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Ce trimestriel s'adresse au monde économique et également aux secteurs de la recherche, de l'université et de la formation. |
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Si la personne à la tête d’une entreprise individuelle décède, deux situations sont possibles : le cas de l’héritier unique et le cas d’une pluralité d’héritiers entraînant indivision.
Les héritiers peuvent alors décider soit de continuer l’exploitation du fonds soit de vendre le fonds car « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision » (article 815 du Code civil), ou encore de mettre le fonds en location gérance.
Ces options ne sont envisageables que si la succession est réglée définitivement, à savoir la déclaration de succession déposée et les droits afférents acquittés.
Un successeur unique.
C’est le cas le plus simple. Il se rencontre lorsqu’au décès, l’entrepreneur, déjà veuf ou veuve, ne laisse qu’un enfant unique, ou lorsqu’on est en présence d’un conjoint survivant, légataire universel en cas d’absence d’héritier réservataire.
L’héritier unique héritant d’un fonds de commerce ou d’un fonds artisanal doit procéder à la publicité de la mutation résultant du décès et effectuer les déclarations nécessaires au Registre du commerce et des sociétés. Si l’héritier ne souhaite pas exploiter le fonds, il devra, s’il ne vend pas immédiatement, en assurer la gestion, soit directement, soit par une mise en location gérance, voire en obtenant la nomination par voie judiciaire d’un administrateur provisoire.
En présence d’un conjoint survivant et d’un enfant, le conjoint peut opter pour l’usufruit de tous les biens existants. Il a dès lors qualité pour gérer le fonds de commerce (ou artisanal), mais pas de le vendre.
Pluralité de successeurs : l’indivision.
Si l’entrepreneur laisse plusieurs héritiers, son patrimoine se retrouve en indivision. Cette situation a un statut précaire : les indivisaires peuvent demander le partage. Toutefois, un des indivisaires peut demander en justice la suspension d’une demande en partage si sa réalisation immédiate risque de porter atteinte à la valeur des biens. Cette disposition est particulièrement utile pour les entreprises. Par exemple si un enfant potentiel repreneur ne dispose pas encore du diplôme nécessaire pour exploiter le fonds, ou s’il est en attente de sa majorité.
A compter du 1er janvier 2007, le ou les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits peuvent :
- effectuer les actes d’administration relatifs aux biens ;
- donner un mandat d’administration à un indivisaire afin que celui-ci assure la gestion du fonds ;
- conclure et renouveler des baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal.
Un indivisaire peut être autorisé en justice à passer seul des actes pour lesquels l’autorisation d’un autre indivisaire serait requise, s’il est démontré que le refus opposé par l’indivisaire met en péril l’intérêt de tous (article 815-5 du Code civil).
Concernant la rémunération du gestionnaire, la loi prévoit que « l’indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis a droit à la rémunération de son activité, dans les conditions fixées à l’amiable, ou, à défaut, par décision de justice » (article 815-12 du Code civil).
Les co-indivisaires seront imposés, à proportion de leurs droits, sur les bénéfices au titre de l’impôt sur le revenu dans la catégorie d’imposition propre à l’activité (BIC, BNC, BA).
Ils pourront imputer sur leur revenu global les déficits issus de l’exploitation dans la mesure où ils participent, à titre professionnel, à l’exploitation du fonds.
A ce titre, les biens nécessaires à l'exercice, à titre principal, tant par leur propriétaire que par le conjoint de celui-ci, d'une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale sont considérés comme des biens professionnels (article 885 N du CGI), et sont exclus de l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF).
La vente du fonds de commerce peut être envisagée soit dans sa globalité et soumise à des droits d’enregistrement de 5% pour la fraction du prix de cession excédant 23 000 €, soit éléments par éléments et soumis aux règles d’imposition qui leurs sont propres.
L’autre volet à considérer en cas de cession est celui de l’imposition des plus-values professionnelles éventuellement dégagées par la vente, à moins que le cédant