Il n’existe pas de définition générale de l’expression « atteintes à l’environnement ». Certes, le code de l’environnement donne une définition du « dommage écologique » : c’est une « détérioration directe ou indirecte mesurable de l’environnement répondant à certains critères ou une menace imminente de dommage ». Mais cette définition ne concerne que le régime particulier de responsabilité environnementale des exploitants professionnels en cas de dommages « graves ». (1)
En pratique, les assureurs donnent une définition de l’atteinte à l’environnement comme étant « l’émission, la dispersion, le rejet ou le dépôt de toute substance solide, liquide ou gazeuse diffusée par l’atmosphère, le sol ou les eaux ; la production d’odeurs, bruits, vibrations, variations de températures, ondes, radiations, rayonnements excédant la mesure des obligations ordinaires de voisinage ».
Il est à souligner que la pollution n’est qu’un des aspects des atteintes à l’environnement. Néanmoins, ces atteintes résultent très souvent de pollution.
Les faits d’atteinte à l’environnement sont susceptibles d’être réparés par application des principes du droit commun de la responsabilité civile (2).
Toutefois, un régime particulier de responsabilité environnementale a été mis en place pour ce qui concerne les « dommages à l’environnement », suite au décret du 23 avril 2009 (3), lequel permet la mise en application effective de la loi du 1er août 2008 sur la responsabilité environnementale (4), laquelle transposait une directive européenne (5).
Ce régime concerne les dommages « graves » causés à l’environnement mais également la menace imminente de dommages. Celle-ci se rencontre dès lors qu’existe une probabilité suffisante que survienne un tel dommage dans un avenir proche. Mais seuls sont concernés par ce dispositif les « exploitants », c’est-à-dire « toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui exerce ou contrôle effectivement, à titre professionnel, une activité économique, lucrative ou non » (6)
Ces dommages causés à l'environnement ou la menace imminente de dommages sont constitués par les détériorations directes et indirectes mesurables de l'environnement qui :
- créent un risque d'atteinte grave à la santé humaine du fait de la contamination des sols,
- affectent gravement l'état écologique, chimique ou quantitatif ou le potentiel écologique des eaux,
- affectent gravement le maintien ou le rétablissement de certaines espèces d'oiseaux et de leurs habitats, ainsi que les sites de reproduction et les aires de repos,
- affectent les fonctions assurées par les sols, les eaux et les espèces et habitats. (7)
Toutefois, certaines situations sont exclues du régime de la responsabilité environnementale. Par exemple, sont écartés, les dommages :
- causés par un phénomène naturel de nature exceptionnelle, inévitable et irrésistible ;
- résultant d'activités dont l'unique objet est la protection contre les risques naturels majeurs ou les catastrophes naturelles (8)
- dont le fait générateur date de plus de trente ans (9)
- dont le fait générateur est survenu avant le 30 avril 2007
- dont le fait générateur du dommage résulte d'une activité ayant définitivement cessé avant le 30 avril 2007 (10)

