Conformément à l’article 150-0 C du Code général des impôts, certains salariés et dirigeants de sociétés peuvent reporter l’imposition de leurs plus-values de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux, à condition que le produit de la vente soit réinvesti dans le capital initial ou dans une augmentation de capital en numéraire d’une société non cotée.
Attention : ce dispositif est abrogé pour les reports d’imposition de plus-values réalisés à compter du 1er janvier 2006. Toutefois, les mesures restent applicables aux plus-values en report à la date du 1er janvier 2006. Les reports en cours sont donc maintenus jusqu’à la transmission, le rachat ou l’annulation des titres reçus en contrepartie de l’apport.
I. CONDITIONS D’OBTENTION DU REPORT D’IMPOSITION
A. Relatives au contribuable
Le report d’imposition est ouvert aux personnes physiques qui détiennent directement ou indirectement, avec les membres de leur foyer fiscal, plus de 5 % des droits dans les bénéfices sociaux de la société dont les titres sont cédés.
En outre, au cours des trois années précédant la cession, ou depuis la création de la société dont les titres sont cédés si elle est créée depuis moins de trois années, le cédant doit avoir été salarié ou dirigeant de ladite société. Dans ce dernier cas, sont concernés :
- les gérants de droit nommés conformément aux statuts dans les SARL et les sociétés en commandite par actions ;
- les associés en nom d'une société de personnes soumise à l'impôt sur les sociétés ;
- les présidents du conseil d’administration, directeurs généraux, membres du directoire et présidents du conseil de surveillance dans les sociétés anonymes.
Ces fonctions doivent être effectivement exercées et donner lieu à une rémunération normale. Celle-ci doit représenter plus de la moitié des revenus au titre desquels l'intéressé est soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux ou revenus des gérants et associés mentionnés à l'article 62 du CGI.
B. Relatives au réinvestissement
Le produit de la cession des titres doit être réinvesti avant le 31 décembre de l'année qui suit celle de la cession :
- soit dans la souscription en numéraire au capital initial de la société bénéficiaire de l'apport ;
- soit dans l'augmentation de capital en numéraire de cette société.
Le réinvestissement peut porter sur une partie seulement du prix de cession. Dans ce cas, le montant de la plus-value susceptible de bénéficier du report d'imposition est déterminé selon le rapport existant entre le montant réinvesti et le prix de cession.
Exemple : un contribuable cède les droits sociaux pour un montant de 1 500 000 € le 31 mars 2005 et réalise à cette occasion une plus-value de 150 000 €. Il réinvestit une partie seulement du prix de cession en souscrivant à hauteur de
1 000 000 € au capital initial d'une société nouvelle. Le réinvestissement doit intervenir au plus tard le 31 décembre 2006. Le montant de la plus-value pouvant bénéficier du report d'imposition est égal à 150 000 € × 1 000 000 €/1 500 000 €, soit 100 000 €.
Enfin, les droits sociaux émis en contrepartie de l'apport en numéraire doivent être intégralement libérés lors de la souscription et être détenus directement et en pleine propriété par le contribuable.
C. Relatives à la société bénéficiaire de l’apport
La société qui ne doit pas être cotée (cette condition s’apprécie à la date de la souscription au capital initial ou de l’augmentation de capital), doit avoir été créée depuis moins de quinze ans et être détenue à hauteur de
75 % au moins, directement ou indirectement, par des personnes physiques.
Elle ne saurait être issue d’une opération de concentration, restructuration, d’extension d’activités ou être constituée pour la reprise de telles activités.
Par ailleurs, la société doit relever de l’impôt sur les sociétés. Cette disposition ne concerne pas les sociétés qui en sont temporairement exonérées, telles que celles implantées dans les zones de redynamisation urbaine, qui demeurent donc éligibles au report d’imposition.
La société bénéficiaire ne doit également pas exercer une activité bancaire, financière, d’assurances, de gestion ou de location d’immeubles (ou de pêche maritime).
Le cédant, son conjoint, leurs ascendants et descendants ne doivent pas être associés de la société bénéficiaire au moment de l'apport, ni y exercer une fonction de dirigeant depuis sa création et pendant une période de cinq ans suivant la date de réalisation de l'apport.
Ils ne doivent pas non plus détenir directement ou indirectement plus de 25 % des droits dans les bénéfices sociaux de la société bénéficiaire de l'apport au cours des cinq années qui suivent la réalisation de l'apport.
Le non-respect de l’une des conditions d’obtention du report d’imposition entraîne l’exigibilité immédiate de l’impôt sur la plus-value majoré de l’intérêt de retard.
II. MÉCANISME DU REPORT D’IMPOSITION ET FORMALITÉS
L’imposition des plus-values est reportée au moment où interviendra la transmission, à titre gratuit ou onéreux, le rachat ou l’annulation des titres reçus en contrepartie de la souscription.
Toutefois, l'imposition des plus-values antérieurement reportée peut, sur demande du contribuable, être reportée de nouveau lorsque les titres reçus à l'occasion d'une précédente opération d'apport font eux-mêmes l'objet d'une cession et que le produit de cette cession est réinvesti dans la souscription d'une société nouvelle non cotée dans des conditions identiques à celles de la souscription initiale.
Sur le plan pratique, le bénéfice du report d’imposition est subordonné au respect de certaines formalités.
Le contribuable doit faire apparaître de façon distincte sur la déclaration spéciale de plus-values n° 2074, annexée à sa déclaration d’ensemble n° 2042 déposée au titre de l’année de cession, le montant de la plus-value dont le report d’imposition est demandé, ainsi que les éléments nécessaires à sa détermination. Il doit aussi joindre à la déclaration spéciale un état de suivi des plus-values.
Le contribuable doit également ajouter à sa déclaration une attestation de la société bénéficiaire de l'apport comportant :
- sa dénomination et son adresse ;
- la date et le montant de l'apport effectué par le cédant au titre de la souscription ou de l'augmentation de capital en numéraire.
Cette attestation précise que les droits sociaux émis en contrepartie de cet apport sont intégralement libérés à leur souscription.
Lorsqu'à la date du dépôt de la déclaration, le contribuable n'a pas réalisé l'apport en société auquel le report d'imposition est subordonné, il doit produire cette attestation auprès du service des impôts dans le mois qui suit la réalisation de cet apport.
Si le contribuable souhaite bénéficier de la prorogation du report d'imposition, il doit mentionner distinctement, sur la déclaration spéciale des plus-values souscrite au titre de l'année au cours de laquelle les titres reçus ont été cédés, le montant des plus-values pour lesquelles la prorogation de report d'imposition est demandée.
Des règles particulières sont également applicables dans l’hypothèse où les titres reçus en contrepartie de l’apport font l’objet d’une opération d’échange.
Le non-respect des conditions du report d’imposition entraîne l’imposition de la plus-value due au titre de l’année du manquement, nonobstant l’expiration, à cette date, du délai de reprise de l’administration décompté depuis l’année de la cession des titres. L’impôt correspondant est alors assorti de l’intérêt de retard, qui est calculé à partir de la date à laquelle l’impôt aurait dû être acquitté.
III. CUMUL AVEC D’AUTRES AVANTAGES FISCAUX
Le report d'imposition ne peut se cumuler avec la réduction d'impôt accordée au titre des souscriptions en numéraire au capital de sociétés non cotées (voir la fiche sur la Réduction d’impôt sur le revenu pour souscription au capital d’une PME).
Remarque : depuis le 1er janvier 2005, le transfert du domicile fiscal hors de France n’entraîne pas l’imposition immédiate des plus-values en report d’imposition.

