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Mon salarié est en congé parental d’éducation. Doit-il m’informer qu’il va reprendre son travail ?

Source : Business Fil
Date de mise à jour : 06/11/2007

Non, il n’existe pas de règle spécifique à respecter lorsque le salarié souhaite reprendre son poste de travail à l’issue de son congé parental d’éducation (1).

Par conséquent, le salarié n’est pas tenu de m’informer qu’il va reprendre son poste de travail (3).

En revanche, à titre dérogatoire, le salarié peut mettre fin à son congé parental d’éducation avant la date prévue et reprendre son travail dans deux situations précises :

  • en cas de décès de l’enfant,
  • en cas de diminution importante des ressources du ménage.

Le salarié a alors le droit :

  • soit de reprendre son activité initiale (activité à temps plein ou temps partiel),
  • soit, lorsque le salarié est en congé parental à temps partiel pour élever son enfant, de reprendre son activité initiale à temps plein ou de modifier la durée de son congé à temps partiel avec l’accord de l’employeur. Dans ce cas, le salarié doit adresser une demande motivée à l’employeur, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, un mois au moins avant la date à laquelle il souhaite reprendre son travail (2).

Bon à savoir

Bien qu’aucune disposition légale ne le prévoie, l’employeur est en droit de demander au salarié de justifier sa demande. Selon les juges, le salarié doit apporter la preuve d’une diminution importante des ressources du ménage s’il invoque ce motif (4).

Si ce dernier produit un justificatif, l’employeur ne peut pas refuser sa demande.

Questions/réponses complémentaire

Quelle est la protection sociale du salarié pendant son congé parental d’éducation ? >>

Mon salarié est en congé parental d’éducation. Doit-il m’informer qu’il va reprendre son travail ? >>

Est-il possible de créer son entreprise pendant la période de congé parental d'éducation ? >>

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Sources juridiques

(1) Art. L 1225-55 du code du travail (Art. L 122-28-3 du Code du travail)
(2) Articles L 1225-52 et R 1225-13 du Code du travail (Art. L 122-28-2 du Code du travail)
(3) Cass. Soc. 2 juin 1992 n° 88-42.816
(4) CA Douai 26 novembre 2004 n° 04-347


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