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Le conseil de prud’hommes

Source : Ministère du Travail, de l'Emploi et du Dialogue social
Date de mise à jour : 11/10/2016

A SAVOIR
Les conseillers prud'hommes sont élus et bénéficient d'un statut particulier. S'agissant des conseillers prud'hommes salariés, les dispositions applicables (autorisations d'absence pour se former, pour exercer leurs fonctions, etc.) sont précisées par les articles L. 1442-1 et suivants du code du travail.

Les conseillers prud'hommes bénéficient également d'une protection contre le licenciement, dans les conditions fixées par l'article L. 2411-22 du Code du travail.

Cette protection court à compter de la proclamation des résultats des élections le lendemain du jour du scrutin prévue par l'article D. 1441-162 du code du travail, indépendamment de la publication au recueil des actes administratifs de la préfecture du département prévue par l'article D. 1441-164 du même code (Cass. soc., 22 sept. 2010).

À quel conseil de prud'hommes s'adresser ?

Le conseil compétent est celui dans le ressort duquel se trouve l'établissement où est effectué le travail.

Si le travail est réalisé en dehors de tout établissement (VRP, travailleurs à domicile…), la demande est portée devant le conseil de prud'hommes du domicile du salarié.

Mais quel que soit le lieu de travail, le salarié peut toujours saisir le conseil de prud'hommes du lieu d'embauche ou celui du siège social de l'entreprise qui l'emploie. Dans un contrat de travail, les clauses prévoyant la compétence d'un autre conseil sont nulles de plein droit.

Lorsqu'un salarié est temporairement détaché sur le territoire national par une entreprise établie dans un autre État membre de l'Union européenne, les contestations relatives aux droits reconnus dans les matières énumérées à l'article L. 1262-4 du code du travail peuvent être portées devant le conseil de prud'hommes dans le ressort duquel la prestation est ou a été exécutée. Lorsque la prestation est ou a été exécutée dans le ressort de plusieurs conseils de prud'hommes, ces contestations sont portées devant l'une quelconque de ces juridictions.

L'employeur et le salarié peuvent tenter de régler à l'amiable le différend qui les oppose. Afin de faciliter cette modalité alternative de règlement des conflits, la loi du 6 août 2015 citée en référence a étendu aux affaires prud'homales deux procédures de règlement amiable dont elles étaient, sauf cas particuliers, jusqu'à présent exclues : la « convention de procédure participative » et la « médiation conventionnelle » :

  • la « convention de procédure participative » est une convention par laquelle « les parties à un différend qui n'a pas encore donné lieu à la saisine d'un juge ou d'un arbitre s'engagent à œuvrer conjointement et de bonne foi à la résolution amiable de leur différend. » (art. 2062 et s. du Code civil art. 1542 et s. du code de procédure civile). Cette procédure suppose que les parties soient assistées par un avocat. Jusqu'à l'intervention de la loi du 6 août 2015 précitée, aucune convention de procédure participative ne pouvait être conclue « à l'effet de résoudre les différends qui s'élèvent à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du code du travail entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. » Cette exclusion a été supprimée par la loi du 6 août 2015 précitée, de sorte que, désormais, les parties peuvent décider de mettre en œuvre cette procédure avant de saisir, si elle n'aboutit pas, le conseil de prud'hommes,
  • la médiation conventionnelle est la procédure par laquelle les deux parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l'aide d'un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par le juge saisi du litige. La médiation conventionnelle est régie par les articles 21 à 21-5 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995.

Le bureau de conciliation et d'orientation homologue l'accord issu d'un mode de résolution amiable des différends (convention de procédure participative ou médiation conventionnelle) ; il statue sans débat sur la requête qui lui est présentée aux fins d'homologation, sauf s'il estime nécessaire d'entendre les parties.

Comment se déroule une procédure ?

La saisine du conseil (dépôt de la demande)

La demande est formée soit par une requête faite, remise ou adressée au greffe du conseil de prud'hommes, soit par la présentation volontaire des parties devant le BCO. La saisine du conseil de prud'hommes, même incompétent, interrompt la prescription. Sous peine de nullité, la requête doit être conforme aux prescriptions de l'article R. 1452-2 du code du travail A noter que la requête est « l'acte de procédure écrit, directement adressé à une juridiction pour faire valoir un droit et qui a pour effet de la saisir. Elle expose les prétentions dirigées contre l'adversaire, les points du litige, les arguments (moyens) et les pièces produites. » (source : ministère de la Justice).

Plusieurs formulaires sont mis à disposition des justiciables (salariés ou employeurs) qui souhaitent saisir le conseil de prud'hommes (CPH) :

  • Requête aux fins de saisine du CPH par un salariéet sa notice explicative
  • Requête aux fins de saisine du CPH par un employeuret sa notice explicative
  • Bordereau des pièces

Sur les délais de prescription, on se reportera à l'article L. 1471-1 du code du travail issu de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 (JO du 16). Cette loi a, dans le cas général, prévu que toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par 2 ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Ses dispositions s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de sa date de promulgation (soit le 14 juin 2013), sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Lorsqu'une instance a été introduite avant cette date de promulgation, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s'applique également en appel et en cassation.

Sur les délais applicables à l'action en paiement ou en répétition du salaire, on se reportera à la fiche consacrée à la rémunération.

Le rôle du bureau de conciliation et d'orientation

Tentative de conciliation des parties

Au sein de chaque conseil de prud'hommes, un « bureau de conciliation et d'orientation » (BCO) (anciennement « bureau de conciliation ») est chargé de concilier les parties. Dans le cadre de cette mission, il peut entendre chacune des parties séparément et dans la confidentialité (il s'agit là d'une exception au principe du débat contradictoire qui peut se révéler utile pour faire aboutir la conciliation).

