou à l'adoption. Il peut également demander à bénéficier, s'il remplit les conditions requises, d'un congé parental d'éducation ou d'une activité à temps partiel.

Le salarié qui reprend son activité initiale à l'issue d'un congé d'adoption (y compris d'un congé d'adoption internationale et extra-métropolitaine mentionné ci-dessous), a droit à l'entretien professionnel mentionné au I de l'article L. 6315-1 du code du travail. Cet entretien est consacré aux perspectives d'évolution professionnelle du salarié, notamment en termes de qualifications et d'emploi ; il ne porte pas sur l'évaluation du travail du salarié. Il donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié. Cette disposition est issue de la loi du 5 mars 2014 citée en référence, en vigueur depuis le 7 mars 2014.

Pour élever son enfant, le salarié (la mère ou le père) en CDI peut, sous réserve d'en informer son employeur au moins 15 jours à l'avance (par LRAR ou lettre remise contre récépissé), rompre son contrat de travail à l'issue du congé d'adoption ou, le cas échéant, 2 mois après l'arrivée au foyer de l'enfant, sans être tenu de respecter le délai de préavis, ni de devoir de ce fait d'indemnité de rupture.

Dans l'année suivant la rupture de son contrat, le salarié peut solliciter sa réembauche par LRAR ou lettre remise contre récépissé. Il bénéficie alors pendant un an d'une priorité de réembauche dans les emplois auxquels sa qualification lui permet de prétendre ; les propositions d'embauche par priorité faites par l'employeur lui sont adressées par LRAR (le refus de ces propositions est adressée à l'employeur dans les mêmes formes). Le salarié réembauché dans l'entreprise bénéficie d'un droit à une action de formation professionnelle, notamment en cas de changement de techniques ou de méthodes de travail ; l'employeur doit également lui accorder le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis au moment de son départ.

Quelles sont les dispositions spécifiques en cas d'adoption hors métropole ?

Tout salarié titulaire de l'agrément mentionné aux articles L. 225-2 et L. 225-17 du code de l'action sociale et des familles a le droit de bénéficier d'un congé d'adoption internationale et extra métropolitaine non rémunéré lorsque, en vue de l'adoption d'un enfant, il se rend à l'étranger ou dans un département d'outre-mer, une collectivité d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie, depuis un département métropolitain, un autre département d'outre-mer ou depuis Saint-Barthélemy, Saint-Martin ou Saint-Pierre-et-Miquelon.

Le droit au congé est ouvert pour une durée maximale de 6 semaines par agrément.

Le salarié informe son employeur au moins 2 semaines avant son départ du point de départ et de la durée envisagée du congé. S'il interrompt son congé avant la date prévue, il a le droit de reprendre son activité initiale.

A l'issue de son congé, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente. Il a droit à l'entretien professionnel mentionné ci-dessus.


