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La délégation unique

Source : Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Santé
Date de mise à jour : 20/07/2011

Quelles entreprises ?

Dans les entreprises ou établissements dont l'effectif est compris entre 50 et 199 salariés, l'employeur peut choisir de mettre en place une délégation unique.

Quelle est la procédure de mise en place ?

La délégation unique est mise en place sur décision de l'employeur, après consultation des délégués du personnel (DP) et, s'il existe, du comité d'entreprise (CE). Elle est possible à l'occasion de la constitution du comité d'entreprise ou de son renouvellement. Les règles électorales sont celles applicables à l'élection des délégués du personnel .

La durée du mandat des délégués du personnel est " ajustée " (réduite ou prolongée) pour la faire coïncider avec celle du comité d'entreprise.

Quel est le nombre de délégués ?

Le nombre des délégués du personnel élus dans le cadre de la délégation unique varie selon l'effectif de l'entreprise :

Effectif de l'entreprise

Nombre de délégués

50 à 74 salariés

3 titulaires / 3 suppléants

75 à 99 salariés

4 titulaires / 4 suppléants

100 à 124 salariés

5 titulaires / 5 suppléants

125 à 149 salariés

6 titulaires / 6 suppléants

150 à 174 salariés

7 titulaires / 7 suppléants

175 à 199 salariés

8 titulaires / 8 suppléants

De quel crédit d'heure disposent les délégués ?

Les membres de la délégation unique du personnel disposent du temps nécessaire (le « crédit d'heures ») à l'exercice des attributions dévolues aux délégués du personnel et au comité d'entreprise. Ce temps ne peut excéder, sauf circonstances exceptionnelles, 20 heures par mois.

Les deux réunions prévues par le code du travail (pour les DP et le CE) ont lieu chaque mois à la suite l'une de l'autre, sur convocation de l'employeur. Le temps passé en réunion par les délégués n'est pas imputé sur leur crédit d'heures.

A savoir

Les attributions de la délégation unique sont identiques à celles des délégués du personnel jointes à celles du comité d'entreprise .

Textes de références

  • Articles L. 2326-1 à L. 2326-3 et R. 2314-3 du Code du travail

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