Le bureau de conciliation et d'orientation peut notamment ordonner, même en l'absence du défendeur (personne contre qui la demande est faite), la délivrance, le cas échéant, sous peine d'astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie et de toute pièce que l'employeur est tenu légalement de délivrer (par exemple l'attestation destinée à Pôle emploi - ex. « attestation Assédic »). Il peut également ordonner toutes mesures d'instruction et toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux et ordonner, si l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable et dans la limite de 6 mois de salaire calculés sur la moyenne des 3 derniers mois de salaire, de verser des provisions sur salaires, accessoires de salaires et autres sommes (versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement, etc.) mentionnées à l'article R. 1454-14 du code du travail.

En règle générale (pour des exceptions, voir ci-dessous), la tentative de conciliation est obligatoire et les parties (l'employeur et le salarié) doivent comparaître (se présenter) personnellement ou être représentés par un mandataire muni d'un écrit.

Il existe un certain nombre de litiges dont la loi permet qu'ils soient directement portés devant le bureau de jugement, sans passer par la phase de conciliation. Ainsi, par exemple :

  • lorsque le conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'affaire est directement portée devant le bureau de jugement qui statue au fond dans un délai d'un mois suivant sa saisine (art. L1245-2 du code du travail) ;
  • lorsque le conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de qualification de la rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié en raison de faits que celui-ci reproche à son employeur (cette situation est couramment qualifiée de « prise d'acte de la rupture du contrat de travail »), l'affaire est directement portée devant le bureau de jugement, qui statue au fond dans un délai d'un mois suivant sa saisine (L. 1451-1) ;
  • lorsque le conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification en contrat de travail d'une convention de stage mentionnée à l'article L. 124-1 du code de l'éducation, l'affaire est directement portée devant le bureau de jugement, qui statue au fond dans un délai d'un mois suivant sa saisine (art L. 1454-5 du code du travail).

A noter que, quel que soit le stade de la procédure, le BCO ou le bureau de jugement peut :

1° Après avoir recueilli l'accord des parties, désigner un médiateur afin de les entendre et de confronter leurs points de vue pour permettre de trouver une solution au litige qui les oppose. Cette médiation judiciaire est régie par les dispositions générales des articles 131-1 à 131-15 du code de procédure civile (elle ne peut donc excéder trois mois, renouvelable une fois pour la même durée) ;

2° Enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur qui les informe sur l'objet et le déroulement de la mesure.
L'accord est homologué, selon le cas, par le bureau de conciliation et d'orientation ou le bureau de jugement.

Situation en cas d'échec de la conciliation

En cas d'échec de la conciliation, le bureau de conciliation et d'orientation peut, par simple mesure d'administration judiciaire (mesures qui, selon l'article 537 du code de procédure civile, ne sont pas susceptibles de recours) :

  • Si le litige porte sur un licenciement ou une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, renvoyer les parties, avec leur accord, devant le bureau de jugement dans sa composition restreinte mentionnée à l'article L. 1423-13 du code du travail (un conseiller prud'homme employeur et un conseiller prud'homme salarié). La formation restreinte doit statuer dans un délai de 3 mois,
  • Renvoyer les parties, si elles le demandent ou si la nature du litige le justifie, devant le bureau de jugement présidé par un juge du TGI dans le ressort duquel est situé le siège du conseil de prud'hommes. Dans ce cas, l'article L. 1454-4 du code du travail n'est pas applicable (le juge ne peut statuer seul en cas d'absence d'un conseiller).

A défaut, l'affaire est renvoyée devant le bureau de jugement réuni au complet (deux conseillers prud'hommes employeurs et de deux conseillers prud'hommes salariés, incluant le président ou le vice-président siégeant alternativement).

La formation saisie connaît de l'ensemble des demandes des parties, y compris des demandes additionnelles ou reconventionnelles.

Absence de comparution d'une des parties

Si, sauf motif légitime, une partie ne comparaît pas, personnellement ou représentée, le bureau de conciliation et d'orientation peut (il n'est pas tenu de le faire) juger l'affaire, en l'état des pièces et moyens que la partie comparante a contradictoirement communiqués. Dans ce cas, le bureau de conciliation et d'orientation statue en tant que bureau de jugement dans sa composition restreinte mentionnée à l'article L. 1423-13 du code du travail (un conseiller prud'homme employeur et un conseiller prud'homme salarié) ; Art. L. 1454-1-3 du code du travail).

Ainsi, lorsque au jour fixé pour la tentative de conciliation :

  • le demandeur ne comparaît pas sans avoir justifié en temps utile d'un motif légitime, il est fait application des dispositions ci-dessus, le bureau de conciliation et d'orientation ayant toutefois la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure du bureau de jugement. Le BCO peut aussi déclarer la requête et la citation caduques si le défendeur ne sollicite pas un jugement sur le fond. La déclaration de caducité peut être rapportée dans les conditions de l'article 468 du code de procédure civile. Dans ce cas, le demandeur est avisé par tous moyens de la date de la séance du BCO, à laquelle le défendeur est convoqué par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception ;
  • le défendeur ne comparaît pas sans avoir justifié en temps utile d'un motif légitime, il est également fait application des dispositions de l'article L. 1454-1-3 du code du travail (voir ci-dessus) ; dans ce cas, le BCO ne peut renvoyer l'affaire à une audience ultérieure du bureau de jugement que pour s'assurer de la communication des pièces et moyens au défendeur.