Textes de références

  • Articles L. 1225-37 à L. 1225-46-1, L. 1225-66 à L. 1225-69, R. 1225-9 et R. 1225-11
  • Loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 (JO du 6)
  • Articles L. 1242-3, D. 1242-2 et D. 1242-7 du Code du travail
  • Accord national interprofessionnel du 13 octobre 2005 (complété par un avenant du 9 mars 2006) relatif à l'emploi des seniors en vue de promouvoir leur maintien et leur retour à l'emploi (étendu par arrêté du 12 juillet 2006, JO du 22)
  • Avenant du 9 mars 2006 (relatif à l'indemnité de fin de contrat) à l'accord national interprofessionnel susvisé (étendu par arrêté du 12 juillet 2006, JO du 22)
  • Décret n° 2010-1086 du 14 septembre 2010 (JO du 16)
  • Articles L. 168-1 à L. 168-7 et D. 168-1 à D. 168-10 du Code de la Sécurité sociale
  • Articles L. 2142-1 à L. 2142-1-4, L. 2143-1, L. 2143-2, du Code du travail
  • Loi n° 2008-789 du 20 août 2008 « portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail » (JO du 21)
  • Circulaire DGT n° 20 du 13 novembre 2008 « relative à la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail ».
  • Loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 (JO du 23)
  • Articles L. 3121-11 à L. 3121-25, D. 3121-7 à D. 3121-14-1 et D. 3122-7-3 du Code du travail
  • Articles L. 1242-2, L. 1242-7, L. 1242-8-1, L. 1242-12-1, L. 1243-1 et L. 1243-5 du code du travail
  • Loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 (JO du 21)
  • Article L. 3133-1 à L. 3134-15 , D. 3133-1 et suivants du Code du travail
  • Articles L. 3122-27 et R. 3122-4 du Code du travail (ponts)
  • Article R. 4511-14-2 du code des transports
  • Décret n° 2015-886 du 21 juillet 2015 (JO du 23)
  • Article L 1221-2 du Code du travail
  • Loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 « portant modernisation du marché du travail » (JO du 26)
  • Articles L. 1252-1 à L. 1252-13 et L. 8241-1 du Code du travail
  • Articles L. 3142-78 à L. 3142-86, D. 3142-41 à D. 3142-45 et D. 3142-49 à D. 3142-53
  • Articles L. 1232-4, L. 1232-7 à L. 1232-14, R. 1232-1 et D. 1232-4 à D. 1232-12 du Code du travail.
  • Circulaire DRT n° 2000-4 du 10 avril 2000 (protection sociale en cas d'accident de trajet)
  • Articles L 1233-45, L 1235-13, L. 1235-14 du Code du travail
  • Ordonnance n° 2014-699 du 26 juin 2014 (JO du 27 juin)
  • Articles L. 1233-1 à L. 1233-4, L. 1233-25, L. 1236-1 et L 2323-14 du Code du travail
  • Loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail (JO du 26)
  • Articles L. 1231-1, L. 237-1 et L. 1243-1 à L. 1243-3 du Code du travail
  • Attributions :Articles L. 2313-1 à L. 2313-16 et R. 2313-1 à R. 2313-3 du Code du travail
  • Moyens d'actions :Articles L. 2315-1 à L. 2315-12 du Code du travail
  • Loi n° 2012-954 du 6 août 2012 (JO du 7 août)
  • Loi n° 2015-994 du 17 août 2015 (JO du 18)
  • Décret n° 2016-345 du 23 mars 2016 (JO du 24)
  • Articles L. 2312-1 à L. 2312-8, L. 2314-1 à L. 2314-31, R. 2314-1 à R. 2314-30 et D. 2122-7 du Code du travail
  • Arrêté du 25 avril 2007 (vote électronique) (JO du 27)
  • Circulaire DGT n° 20 du 13 novembre 2008 « relative à la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail »
  • Loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 « relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale » (JO du 6)
  • Loi n° 2015-994 du 17 août 2015 (JO du 18)
  • Décret n° 2016-345 du 23 mars 2016 (JO du 24)
  • Articles L. 6111-6, L. 6311-1 et suivants et D. 6312-1 et suivants du Code du travail
  • Décret n° 2010-530 du 20 mai 2010 (JO du 22)
  • Arrêté du 16 juillet 2014 (JO du 24 ; cahier des charges relatif au conseil en évolution professionnelle)
  • Loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 « relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale » (JO du 6 mars)
  • Loi n° 2014-873 du 4 août 2014 « pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes » (JO du 5 août)
  • Décret n° 2014-935 du 20 août 2014 « relatif aux formations ouvertes ou à distance » (JO du 22 août)
  • Décret n° 2014-1119 du 2 octobre 2014 (JO du 4 octobre ; listes de formations éligibles au titre du CPF)
  • Décret n° 2014-1120 du 2 octobre 2014 (JO du 4 octobre ; modalités d'alimentation et de mobilisation du CPF)
  • Décret n° 2015-172 du 13 février 2015 (JO du 15 février ; socle de connaissances et de compétences)
  • Décret n°2015-790 du 30 juin 2015 (JO du 1er juillet ; qualité des actions de la formation professionnelle continue)
  • Articles L. 1141-1 à L. 1146-3, L. 2241-3, L. 2242-5 à L. 2242-7, L. 3221-2 à L. 3222-2, R. 1142-1 et suivants et R. 3221-1 à R. 3222-3 du Code du travail
  • Loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 (JO du 10)
  • Loi n° 2014-873 du 4 août 2014 « pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes » (JO du 5 août)
  • Articles L. 2221-1 à L. 2222-2, L. 2254-1 et L. 2261-15 à L. 2261-31 du Code du travail.
  • Articles L. 2211-1 à L. 2232-35, L. 2241-1 à L. 2243-2, D. 2231-2 à D. 2231-8, R. 2231-9, D. 2232-2 à D. 2232-9 et D. 2241-1 à D. 2241-8 du Code du travail
  • Loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi (JO du 18)
  • Loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 (JO du 22)
  • Articles L. 1222-6 à L. 1222-8, L. 1233-3 et L. 1233-25 du Code du travail
  • Loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 (JO du 16)
  • Ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 (JO du 14 mars)
  • Articles L. 718-4 à L. 718-6 du Code rural et de la pêche maritime
  • Loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 (JO du 30)
  • Articles L. 1242-2, L. 1243-10 et L. 1244-2 du Code du travail
  • Articles L. 3123-31 à L. 3123-37, R. 3124-5, R. 3124-8 et D. 3123-4 du Code du travail
  • Décret n° 2009-498 du 30 avril 2009 (JO du 3 mai)
  • Loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 « relative à la sécurisation de l'emploi » (JO du 16)
  • Arrêté du 19 juin 2013 (JO du 28 juin)
  • Articles L. 2324-15, L. 3141-14, et L. 8261-1 à L. 8261-3 du Code du travail.
  • Articles L. 1251-1 à L. 1251-63, L. 1254-1 à L. 1254-12, , L. 4154-1, D. 1251-1 à D. 1251-3 et R. 1251-4 à R. 1251-31, D. 4154-1 à D. 4154-6 du Code du travail
  • Accord du 10 juillet 2013 portant sur la sécurisation des parcours professionnels des salariés intérimaires
  • Arrêté du 22 février 2014 (JO du 6 mars)
  • Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 (JO du 7)
  • Loi n° 2015-994 du 17 août 2015 (JO du 18)
  • Décret n° 2015-1884 du 29 décembre 2015 (JO du 31)
  • Articles L. 1221-25, L. 1241-1 à L. 1248-11, L. 4154-1, D. 1242-1 à D. 1243-1, R. 1245-1, D. - 1247-1, D. 1247-2, D. 4154-1 à D. 4154-6 du Code du travail
  • Articles L. 718-4 et suivants du Code rural et de la pêche maritime
  • Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 (JO du 7)
  • Loi n° 2015-994 du 17 août 2015 (JO du 18)
  • Articles L 1221-19 à L. 1221-26, L. 1231-1, L 1242-10 et L. 1242-11, L 1251-14 et L. 1251-15 et L 7313-5 du Code du travail
  • Ordonnance n° 2014-699 du 26 juin 2014 (JO du 27)

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