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(1) Article L 1844-5, alinéa 3 du Code civil
(2) Cass. Com., 12 janvier 1999, n° 96-21.786
(3) Cass. Com., 19 novembre 2002, n° 00-13.662
Quels sont les effets de la transmission universelle du patrimoine à l’égard de l’associé unique ?
L’associé unique recueille l’intégralité du patrimoine de la société dissoute. Il se substitue à la société dissoute dans ses droits et obligations.
La transmission universelle du patrimoine de la société dissoute à l’associé unique conduit à décider que cette société n’a plus de personnalité morale à la fin du délai de 30 jours après la publication de la dissolution. En conséquence, la société dissoute ne peut plus agir en justice. Elle ne peut donc pas, par exemple faire appel lors d’une procédure en justice (1) ou, a fortiori, introduire une instance en justice.
La substitution de l’associé unique dans les droits et obligations de la société dissoute s’opère automatiquement. Ainsi à propos d’un cautionnement, la Cour de cassation a précisé qu’en cas de dissolution sans liquidation d’une société donnant lieu à transmission universelle du patrimoine à un associé unique, l’engagement de la caution demeure pour les obligations nées avant la dissolution de la société (3). De même s’agissant d’un bail figurant à l’actif de la société dissoute, on devrait considérer qu’il n’y a pas cession de bail.