« Mise en état » des affaires

Le bureau de conciliation et d'orientation assure la mise en état de l'affaire, c'est-à-dire qu'il lui appartient de faire procéder aux débats contradictoires et échanges de pièces et de conclusions qui permettent de mettre l'affaire en état d'être jugée.

Lorsque l'affaire n'est pas en état d'être jugée devant le bureau de jugement, celui-ci peut assurer sa mise en état.
Un ou deux conseillers rapporteurs peuvent être désignés pour que l'affaire soit mise en état d'être jugée. Ils prescrivent toutes mesures nécessaires à cet effet.

Possibilité d'une indemnisation forfaitaire en cas de litige portant sur un licenciement

En cas de litige portant sur la régularité du licenciement (procédure, caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur), lors de la conciliation, l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé en référence au barème mentionné à l'article D. 1235-21 du code du travail en fonction de l'ancienneté du salarié.

Cette indemnité forfaitaire est, dans la limite de ce barème, exonérée d'impôt sur le revenu pour sa totalité. Elle ne se substitue pas aux indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles auxquelles le salarié peut, le cas échéant, prétendre : indemnité de licenciement, indemnité compensatrice de préavis, indemnité compensatrice de congés payés, contrepartie financière d'une clause de non-concurrence, etc.

Sous cette réserve, le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues par les articles L 1235-1 à L 1235-17 du Code du travail ; sont notamment visées, les indemnités pour licenciement irrégulier (irrégularité de la procédure) ou abusif (absence de cause réelle et sérieuse).

Le jugement

Les parties sont convoquées à l'audience de jugement par lettre, ou verbalement avec émargement (signature) au dossier lors de l'audience de conciliation. Elles doivent comparaître en personne mais peuvent se faire assister ou représenter.

Le jugement est pris à la majorité absolue des conseillers prud'homaux. En cas de partage des voix, l'affaire est renvoyée devant le même bureau présidé par un juge du tribunal de grande instance (juge départiteur) ; l'affaire est reprise dans le délai d'un mois (en cas de partage des voix au sein de la formation de référé, l'affaire est renvoyée à une audience présidée par le juge départiteur ; cette audience est tenue sans délai et au plus tard dans les 15 jours du renvoi). Si, lors de l'audience de départage, le bureau de jugement ne peut se réunir au complet, il appartient au juge départiteur de statuer dans les conditions précisées par l'article R. 1454-31 du code du travail.

En l'absence de comparution d'une des parties, les dispositions suivantes sont applicables :

  • lorsque le défendeur ne comparaît pas le jour de l'audience du bureau de jugement, il est statué sur le fond. Toutefois, si le défendeur a justifié en temps utile d'un motif légitime, il est avisé par tous moyens de la prochaine audience du bureau de jugement ;
  • dans le cas où, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas devant le bureau de jugement, il est fait application de l'article 468 du code de procédure civile. Si, après avoir été prononcée, la déclaration de caducité est rapportée, le demandeur est avisé par tous moyens de la date d'audience devant le bureau de jugement, à laquelle le défendeur est convoqué par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception.

Les jugements sont exécutoires lorsqu'ils sont devenus définitifs, c'est-à-dire après expiration des délais de recours. Certains jugements sont exécutoires de plein droit (dès leur prononcé) à titre provisoire (dans la limite de 9 mois de salaires).

  • Dans des conditions qui seront précisées par décret, le juge pourra, à l'occasion d'un litige concernant un licenciement (régularité de la procédure suivie, caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur), prendre en compte un référentiel indicatif fixant le montant de l'indemnité susceptible d'être allouée, en fonction notamment de l'ancienneté, de l'âge et de la situation du demandeur par rapport à l'emploi, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles. Si les parties en font conjointement la demande, l'indemnité sera fixée par la seule application de ce référentiel (il s'imposera donc au juge).
  • Avant de statuer sur une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, les juridictions de l'ordre judiciaire peuvent, par une décision non susceptible de recours, solliciter l'avis de la Cour de cassation. Elles peuvent également, dans les mêmes conditions, solliciter l'avis de la Cour de cassation avant de statuer sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges.

Voies de recours

Jusqu'à un certain montant de la demande, fixé par décret, le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort (c'est-à-dire que seul un pourvoi en cassation est possible). Au-delà de ce montant, le jugement est susceptible d'appel : la cour d'appel peut être saisie et revoir la décision rendue par le conseil de prud'hommes. Pour les instances et appels introduits depuis le 1er août 2016, l'appel est désormais régi par la procédure avec représentation obligatoire (les parties sont donc tenues de recourir à un avocat ou à un défenseur syndical).

Le taux de compétence en dernier ressort des conseils de prud'hommes est fixé à 4 000 €.

Pour vérifier si ce montant est atteint lorsque la saisine du conseil est motivée par plusieurs demandes, il convient de prendre en compte isolément :

  • les demandes de nature salariale (salaires, primes, heures supplémentaires, indemnités de congés payés) ;
  • les demandes de nature indemnitaire (indemnités de licenciement, de préavis, indemnité compensatrice de congés payés, dommages-intérêts pour un licenciement sans cause réelle et sérieuse).

Si l'ensemble des demandes de même nature excède le taux de compétence en dernier ressort, il est possible de faire appel de la décision.
Dans le cas contraire, le seul recours possible est un pourvoi en cassation devant la Cour de cassation, pour motif de non-conformité aux règles de droit.

Existe-t-il une procédure d'urgence ?

Oui, il s'agit du référé prud'homal qui permet d'obtenir une décision d'urgence lorsque les circonstances l'exigent. Le conseil de prud'hommes, dans sa formation de référé, peut :

  • ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ;
  • prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage ou faire cesser un trouble manifestement illicite, même en cas de contestation sérieuse.

