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Ce trimestriel s'adresse au monde économique et également aux secteurs de la recherche, de l'université et de la formation. |
Un service proposé en partenariat avec : |
(1) Article L 141-5 alinéa 1 du Code de commerce
(2) Article L 141-6 du Code de commerce
(3) Article L 143-19 du Code de commerce
(4) Article L 143-12 du Code de commerce
En cas d’inexécution par l’acquéreur de son obligation de paiement, quels sont les moyens mis à la disposition du vendeur pour se protéger ?
Lorsque le prix n’est pas payé comptant, le vendeur possède un privilège, c’est-à-dire un droit de préférence sur le fonds de commerce vendu, qui lui permet d’être payé avant les autres créanciers de l’acquéreur.
Pour que le vendeur puisse bénéficier du privilège :
- la vente du fonds de commerce doit être constatée par un acte authentique ou sous seing privé, dûment enregistré (1) avant l’inscription du privilège,
- le vendeur doit inscrire son privilège dans les quinze jours à compter de la vente (2).
Le privilège doit être inscrit au greffe du Tribunal de commerce dans le ressort duquel le fonds est exploité. Pour procéder à l’inscription de son privilège, le vendeur doit donc s’adresser au greffe du Tribunal de commerce. Cette inscription est portée sur un registre spécial tenu au greffe.
Le vendeur dont le privilège a été régulièrement inscrit dans la quinzaine qui suit la signature de l’acte de vente doit être payé par préférence à tous les autres créanciers de l’acheteur, même si ces créanciers ont procédé à une inscriptiondans le même délai (4). Sont garantis par le privilège du vendeur (3) le principal, c’est-à-dire le prix stipulé ou ce qui reste dû, et les intérêts sur les deux années qui suivent l’inscription.