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Ce trimestriel s'adresse au monde économique et également aux secteurs de la recherche, de l'université et de la formation. |
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Le travail intermittent est l'alternance de périodes travaillées et non travaillées qu'impliquent les fluctuations d'activités. Il peut être mis en oeuvre pour des emplois permanents qui, par nature, comportent une telle alternance (certains emplois de formateurs ou de moniteurs de ski par exemple).
L'employeur ne peut, de sa seule initiative, proposer un contrat de travail intermittent : une convention ou un accord collectif doit autoriser le recours à un tel contrat. Ainsi l'entreprise doit être couverte par un texte conventionnel relatif au travail intermittent qui peut être : soit une convention ou un accord collectif étendu ; soit une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement.
Par dérogation aux dispositions visées ci-dessus, les entreprises adaptées peuvent conclure des contrats de travail intermittent même en l'absence de convention ou d'accord collectif le prévoyant, dès lors que ce contrat est conclu avec un travailleur handicapé, bénéficiaire de l'obligation d'emploi.
Le texte négocié entre les partenaires sociaux prévoit les conditions générales du recours au contrat de travail intermittent et en particulier la définition des emplois permanents pour lesquels ce type de contrat peut être conclu. Il peut prévoir les modalités de lissage de rémunération versée aux salariés, lesquels peuvent ainsi percevoir un salaire mensuel d'un montant régulier, indépendant de l'horaire réellement effectué dans le mois.
Le contrat de travail intermittent est obligatoirement conclu pour une durée indéterminée. Établi par écrit, il mentionne notamment : la qualification du salarié ; les éléments de rémunération ; la durée annuelle minimale du travail du salarié ; les périodes de travail ; la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes.
Le contrat de travail intermittent précise obligatoirement la durée annuelle minimale de travail du salarié concerné. Cette durée peut être dépassée avec une limite : les heures effectuées au-delà ne doivent pas, sauf accord de l'intéressé, excéder le tiers de la durée fixée par le contrat.
Le nombre d'heures travaillées au-delà d'une durée minimale fixée à 1 560 heures annuelles par un contrat de travail intermittent ne peut être supérieur à 520 heures (1 560 x 1/3).
Les salariés en contrat de travail intermittent bénéficient des mêmes droits que ceux reconnus aux salariés travaillant à un rythme régulier, sous réserve toutefois des dispositions spécifiques contenues dans la convention ou l'accord collectif organisant le recours à ce type de contrat. À noter également que pour déterminer les droits que le salarié concerné tient de son ancienneté (pour le calcul de certaines primes par exemple), il convient de prendre en compte la totalité des périodes non travaillées.
Les établissements d'enseignement supérieur privés dont l'activité principale conduit à la délivrance, au nom de l'État, d'un diplôme sanctionnant 5 années d'études après le bac, peuvent conclure des contrats de travail intermittent pour des missions d'enseignement, de formation et de recherche comportant une alternance de périodes travaillées et non travaillées. Cette possibilité résulte de la loi n 2006-450 du 18 avril 2006 " de programme pour la recherche " (JO du 19 avril), qui fixe les règles particulières applicables à ce contrat.
Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité.
Le contrat de travail est à durée indéterminée. Il doit être écrit et mentionner notamment : - la qualification du salarié ; - son objet ; - les éléments de la rémunération ; - les périodes à l'intérieur desquelles l'employeur peut faire appel au salarié moyennant un délai de prévenance de 7 jours. Le salarié peut refuser les dates et horaires de travail proposés s'ils ne sont pas compatibles avec des obligations familiales impérieuses, avec le suivi d'un enseignement scolaire ou supérieur, avec une période d'activité fixée chez un autre employeur ou une activité professionnelle non salariée. Dans ce cas, le refus du salarié ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement ; - la durée minimale annuelle, semestrielle, trimestrielle ou mensuelle du travail du salarié. Le total des heures dépassant la durée minimale fixée au contrat ne peut excéder le tiers de cette durée, sauf accord du salarié.
Le salarié employé en contrat de travail intermittent par un établissement d'enseignement supérieur privé bénéficie des mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps complet sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par la convention collective, l'accord d'entreprise ou d'établissement.
A savoir
Le contrat de travail intermittent ne peut être conclu que pour des emplois permanents qui, par nature, comportent une alternance de périodes travaillées et non travaillées (par exemple : certains emplois de formateurs). Des règles particulières s'appliquent aux établissements d'enseignement supérieur privés.
Textes de références
Articles L. 3123-31 à L. 3123-37, R. 3124-5 et R. 3124-8 du Code du travail