Peut-on se faire représenter ou assister à l'audience ?

Devant le conseil de prud'hommes, les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par :

  • un salarié et un employeur appartenant à la même branche d'activité ;
  • un défenseur syndical (les « défenseurs syndicaux » sont inscrits sur une liste établie par le Directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi sur proposition des organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, national et multiprofessionnel ou dans au moins une branche. Pour chaque région, elle fait l'objet d'un arrêté du préfet de région publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région ; elle est tenue à la disposition du public à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, dans chaque conseil de prud'hommes et dans les cours d'appel de la région. Le statut du défenseur syndical est défini, notamment, par les dispositions des articles L. 1453-5 et suivants du code du travail et D. 1453-2-1 et suivants du code du travail ;
  • leur conjoint, partenaire lié par un PACS ou concubin ;
  • un avocat (le système de l'aide juridictionnelle s'applique en matière prud'homale, si les ressources de l'intéressé ne dépassent pas un certain montant ; sur l'aide juridictionnelle, on peut se reporter aux informations figurant sur le site Internet du Ministère de la Justice.

L'employeur peut également se faire assister ou représenter par un membre de l'entreprise ou de l'établissement.

Assistance : la personne qui se fait assister se présente à l'audience et y intervient, tout en étant accompagnée par une des personnes habilitées par le code du travail, mentionnées ci-dessus.
Représentation : la personne qui se fait représenter désigne un mandataire qui se présente à l'audience et agit en son nom et place. Elle n'est pas tenue d'être présente à l'audience.

Le représentant, s'il n'est pas avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial daté et signé par la personne qu'il représente. Devant le bureau de conciliation et d'orientation, cet écrit doit l'autoriser à concilier au nom et pour le compte du mandant, et à prendre part aux mesures d'orientation.


