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(1) CA, 25 décembre 1989, DP 1890, II, p. 1318
Quelles sont les obligations de l’apporteur du fonds de commerce en société ?
L’apporteur doit trois garanties distinctes à la société : la garantie du fait personnel, la garantie d’éviction et la garantie des vices cachés.
Tout d’abord, l’apporteur doit la garantie du fait personnel. A ce titre, il ne peut pas exercer une activité directement concurrente de celle de la société. Ainsi, il est impossible à un apporteur d’être engagé, dans un autre établissement, en qualité de gérant (1) ou de chef d’exploitation.
Ensuite, l’apporteur doit la garantie d’éviction, c’est-à-dire qu’il engage sa responsabilité si la société fait l’objet d’une action en justice qui la prive de la propriété du fonds de commerce vendu, ou qui compromet le plein exercice de son droit de propriété sur le fonds.
Enfin, l’apporteur est tenu de la garantie des vices cachés. Si un vice caché apparaît, les associés ne peuvent pas demander la restitution du prix ou la réduction de celui?ci, puisque l’apporteur doit être en principe exclusivement rémunéré par des droits sociaux. Ainsi, les associés ont uniquement la possibilité de demander la résolution du contrat qui crée la société (2), c’est-à-dire son anéantissement, ou des dommages et intérêts (3).