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Ce trimestriel s'adresse au monde économique et également aux secteurs de la recherche, de l'université et de la formation. |
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Tout employeur qui recrute un travailleur étranger (les entreprises, les associations, les collectivités territoriales, les hôpitaux publics, les établissements d'enseignement privés ou publics et les particuliers pour les emplois domestiques ou familiaux.)
Deux situations possibles : soit l'employeur embauche un étranger déjà installé en France, soit l'employeur dépose, avant tout embauche, une demande d'introduction auprès de l'agence locale pour l'emploi accompagné de différents justificatifs et d'un contrat de travail dit d'introduction (Cerfa n°9661-02 ou Cerfa n°9661-03). Le cas échéant, l'employeur doit transmettre à la Préfecture la déclaration relative à l'hébergement collectif (Cerfa n°61-2104).
Un employeur ne peut ni introduire un étranger sans l'accord préalable de l'administration française, ni le faire travailler sans autorisation de travail. Le trafic de main d'œuvre étrangère est passible de sanctions pénales.
Le recrutement d'un travailleur étranger peut se faire selon deux modalités : soit l'employeur souhaite embaucher un étranger séjournant régulièrement en France, soit il souhaite faire venir un étranger qui ne réside pas sur le territoire français.
Dans la première situation, l'employeur doit s'assurer que cet étranger possède une autorisation de travail lui permettant d'occuper l'emploi qu'il se propose de lui offrir. Dans la négative, l'étranger doit obtenir préalablement cette autorisation en demandant à la préfecture de son domicile un changement de son statut administratif. _
Dans la seconde situation, l'employeur doit déposer une demande d'introduction de travailleur étranger auprès de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (DDTEFP - service main d'œuvre étrangère) dont il dépend.
Les demandes d'introduction et de changement de statut sont soumises à conditions. L'administration vérifie notamment qu'il n'existe pas de demandeur d'emploi pouvant être embauché par cet employeur. La loi du 24 juillet 2006 prévoit toutefois que lorsque l'étranger entend exercer une activité salariée dans un métier ou une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'administration, il reçoit un titre de séjour sans que la situation de l'emploi ne lui soit opposable. Cette liste, par région, des métiers dits « en tension », figure en annexe de l'arrêté du 18 janvier 2008 (JO du 20).
Les autorisations de travail délivrées dans le cadre de la procédure d'introduction ou de changement de statut donnent lieu au versement d'une redevance par l'employeur à l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations (ANAEM) . L'employeur ne peut pas se faire rembourser cette redevance par l'étranger.
La procédure de demande des autorisations de travail est précisée par les articles R. 341-3 et R. 341-3-1 du Code du travail. Le renouvellement des autorisations de travail s'effectue dans les conditions prévues par l'article R. 341-5 du code du travail.
De façon générale, l'employeur doit vérifier la nationalité de celui qu'il souhaite embaucher. S'il s'agit d'un étranger (pour les ressortissants de l'UE, de l'EEE et de la Suisse, voir ci-dessous), il doit être muni d'un des titres en cours de validité l'autorisant à travailler en France. L'autorisation de travail peut ainsi être constituée par l'un des documents suivants :
Par ailleurs, un certificat de résidence est réservé aux ressortissants algériens. Valable 1 an ou 10 ans, ce titre de séjour et de travail comporte les mêmes droits et limites que la carte de résident ou les cartes de séjour temporaire précitées.
Les contrats de travail mentionnés aux articles L. 117-1 (contrat d'apprentissage), L. 322-4-6 à L. 322-4-8 (contrat « jeune en entreprise », contrat d'accompagnement dans l'emploi, contrat initiative-emploi), L. 322-4-10 (contrat d'avenir), L. 322-4-15 (CI-RMA), L. 322-4-17-3 (CIVIS) et L. 981-1 (contrat de professionnalisation) ne permettent pas la délivrance de l'une des autorisations de travail mentionnées aux 2°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 12° et 13° visés ci-dessus et ne peuvent être conclus par les titulaires de la carte de séjour temporaire mentionnés au 3° ci-dessus. Toutefois :
L'autorisation de travail permet à l'étranger d'exercer l'activité professionnelle salariée qu'elle mentionne, sous réserve de la justification des conditions d'exercice de cette activité lorsqu'elle est soumise à une réglementation particulière. Les autorisations de travail mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 5°, 10° et 12° ci-dessus sont valables sur l'ensemble du territoire métropolitain. En fonction de la situation de l'emploi, la validité des autorisations de travail mentionnées aux 6°, 7°, 8°, 9°, 11° et 13° est déterminée pour une, plusieurs ou toutes les zones géographiques du territoire métropolitain. Les autorisations de travail délivrées dans un département d'outre-mer ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ne sont valables que dans ce département ou à Saint-Pierre-et-Miquelon. L'autorisation de travail doit être présentée sans délai à toute demande des autorités chargées de veiller à l'application de la législation du travail.
Certains ressortissants étrangers sont expressément dispensés d'autorisation de travail, en vertu des dispositions de l'article R. 341-1-1 du code du travail. Par ailleurs, des dispositions particulières s'appliquent aux travailleurs saisonniers (disposition applicable aux autorisations de travail délivrées après le 1er juillet 2007), aux étudiants et aux salariés en mission.
En cas de non respect de ces obligations, l'employeur est passible de sanctions notamment pénales. L'étranger employé sans titre de travail est considéré comme un salarié régulièrement embauché au regard du code du travail. Il peut prétendre dans certains cas, en plus des droits ouverts à tout salarié, à une indemnité forfaitaire équivalent à un mois de salaire.