Textes de références

  • Articles L. 1451-1 à L. 1457-1 et R. 1451-1 à R. 1471-2 du Code du travail
  • Article R. 441-1 du code de l'organisation judiciaire
  • Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 (JO du 7 août)
  • Décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 (JO du 25)
  • Décret n° 2016-975 du 18 juillet 2016 (défenseur syndical ; JO du 20)
  • Circulaire du 27 mai 2016
  • Articles L. 1121-1, L. 1221-9, L. 2313-2 et L. 2323-32 du Code du travail
  • Articles L. 1311-6 à L. 1322-4 et R.1321-1 à R. 1323-1 du Code du travail.
  • Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 (JO du 9)
  • Articles L. 1331-1 à L. 1334-1 et R. 1332-1 à R. 1332-4 du Code du travail
  • Articles 641 et 642 du Code de procédure civile (computation des délais)
  • Loi n° 2014-173 du 21 février 2014 (JO du 22)
  • Article L. 1221-4, L. 3241-1, L. 3245-1 et R. 3241-1 du Code du travail
  • Loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 « relative à la sécurisation de l'emploi » (JO du 16 juin)
  • Articles L. 1242-15 L. 1242-16, L. 1243-8 à L. 1243-10 du Code du travail
  • Articles 1251-18 à L. 1251-20 du Code du travail
  • Articles L. 3211-1 et L. 3242-1 à L. 3242-4 du Code du travail
  • Loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation
  • Articles L. 3253-1 à L. 3253-18, D. 3253-1 à D. 3253-5 et R. 3253-6 du Code du travail
  • Arrêté du 17 décembre 2015 (JO du 24 ; plafond de la sécurité sociale pour 2016)
  • Articles L. 3231-1 à L. 3231-11, L. 3231-12, R. 3231-1 et D. 3231-3 à D. 3231-16 du Code du travail
  • Décret n° 2009-552 du 19 mai 2009 « relatif au groupe d'experts sur le salaire minimum de croissance … » (JO du 20 mai)
  • Circulaire DGEFP n° 2012-20 du 2 novembre 2012 relative à la mise en oeuvre des emplois d'avenir
  • Décret n° 2015-1688 du 17 décembre 2015 (JO du 18 décembre 2015 ; SMIC au 1/1/2016)
  • Articles L. 3141-1 à L. 3141-31, D. 3141-1 à D. 3141-37 et R. 5122-11 du Code du travail
  • Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 (JO du 7)
  • Articles L.3142-91 à L. 3142-104 et D. 3142-47 à D. 3142-53 du Code du travail
  • Articles L. 3121-11 à L. 3121-25, D. 3121-7 à D. 3121-14-1 et D. 3122-7-3 du Code du travail
  • Articles L. 3122-29 à L. 3122-47 et R. 3122-8 à R. 3122 du Code du travail.
  • Circulaire DRT n° 2002-09 du 5 mai 2002 (travail de nuit)
  • Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (JO du 7)
  • Articles L. 3122-2, L. 3122-5, L. 3123-1 à L. 3123-24, D. 3123-1, R. 3123-2, D. 3123-3 et R. 3123-4 à R. 3124-16 du Code du travail
  • Loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 « relative à la sécurisation de l'emploi » (JO du 16)
  • Ordonnance n° 2015-82 du 29 janvier 2015 (JO du 30)
  • Articles L. 3161-1 à L. 3164-8, L. 4153-1 à L. 5153-9 et R. 3163-1 à R. 3165-7 du Code du travail.
  • Circulaire DRT n° 2002-15 du 22 août 2002 (jeunes de moins de 18 ans)
  • Décret n° 2013-915 du 11 octobre 2013 (JO du 13)
  • Articles L. 3122-1 à L. 3122-6 et D. 3122-7-1 à D. 3122-7-3 du Code du travail
  • Articles L. 1233-5 à L. 1233-7, L. 1233-17, L. 1233-43, R. 1233-1 et D. 1233-2 du Code du travail
  • Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 (JO du 7)
  • Décret n° 2015-1637 du 10 décembre 2015
  • Code civil : articles 2044 à 2058 (transaction)
  • Articles L. 1234-19, L. 1234-20, D. 1234-6 à D. 1234-8, R. 1234-9 à R. 1234-12 du Code du travail
  • Décret n° 2011-138 du 1er février 2011 (JO du 3)
  • Arrêté du 14 juin 2011 (transmission dématérialisée de l'attestation pôle emploi)
  • Décret du 4 juillet 1984 (JO du 12 juillet) modifié en dernier lieu par le décret n° 2007-1746 du 12 décembre 2007 (JO du 14 décembre)
  • Articles L. 1224-1 à L. 1224-4 du Code du travail
  • Loi n° 2009-972 du 3 août 2009 (JO du 6)
  • Articles L. 2323-34 à L. 2323-40, L. 6312-1, L. 6321-1 à L. 6321-16, D. 2323-5 à D. 2323-7 et D. 6321-1 à D. 6321-10 du Code du travail.
  • Décret n°2011-454 du 22 avril 2011 (JO du 24)
  • Loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi (JO du 16)
  • Loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 « relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale » (JO du 6)
  • Décret n° 2014-1045 du 12 septembre 2014 (JO du 14)
  • Articles L. 6313-1, L. 6313-10, L. 6322-42 à L. 6322-51 et R. 6322-32 à R. 6322-63 du Code du travail.
  • Arrêté du 31 juillet 2009 relatif au bilan de compétences des agents de l'Etat
  • Article L335-5 du Code de l'éducation LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 78
  • Loi 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale
  • Loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale
  • Et toute la réglementation est disponible sur le portail de la VAE.
  • Articles L. 6322-1 à L. 6322-36, L. 6322-64, R. 6322-1 à R. 6322-27 et D. 6322-79 du Code du travail.
  • Décret n°84-613 du 16 juillet 1984 pris en application de l'article L. 931-8 du code du travail
  • Loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009(JO du 25)
  • Loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 « relative à la sécurisation de l'emploi » (JO du 16)
  • Loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale
  • Code du travail : articles L. 6325-1 à L. 6325-24, L. 6314-1, D. 6325-1 à D. 6325-28.
  • Décret 2014-969 du 22 août 2014 relatif à la durée minimale des périodes de professionnalisation et à l'obligation de tutorat d'un salarié en contrat de professionnalisation
  • Loi n°2011-893 du 28 juillet 2011 pour le développement de l'alternance et la sécurisation des parcours professionnels
  • Arrêté du 30 décembre 2011 relatif à la carte d'étudiant des métiers (JO du 31)
