Objectifs
Favoriser la construction d'installations et l'acquisition de matériels destinés à protéger l'environnement, notamment la qualité des eaux, par des dispositions fiscales avantageuses.
Organisme instructeur
Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi
Amortissement exceptionnel pour les immeubles destinés à l'épuration des eaux industrielles
Bénéficiaires
Cette mesure est réservée aux investissements réalisés par les entreprises industrielles et entreprises agricoles imposées d'après un bénéfice réel.
Pour en bénéficier, les installations doivent :
être en conformité avec les dispositions de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 modifiée,
servir à l'épuration des eaux souillées de l'entreprise, à l'exclusion de celles qui servent à purifier les eaux avant leur utilisation par l'entreprise,
s'incorporer à des installations de production.
ne doivent pas procurer de bénéfice direct à l'entreprise (sont donc exclues les installations de recyclage et de refroidissement qui revêtent un certain caractère de rentabilité. Les constructions éligibles comprennent :
- les bâtiments proprement dits,
- tous les travaux de maçonnerie ou de fer édifiés dans le sol ou sur le sol, (par exemple, les canalisations tubulaires servant à la conduite des eaux),
- les matériels scellés de telle manière qu'ils ne peuvent être détachés du fonds sans être détériorés ou sans détériorer l'emplacement où ils étaient fixés,
- les matériels reposant sur des fondations spéciales faisant corps avec l'immeuble.
Modalités
Les entreprises qui construisent ou font construire ces immeubles peuvent pratiquer, dès l'achèvement des constructions, un amortissement exceptionnel:
- égal à 50 % de leur prix de revient pour les constructions achevées avant le 31 décembre 1990, à la condition qu'elles s'incorporent à des installations de production existant au 31 décembre 1980;
- sur 12 mois pour les constructions achevées avant le 1er janvier 2011, à la condition qu'elles s'incorporent à des installations de production.
La valeur résiduelle des immeubles est amortissable sur leur durée normale d'utilisation.
Article 39 quinquies E du Code général des impôts.
En application de l'article L 80 B du Livre des Procédures Fiscales, les entreprises peuvent s'assurer auprès de l'administration fiscale qu'elles remplissent les conditions légales pour bénéficier de l'amortissement exceptionnel (voir Bulletin Officiel des Impôts 13 L-5-96).
Amortissement dégressif pour les installations destinées à l'épuration des eaux
Bénéficiaires
Les installations destinées à l'épuration des eaux acquises ou fabriquées depuis le 1er janvier 1960 par les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux peuvent faire l'objet d'un amortissement dégressif.
Article 39 A du Code général des impôts.
Article 22 de l'annexe II du Code général des impôts.
Modalités
L'amortissement dégressif s'applique annuellement, dans la limite des plafonds, à la valeur résiduelle du bien à amortir.
Les taux d'amortissement dégressif sont obtenus en multipliant les taux d'amortissement linéaire par un coefficient fixé à:
- 1,75 lorsque la durée normale d'utilisation est de 3 ou 4 ans,
- 2,25 lorsque cette durée normale est de 5 ou 6 ans,
-
2,75 lorsque cette durée normale est supérieure à 6 ans.
Article 39 A du Code général des impôts.
Réduction de la valeur locative pour les installations destinées à la lutte contre la pollution de l'eau
Bénéficiaires
Cette mesure concerne les installations (constructions ou matériels) bénéficiant de l'amortissement exceptionnel (voir ci-dessus).
Modalités
La réduction de plein droit de la valeur locative est de 50 % depuis le 1er janvier 1991, pour les installations destinées à la lutte contre la pollution des eaux.
Elle concerne à la fois la taxe foncière sur les propriétés bâties et la taxe professionnelle.
Son calcul se fait à partir de la valeur locative brute, avant application de toute autre réduction.
Les collectivités territoriales (et leurs groupements) peuvent, chacune pour la part qui leur revient, porter cette réduction de 50 % à 100 % pour les installations antipollution achevées depuis le 1er janvier 1992. La délibération doit être prise avant le 1er juillet, pour être applicable l'année suivante.
Lorsqu'une délibération a été prise, les redevables de la taxe professionnelle doivent déclarer chaque année, au service des impôts des entreprises, les éléments d'imposition entrant dans le champ d'application de la réduction de 100 %.
Pour les installations destinées à la lutte contre la pollution des eaux acquises ou créées depuis le 1er janvier 2002 et qui sont éligibles à l'amortissement exceptionnel, la condition relative à la comptabilisation de cet amortissement exceptionnel est supprimée.
Article 1518 A du CGI Code général des impôts.
BOI 6 E-1-02 n°107 du 20 juin 2002.
Contact
- Direction des services fiscaux du département dont dépend votre entreprise,
- Services des impôts des entreprises dont dépend votre entreprise.