Les organisations syndicales représentatives peuvent exercer en justice des actions en faveur du travailleur étranger employé sans titre de travail, et ce, sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé, mais ce dernier doit déclarer ne pas s'y opposer.
Pour s'assurer de l'existence de l'autorisation de travail d'un étranger qu'il se propose d'embaucher, tout employeur adresse au préfet du département du lieu d'embauche ou, à Paris, au préfet de police une lettre datée, signée et recommandée avec demande d'avis de réception ou un courrier électronique, comportant la transmission d'une copie de l'un des documents visés ci-dessus, produit par l'étranger.
Cette démarche doit être effectuée au moins deux jours ouvrables avant la date d'effet de l'embauche. Le préfet notifie sa réponse à l'employeur par courrier, télécopie ou courrier électronique dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la réception de la demande. A défaut de réponse dans ce délai, l'obligation visée ci-dessus est réputée accomplie.
Ces dispositions s'appliquent lorsque l'autorisation de travail produite par l'étranger est soit matérialisée par l'un des documents mentionnés à l'article R. 341-2 du Code du travail (carte de résident, carte de séjour « compétences et talents », voir ci-dessus), soit un contrat de travail ou une demande d'introduction visés dans les conditions prévues à l'article R. 341-1-2. Elles ne s'appliquent pas lorsque l'étranger produit à l'employeur un justificatif d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi délivré par l'ANPE (puisque cette dernière est elle même tenue de procéder à cette vérification) ou lorsqu'il se trouve dans le cas prévu au c de l'article R. 341-1-1 du Code du travail.
Lorsqu'une entreprise de travail temporaire a procédé à la formalité mentionnée ci-dessus, celle-ci est réputée remplie pour la durée de validité du titre de séjour et pour tout contrat de travail liant l'entrepreneur de travail temporaire à chacun des salariés mis à la disposition provisoire d'un utilisateur, conclu entre l'étranger et cette entreprise de travail temporaire.
La déclaration de l'employeur accomplie en application de l'article R. 341-4-3 du Code du travail pour l'embauche d'un étranger titulaire de la carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » vaut accomplissement de la formalité visée ci-dessus, à défaut de réponse du préfet dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la réception de cette déclaration.
Tout citoyen de l'Union européenne ou ayant la nationalité d'un des pays de l'Espace économique européen (EEE : Norvège, Liechtenstein et Islande) ainsi que les ressortissants suisses ont le droit de chercher et d'occuper un emploi librement en France, et ce en vertu notamment des dispositions des articles 39 et 49 du Traité instituant la Communauté Européenne. Aucune autorisation de travail ni titre de séjour n'est donc requis de ces ressortissants, sous réserve qu'ils puissent produire un document (passeport, carte nationale d'identité) en cours de validité justifiant de leur qualité de citoyen de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Confédération helvétique.
S'agissant des ressortissants des 10 nouveaux Etats membres de l'Union européenne au 1er mai 2004 (République tchèque, Estonie, Chypre, Lettonie, Lituanie, Hongrie, Malte, Pologne, Slovénie et Slovaquie à l'Union européenne) et des deux nouveaux États membres au 1er janvier 2007 (Bulgarie, Roumanie), la situation est la suivante :
L'autorisation de travail n'est pas obligatoire pour les ressortissants de ces 10 nouveaux Etats membres (dont la Roumanie et la Bulgarie depuis le 1er janvier 2007) lorsqu'ils sont salariés d'une entreprise établie dans un de ces pays qui les fait travailler temporairement en France dans le cadre d'un détachement, notamment pour réaliser une prestation de services internationale.
Les étrangers qui viennent en France pour travailler pour le compte d'un employeur établi en France ou qui, résidant régulièrement en France, obtiennent un changement de statut en qualité de salarié, passent une visite médicale auprès de l'ANAEM. L'autorisation de travail peut ainsi être retirée si l'étranger ne s'est pas fait délivrer un certificat médical dans les trois mois suivant la délivrance de cette autorisation.
S'il est écrit, le contrat de travail peut, à la demande du salarié étranger, être traduit dans sa langue. En cas de litige sur son contenu, seul le texte traduit peut être invoqué contre ce salarié.
A savoir
Les dispositions présentées ici sont, pour l'essentiel, issues du décret n 2007-801 du 11 mai 2007 (JO du 12), dont l'entrée en vigueur a été fixée au 1er juillet 2007. Les autorisations de travail en cours de validité à la date de publication de ce décret (soit le 12 mai 2007) demeurent valides jusqu'à la date de leur échéance.
Textes de références
Code du travail : articles L 341-1 et suivants et R 341-1 et suivants, R. 311-1 et suivants Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, articles 313-10, L. 315-1 et suivants Circulaire DPM/DMI2/2006/2000 du 29 avril 2006 逫 relative aux relative aux autorisations de travail délivrées aux ressortissants des nouveaux Etats membres de l'Union européenne pendant la période transitoire
Décret n 2007-372 du 21 mars 2007 relatif à la carte de séjour portant la mention 逫 compétences et talents (JO du 22)
Décret n 2007-801 du 11 mai 2007 (JO du 12)
Loi n 2007-1631 du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile (JO du 21) Arrêté du 18 janvier 2008 (JO du 20) (métiers en tension - ressortissants des Etats de l'UE soumis à dispositions transitoires) Arrêté du 18 janvier 2008 (JO du 20) (métiers en tension - étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'UE)