  • Ces contrats peuvent avoir pour finalité l'obtention de deux qualifications professionnelles. Décret n° 2012-197 du 8 février 2012
  • Décret n° 2012-660 du 4 mai 2012 relatif à l'aide de l'État pour les entreprises de 250 salariés et plus excédant le seuil de salariés prévu à l'article 230 H du code général des impôts
  • Décret n° 2011-524 du 16 mai 2011 relatif à l'aide à l'embauche des demandeurs d'emploi de quarante-cinq ans et plus en contrat de professionnalisation
  • Circulaire DGEFP n° 2012/15 du 19 juillet 2012 qui présente en détail l'ensemble de la réglementation relative aux contrats de professionnalisation (procédure, règles applicables en cas de succession de contrats…), chaque point de la réglementation étant accompagné d'une partie « questions/réponses » qui le précise.)]
  • Loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale.
  • Loi n° 2015-994 du 17 août 2015 (JO du 18)
  • Décret n° 2016-95 du 1er février 2016 relatif à l'accueil d'un salarié en contrat de professionnalisation au sein de plusieurs entreprises
  • Articles L. 1233-65 à L. 1233-70 du Code du travail
  • Accord national interprofessionnel du 31 mai 2011 relatif au contrat de sécurisation professionnelle
  • Convention du 19 juillet 2011 relative au Contrat de sécurisation professionnelle
  • Arrêté du 1er septembre 2011 relatif à la mise en œuvre du contrat de sécurisation professionnelle
  • Circulaire Unedic n° 2011-36 du 9 décembre 2011
  • Circulaire commune Agirc-Arrco 2012-3-DRE du 12 janvier 2012
  • Arrêté du 24 avril 2012 (JO du 8 mai 2012)
  • Circulaire Unedic n° 2012-11 du 14 mai 2012
  • Loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 « relative à la sécurisation de l'emploi » (JO du 16)
  • Décret n° 2013-639 du 17 juillet 2013 (JO du 19)
  • Arrêté du 9 août 2013 (JO du 7 septembre 2013)
  • Circulaire Unédic n° 2013-19 du 12 septembre 2013
  • Arrêté du 23 juillet 2014 (JO du 7 août 2014)
  • Arrêté du 20 février 2015 « relatif à l'agrément de l'avenant n° 6 à la convention du 19 juillet 2011 relative au contrat de sécurisation professionnelle » (JO du 7 mars)
  • Arrêté du 16 avril 2015 « relatif à l'agrément de la convention du 26 janvier 2015 relative au contrat de sécurisation professionnelle » (JO du 23)
  • Circulaire n°2016-09 du 27 janvier 2016 pour le mise en œuvre de la convention du 26 janvier 2015 relative au contrat de sécurisation professionnelle
  • Articles, L. 1233-24-1, L.1233-24-4, L. 1233-30, L. 1233-32, L. 1233-57 à L. 1233-57-8, L. 1233-61 à L. 1233-64, L. 1233-66, L. 1233-71, R. 1233-5, R. 1233-9, D. 1233-11 et D. 1233-14 à D. 1233-14-4, L. 1235-10 du Code du travail
  • Convention du 26 janvier 2015 relative au contrat de sécurisation professionnelle
  • Arrêté du 16 avril 2015 relatif à l'agrément de la convention du 26 janvier 2015 relative au contrat de sécurisation professionnelle
  • Arrêté du 3 avril 2014 précisant le contenu du bilan de la mise en œuvre effective du plan de sauvegarde de l'emploi
  • Articles R. 5423-18 à R. 5423-37 du code du travail.
  • Décret n° 2015-1688 du 17 décembre 2015 (JO du 18 ; montant du SMIC au 1/1/2016)
  • Décret n° 2016-540 du 3 mai 2016 (JO du 4 ; montant de l'ATA à compter du 1/4/2016)
  • Articles L.5111-1, R.5111-1à R. 5111-6 du code du travail.
  • Circulaire DGEFP no 2011-12 du 1er avril 2011 relative à la démarche d'appui aux mutations économiques
  • Articles L. 5132-7 à L. 5132-14, R. 5132-11 à R. 5132-26, D. 5132-26-1 à D. 5132-26-4 et R. 5132-26-6 à R. 5132-26-8 du Code du travail
  • Instruction DGEFP n° 2014-2 du 5 février 2014 « relative au pilotage des dispositifs de l'insertion par l'activité économique »
  • Questions/réponses sur l'IAE
  • Décret n° 2014-1360 du 13 novembre 2014 (JO du 15 novembre)
  • Arrêté du 13 novembre 2014 (JO du 15 novembre)
  • Loi n° 2015-994 du 17 août 2015 « relative au dialogue social et à l'emploi » (JO du 18 août)
  • Décret n° 2015-1435 du 5 novembre 2015(dérogation à la durée minimale hebdomadaire de travail ; JO du 7 novembre)
  • Arrêté du 14 janvier 2016 (aide financière aux structures de l'insertion par l'activité économique ; JO du 23 janvier)
  • articles L. 5213-3 et R. 5213-9 à R. 5213-14
  • Articles L. 351-1-2 et D. 351-1-4 du Code de la Sécurité sociale
  • Circulaire CNAV n° 2009/10 du 9 février 2009
  • Circulaire CNAV n° 2009/17 du 16 février 2009
  • Loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 « portant réforme des retraites » (JO du 10) modifiée par la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 (JO du 22).
  • Articles L. 6324-1 à L. 6324-10 et D. 6324-1 à D. 6324-6 du Code du travail.
  • Loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 (JO du 6)
  • Décret n° 2014-969 du 22 août 2014 (JO du 27 août)
  • Décret n° 2015-172 du 13 février 2015 (JO du 15 février)
  • Loi n° 2015-1541 du 27 novembre 2015 (JO du 28 novembre)
  • Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 (JO du 9 août)
  • Articles L. 1233-71 à L. 1233-76 et R. 1233-17 à R. 1233-36 du Code du travail
  • Circulaire DGEFP/DRT/DSS n° 2002/1 du 5 mai 2002
  • Circulaire DGEFP/DRT n° 2003/07 du 15 avril 2003
  • Loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 « relative à la sécurisation de l'emploi » (JO du 16)
  • Article L 5132-2, L. 5132-3, L. 5132-6 et R. 5132-10-6 à R. 5132-10-14 u Code du travail.
  • Instruction DGEFP n° 2014-2 du 5 février 2014 « relative au pilotage des dispositifs de l'insertion par l'activité économique »
  • Décret n° 2014-197 du 21 février 2014 (JO du 23)
  • Loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 (JO du 6)
  • Arrêté du 18 février 2015 (montant de l'aide financière ; JO du 11 mars)

