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La journée de solidarité consiste, pour les salariés, en une journée de travail supplémentaire, en principe non rémunérée. Pour les employeurs, elle se traduit par une contribution nouvelle mise à leur charge (la " contribution solidarité autonomie "), le tout étant destiné à financer des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées.
La journée de solidarité concerne tous les salariés relevant du code du travail (et ceux relevant du code rural). Toutefois, s'agissant des salariés de moins de 18 ans, il convient de tenir compte des dispositions particulières régissant le travail des mineurs. Ainsi, si la journée de solidarité est fixée un jour férié, elle ne concernera pas les jeunes travailleurs, puisque, sauf rares exceptions, le travail des salariés de moins de 18 ans est interdit pendant les jours fériés. Si un accord collectif fixe un jour non férié comme journée de solidarité, il appartient aux partenaires sociaux de se prononcer sur les conditions dans lesquelles ces jeunes salariés effectueront cette journée.
- Des modalités fixées par accord collectif...
Les modalités d'accomplissement de la journée de solidarité sont fixées par accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par accord de branche.
Cet accord peut prévoir :
La date de la journée de solidarité, qu'elle résulte d'un accord collectif ou d'une décision de l'employeur (voir ci-dessous), peut être différente pour chaque salarié de l'entreprise, lorsque celle-ci travaille en continu ou est ouverte tous les jours de l'année.
- Ou par décision de l'employeur
A défaut d'accord collectif, les modalités d'accomplissement de la journée de solidarité sont définies par l'employeur, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent. Toutefois, dans les départements de la Moselle, du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, l'accord ou, à défaut, la décision de l'employeur ne peut déterminer ni le premier et le second jour de Noël ni, indépendamment de la présence d'un temple protestant ou d'une église mixte dans les communes, le Vendredi Saint comme la date de la journée de solidarité.
- Des dispositions transitoires pour l'année 2008
Les dispositions relatives aux modalités d'accomplissement de la journée de solidarité ont été modifiées par la loi n 2008-351 du 16 avril 2008 (JO du 17) . Ces dispositions figurent désormais notamment à l'article L. 3133-8 du nouveau Code du travail, en vigueur depuis le 1er mai 2008.
A titre exceptionnel pour l'année 2008, la loi du 16 avril 2008 précitée prévoit toutefois que, dès la date de sa publication, soit le 17 avril 2008, à défaut d'accord collectif fixant les modalités d'accomplissement de la journée de solidarité, l'employeur peut définir unilatéralement ces modalités après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent. Sur ce point, on peut également se reporter aux précisions figurant dans l'Information DGT n 2008/04 du 10 avril 2008 citée en référence.
Que sa date soit fixée par accord collectif ou, à défaut, par décision de l'employeur, la journée de solidarité peut être fractionnée en heures, sous réserve que soient remplies les conditions suivantes : le fractionnement doit être effectif et correspondre à un travail supplémentaire de sept heures par an ; des modalités spécifiques doivent être prévues pour les salariés placés dans une situation particulière en raison, par exemple, de la convention annuelle de forfait jours ou heures qui leur est applicable ou de la circonstance qu'ils travaillent à temps partiel.
Lorsque le choix de la journée de solidarité est décidé par accord collectif, le fractionnement en heures relève de la responsabilité des partenaires sociaux qui peuvent, s'ils l'estiment utile, l'inscrire dans l'accord. Lorsque la détermination de la journée de solidarité relève de la décision de l'employeur, c'est à ce dernier qu'il incombe de retenir cette modalité si elle lui apparaît appropriée.
Le travail accompli durant la journée de solidarité (qu'elle soit effectuée en une seule fois ou fractionnée en heures) ne donne pas lieu à rémunération supplémentaire :
Pour les salariés qui ne sont pas mensualisés (travailleurs à domicile, travailleurs temporaires, saisonniers ou intermittents), la situation est la suivante : comme les autres salariés, ils devront effectuer une journée supplémentaire de travail, mais ils seront rémunérés normalement pour le travail accompli durant cette journée de solidarité. Toutefois, si la date de la journée de solidarité correspond à un jour férié précédemment chômé, toute éventuelle majoration de salaire (ou repos compensateur) prévue par convention ou accord collectif pour le travail des jours fériés n'aura pas lieu de s'appliquer.
Les heures correspondant à la journée de solidarité, dans la limite de 7 heures ou de la durée proportionnelle à la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel, ne s'imputent ni sur le contingent annuel d'heures supplémentaires, ni sur le nombre d'heures complémentaires. Elles ne donnent, en outre, pas lieu à contrepartie obligatoire en repos
Des dispositions spécifiques sont prévues par la loi afin d'éviter qu'un salarié ait à effectuer plusieurs journées de solidarité au cours d'une même année, ou tout au moins plusieurs journées non rémunérées. Ainsi, lorsqu'un salarié a déjà accompli, au titre de l'année en cours, une journée de solidarité, s'il doit s'acquitter d'une nouvelle journée de solidarité en raison d'un changement d'employeur, les heures travaillées ce jour donneront lieu à rémunération supplémentaire, s'imputeront sur le contingent annuel d'heures supplémentaires (ou sur le nombre d'heures complémentaires) et donneront lieu à contrepartie obligatoire en repos.
Dans la situation visée ci-dessus, le salarié peut aussi refuser d'exécuter cette journée supplémentaire de travail sans que ce refus constitue une faute ou un motif de licenciement.
A savoir
Les dispositions relatives aux modalités d'accomplissement de la journée de solidarité ont été modifiées par la loi n 2008-351 du 16 avril 2008 (JO du 17). Ces dispositions figurent notamment à l'article L. 3133-8 du nouveau Code du travail, en vigueur depuis le 1er mai 2008, et font l'objet de la note d'information de la DGT n 2008-04 du 10 avril 2008 citée en référence. Des dispositions transitoires sont toutefois prévues au titre de l'année 2008 (voir ci-dessous)."
Textes de références
Articles L. 3133-7 à L. 3133-12 du Code du travail Circulaire DRT n 2004/10 du 16 décembre 2004 d'application de la loi n 2004-626 du 30 juin 2004 Questions-Réponses du 20 avril 2005 relatif à la mise en oeuvre de la journée de solidarité. Circulaire DRT n 14 du 22 novembre 2005 sur la journée de solidarité. Loi n 2008-351 du 16 avril 2008 (JO du 17)
Loi n 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail (JO du 21)