Articles L. 4523-1 à L. 4523-17, L. 4611-1 à L. 4614-16, R. 4523-1 à R. 4523-17 et R. 4612-1 à R. 4615-21 du Code du travail

  • Articles L 7231-1 à L. 7234-1, D. 7231-1 à D. 7234-27 du Code du travail
  • Arrêté du 26 décembre 2011 fixant le cahier des charges prévu à l'article R. 7232-7 du code du travail
  • Instruction DGCIS – n° 1-2012 du 26 avril 2012
  • Décret n° 2016-750 du 6 juin 2016 (JO du 8 juin)
  • Articles L.3123-31 et suivants du code du travail
  • Décret 2003-1242 du 22 décembre 2003, relatif à la durée du travail
  • Convention collective nationale des transports routiers
  • Accord du 18 avril 2002 modifié
  • Code du travail – article L3122-31
  • Code des transports – articles L1321-6 à 8 et L3312-1
  • Accord du 18 avril 2002 modifié (article 9), texte attaché à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport
  • Ordonnance n°58-1310 du 23 décembre 1958 modifiée
  • Articles L3314-1 à 3 du code des transports
  • Décret n°2007-1340 du 11 septembre 2007
  • Règlement (CEE) n° 3821/85 du 20 décembre 1985.
  • Règlement CE n° 561/2006 du 15 mars 2006 applicable au 11 avril 2007.
  • Articles L 1321-2 à 5 et L 3312-2 du code des transports
  • Décret 2003-1242 du 22 décembre 2003 relatif à la durée du travail
  • Convention collective nationale des transports routiers (3085)
  • Accord du 18 avril 2002 modifié
  • Code du travail – article L3122-31
  • Code des transports – articles L1321-6 à 8 et L3312-1
  • Accord du 14 novembre 2001, texte attaché à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport
  • Articles L 1321-2 à 5 et L 3312-2 du code des transports
  • Décret 83-40 du 26 janvier 1983 modifié relatif à la durée du travail
  • Convention collective nationale des transports routiers (3085)
  • accord du 12 novembre 1998
  • Accord du 23 avril 2002
  • Articles L. 3142-16 à L. 3142-21 et D. 3142-6 à D. 3142-8 du code du travail
  • Articles L. 161-9-3 et D. 161-2-1-1-1-1 du code de la sécurité sociale
  • Articles L. 1225-47 à L. 1225-60, R. 1225-12 et R. 1225-13 du Code du travail
  • Loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 (JO du 6 mars)
  • Loi n° 2014-873 du 4 août 2014 « pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes » (JO du 5 août)
  • Articles L. 5134-19 à L. 5134-19-5, L. 5135-1 à L. 5135-8, L. 5522-2 à L. 5522-2-3, R. 5134-14 à R. 5134-24, D. 5134-50-1 à D. 5134-50-3 et D. 5134-71-1 à D. 5134-71-3 du Code du travail
  • Arrêté du 26 novembre 2012 (téléservice « SYLAE »)
  • Loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 (JO du 1er août 2014)
  • Décret n° 2014-1360 du 13 novembre 2014 (JO du 15 novembre)
  • Arrêté du 13 novembre 2014 (JO du 15 novembre)
  • Articles L. 1225-61 à L. 1225-65-2, R. 1225-14, R. 1225-15, D. 1225-16 et D. 1225-17 du Code du travail
  • Articles L. 5214-1 A à L. 5214-3-1 et R. 5214-19 à R. 5214-23 du code du travail
  • Loi n° 87-517 du 10 juillet 1987 en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés (JO du 12)
  • Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées (JO du 12)
  • Code du travail : articles R. 4624-13, R. 4624-18, R. 4624-19, L. 5213-6 à L. 5213-12 -1, R. 5213-32 à R. 5213-51
  • Code de l'action sociale et des familles : articles L. 241-5 et suivants
  • Loi n°25-102 du 11 février 25 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et citoyenneté des personnes handicapées
  • Arrêté du 9 février 2006fixant le montant annuel de l'aide à l'emploi au titre de la reconnaissance de la lourdeur du handicap (RLH)
  • Articles L. 1225-35, L. 1225-36 et D. 1225-8 du Code du travail
  • Articles L. 331-8 et D. 331-4 du Code de la sécurité sociale
  • Loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 (JO du 18)
  • Arrêté du 3 mai 2013 (liste des pièces justificatives à fournir ; JO du 23 mai)
  • Articles L. 1225-16 à L. 1225-34, L. 1225-66 à L. 1225-69, D. 1225-4-1, R. 1225-18 et R. 1225-19.
  • Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 (JO du 9)
  • Articles L. 1225-1 à L. 1225-33, R. 1225-1 à R. 1225-7, R. 4152-1 et R. 4152-2, D. 4152-3 à D. 4152-12 et R. 4152-13 à R. 4152-28 du Code du travail
  • Article L. 2141-2 du code de la santé publique
  • Circulaire du 19 avril 2007 (JO du 17 mai)
  • Loi n° 2014-873 du 4 août 2014 « pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes » (JO du 5 août)
  • Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 « de modernisation de notre système de santé » (JO du 27 janvier)
  • Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 (JO du 9)
  • Articles L. 1225-37 à L. 1225-46-1, L. 1225-66 à L. 1225-69, R. 1225-9 et R. 1225-11
  • Loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 (JO du 6)
  • Articles L. 1242-3, D. 1242-2 et D. 1242-7 du Code du travail
  • Accord national interprofessionnel du 13 octobre 2005 (complété par un avenant du 9 mars 2006) relatif à l'emploi des seniors en vue de promouvoir leur maintien et leur retour à l'emploi (étendu par arrêté du 12 juillet 2006, JO du 22)
  • Avenant du 9 mars 2006 (relatif à l'indemnité de fin de contrat) à l'accord national interprofessionnel susvisé (étendu par arrêté du 12 juillet 2006, JO du 22)
  • Décret n° 2010-1086 du 14 septembre 2010 (JO du 16)
  • Articles L. 168-1 à L. 168-7 et D. 168-1 à D. 168-10 du Code de la Sécurité sociale
  • Articles L. 2142-1 à L. 2142-1-4, L. 2143-1, L. 2143-2, du Code du travail
  • Loi n° 2008-789 du 20 août 2008 « portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail » (JO du 21)
  • Circulaire DGT n° 20 du 13 novembre 2008 « relative à la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail ».
  • Loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 (JO du 23)
  • Articles L. 3121-11 à L. 3121-25, D. 3121-7 à D. 3121-14-1 et D. 3122-7-3 du Code du travail
  • Articles L. 1242-2, L. 1242-7, L. 1242-8-1, L. 1242-12-1, L. 1243-1 et L. 1243-5 du code du travail
  • Loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 (JO du 21)
  • Article L. 3133-1 à L. 3134-15 , D. 3133-1 et suivants du Code du travail
  • Articles L. 3122-27 et R. 3122-4 du Code du travail (ponts)
  • Article R. 4511-14-2 du code des transports
  • Décret n° 2015-886 du 21 juillet 2015 (JO du 23)
  • Article L 1221-2 du Code du travail
  • Loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 « portant modernisation du marché du travail » (JO du 26)
  • Articles L. 1252-1 à L. 1252-13 et L. 8241-1 du Code du travail
  • Articles L. 3142-78 à L. 3142-86, D. 3142-41 à D. 3142-45 et D. 3142-49 à D. 3142-53
  • Articles L. 1232-4, L. 1232-7 à L. 1232-14, R. 1232-1 et D. 1232-4 à D. 1232-12 du Code du travail.
  • Circulaire DRT n° 2000-4 du 10 avril 2000 (protection sociale en cas d'accident de trajet)
  • Articles L 1233-45, L 1235-13, L. 1235-14 du Code du travail
  • Ordonnance n° 2014-699 du 26 juin 2014 (JO du 27 juin)
  • Articles L. 1233-1 à L. 1233-4, L. 1233-25, L. 1236-1 et L 2323-14 du Code du travail
  • Loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail (JO du 26)
  • Articles L. 1231-1, L. 237-1 et L. 1243-1 à L. 1243-3 du Code du travail
  • Attributions :Articles L. 2313-1 à L. 2313-16 et R. 2313-1 à R. 2313-3 du Code du travail
  • Moyens d'actions :Articles L. 2315-1 à L. 2315-12 du Code du travail
  • Loi n° 2012-954 du 6 août 2012 (JO du 7 août)
  • Loi n° 2015-994 du 17 août 2015 (JO du 18)
  • Décret n° 2016-345 du 23 mars 2016 (JO du 24)
  • Articles L. 2312-1 à L. 2312-8, L. 2314-1 à L. 2314-31, R. 2314-1 à R. 2314-30 et D. 2122-7 du Code du travail
  • Arrêté du 25 avril 2007 (vote électronique) (JO du 27)
  • Circulaire DGT n° 20 du 13 novembre 2008 « relative à la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail »
  • Loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 « relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale » (JO du 6)
  • Loi n° 2015-994 du 17 août 2015 (JO du 18)
  • Décret n° 2016-345 du 23 mars 2016 (JO du 24)
  • Articles L. 6111-6, L. 6311-1 et suivants et D. 6312-1 et suivants du Code du travail
  • Décret n° 2010-530 du 20 mai 2010 (JO du 22)
  • Arrêté du 16 juillet 2014 (JO du 24 ; cahier des charges relatif au conseil en évolution professionnelle)
  • Loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 « relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale » (JO du 6 mars)
  • Loi n° 2014-873 du 4 août 2014 « pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes » (JO du 5 août)
  • Décret n° 2014-935 du 20 août 2014 « relatif aux formations ouvertes ou à distance » (JO du 22 août)
  • Décret n° 2014-1119 du 2 octobre 2014 (JO du 4 octobre ; listes de formations éligibles au titre du CPF)
  • Décret n° 2014-1120 du 2 octobre 2014 (JO du 4 octobre ; modalités d'alimentation et de mobilisation du CPF)
  • Décret n° 2015-172 du 13 février 2015 (JO du 15 février ; socle de connaissances et de compétences)
  • Décret n°2015-790 du 30 juin 2015 (JO du 1er juillet ; qualité des actions de la formation professionnelle continue)
  • Articles L. 1141-1 à L. 1146-3, L. 2241-3, L. 2242-5 à L. 2242-7, L. 3221-2 à L. 3222-2, R. 1142-1 et suivants et R. 3221-1 à R. 3222-3 du Code du travail
  • Loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 (JO du 10)
  • Loi n° 2014-873 du 4 août 2014 « pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes » (JO du 5 août)
  • Articles L. 2211-1 à L. 2232-38, L. 2241-1 à L. 2243-2, D. 2231-2 à D. 2231-8, R. 2231-9, D. 2232-2 à D. 2232-9 et D. 2241-1 à D. 2241-8 du Code du travail
  • Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 (JO du 9)
  • Articles L. 1222-6 à L. 1222-8, L. 1233-3 et L. 1233-25 du Code du travail
  • Loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 (JO du 16)
  • Ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 (JO du 14 mars)
  • Articles L. 718-4 à L. 718-6 du Code rural et de la pêche maritime
  • Loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 (JO du 30)
  • Articles L. 1242-2, L. 1243-10 et L. 1244-2 du Code du travail
  • Articles L. 3123-31 à L. 3123-37, R. 3124-5, R. 3124-8 et D. 3123-4 du Code du travail
  • Décret n° 2009-498 du 30 avril 2009 (JO du 3 mai)
  • Loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 « relative à la sécurisation de l'emploi » (JO du 16)
  • Arrêté du 19 juin 2013 (JO du 28 juin)
  • Articles L. 2324-15, L. 3141-14, et L. 8261-1 à L. 8261-3 du Code du travail.
  • Articles L. 1251-1 à L. 1251-63, L. 1254-1 à L. 1254-12, , L. 4154-1, D. 1251-1 à D. 1251-3 et R. 1251-4 à R. 1251-31, D. 4154-1 à D. 4154-6 du Code du travail
  • Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 (JO du 7)
  • Loi n° 2015-994 du 17 août 2015 (JO du 18)
  • Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 (JO du 9)
  • Articles L. 1221-25, L. 1241-1 à L. 1248-11, L. 4154-1, D. 1242-1 à D. 1243-1, R. 1245-1, D. - 1247-1, D. 1247-2, D. 4154-1 à D. 4154-6 du Code du travail
  • Articles L. 718-4 et suivants du Code rural et de la pêche maritime
  • Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 (JO du 7)
  • Loi n° 2015-994 du 17 août 2015 (JO du 18)
  • Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 (JO du 9)
  • Articles L 1221-19 à L. 1221-26, L. 1231-1, L 1242-10 et L. 1242-11, L 1251-14 et L. 1251-15 et L 7313-5 du Code du travail
  • Ordonnance n° 2014-699 du 26 juin 2014 (JO du 27)

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    Site Internet : agefiph.fr
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