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L'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif s'applique, notamment, dans tous les lieux fermés et couverts qui accueillent du public ou qui constituent des lieux de travail. C'est donc la prise en compte des deux critères cumulatifs suivants qui permet de délimiter le champ d'application de l'interdiction de fumer dans les lieux de travail : le lieu doit être affecté à un usage collectif ; le lieu doit être clos et couvert.
Les domiciles privés, même si un employé de maison y est occupé, ne sont pas assujettis à l'interdiction de fumer, puisqu'il s'agit de locaux à usage privatif et non à usage collectif. De même, cette interdiction ne s'applique pas aux chantiers du BTP dès lors qu'ils ne constituent pas des lieux clos et couverts.
S'agissant précisément des lieux de travail, sont ainsi visés par l'interdiction de fumer : les locaux clos et couverts, affectés à l'ensemble des salariés, tels que les locaux d'accueil et de réception, les locaux affectés à la restauration collective, les salles de réunion et de formation, les salles et espaces de repos, les locaux réservés aux loisirs, à la culture et au sport ou encore les locaux sanitaires et médico-sanitaires ; les bureaux, qu'ils soient collectifs ou individuels.S'agissant des bureaux individuels, l'interdiction s'explique par le fait qu'il convient de protéger des risques liés au tabagisme passif toutes les personnes qui pourraient être amenées à passer dans ces bureaux, ou à les occuper, même un bref moment, qu'il s'agisse d'un collègue de travail, d'un client, d'un fournisseur, des agents chargés de la maintenance, de l'entretien, de la propreté,...
Le principe d'interdiction de fumer doit faire l'objet d'une signalisation apparente. L'arrêté du 22 janvier 2007 (JO du 24) fixe le modèle de signalisation accompagné d'un message sanitaire de prévention.Cette signalétique est également téléchargeable sur le site www.tabac.gouv.fr, sur lequel sont également disponibles des outils de sensibilisation à destination des entreprises (dépliants, affichettes).
L'interdiction de fumer ne s'applique pas dans les emplacements réservés mis à la disposition des fumeurs au sein des lieux mentionnés de travail visés ci-dessus, et créés, le cas échéant, par la personne ou l'organisme responsable des lieux. La mise en place d'emplacements réservés aux fumeurs n'est en aucune façon une obligation. Il s'agit d'une simple faculté qui relève de la décision de la personne ou de l'organisme responsable des lieux.
Dans les établissements dont les salariés relèvent du code du travail, le projet de mettre un emplacement à la disposition des fumeurs et ses modalités de mise en oeuvre sont soumises à la consultation du CHSCT.En application de l'article L. 236-2-1 du code du travail, deux membres du CHSCT peuvent également être à l'origine de la discussion de la question, en provoquant une réunion extraordinaire motivée.En l'absence de CHSCT, cette consultation s'exerce auprès des délégués du personnel et du médecin du travail.Dans le cas où un tel emplacement a été créé, ces consultations seront renouvelées tous les deux ans.
Les emplacements réservés au fumeur ne peuvent, en tout état de cause, être créés dans certains types d'établissements dont la liste est donnée par l'article R. 3511-2 du Code du travail, et notamment dans les centres de formation des apprentis (CFA)(sur ce point, on pourra se reporter aux précisions figurant dans la circulaire du 29 novembre 2006 " relative à l'interdiction de fumer pour les personnels et les élèves dans les établissements d'enseignement et de formation " citée en référence). Lorsque leur création est décidée, les emplacements réservés aux fumeurs doivent impérativement répondre à un certain nombre de conditions dont le respect s'impose à l'employeur, sous peine de sanctions (voir ci-dessous).Ces emplacements doivent ainsi être des salles closes, affectées à la consommation de tabac et dans lesquelles aucune prestation de service n'est délivrée. Aucune tâche d'entretien et de maintenance ne peut y être exécutée sans que l'air ait été renouvelé, en l'absence de tout occupant, pendant au moins une heure. Ils doivent en outre respecter les normes suivantes : 1 être équipés d'un dispositif d'extraction d'air par ventilation mécanique permettant un renouvellement d'air minimal de dix fois le volume de l'emplacement par heure. Ce dispositif doit être entièrement indépendant du système de ventilation ou de climatisation d'air du bâtiment. Le local est maintenu en dépression continue d'au moins cinq pascals par rapport aux pièces communicantes ; 2 être dotés de fermetures automatiques sans possibilité d'ouverture non intentionnelle ; 3 ne pas constituer un lieu de passage ; 4 présenter une superficie au plus égale à 20 % de la superficie totale de l'établissement au sein duquel ils sont aménagés sans que la superficie d'un emplacement puisse dépasser 35 m2.
L'installateur ou la personne assurant la maintenance du dispositif de ventilation mécanique doit attester, par un document écrit, que ce dispositif permet de respecter les exigences mentionnées au 1 ci-dessus. Le responsable de l'établissement est tenu de produire cette attestation à l'occasion de tout contrôle et de faire procéder à l'entretien régulier du dispositif.
Un avertissement sanitaire, conforme à un modèle fixé par l'arrêté du 22 janvier 2007 (JO du 24), doit être apposé à l'entrée des emplacements réservés aux fumeurs.
En aucun cas, les mineurs de moins de seize ans ne peuvent accéder aux emplacements réservés aux fumeurs.
Une obligation de sécurité de résultat incombe à l'employeur vis-à-vis de ses salariés, en ce qui concerne leur protection contre le tabagisme passif dans l'entreprise (Chambre sociale de la Cour de cassation, 29 juin 2005, n03-44.412.En l'espèce, une salariée soumise au tabagisme de ses collègues, reprochait à son employeur de ne pas l'avoir protégée en considérant que les seules mesures prises par lui, suite à ses réclamations, à savoir la pose de panneaux d'interdiction de fumer dans le bureau collectif qu'elle occupait et le rappel de l'interdiction de fumer en sa présence, avaient été insuffisantes et inefficaces.Cette salariée avait donc pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, en lui reprochant de n'avoir pas prescrit d'interdiction générale et absolue de fumer dans le bureau à usage collectif qu'elle occupait ;la Cour de cassation a considéré que cette prise d'acte, qui était justifiée par les manquements de l'employeur à ses obligations, devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ouvrant droit à dommages-intérêts au profit de la salariée. L'employeur doit ainsi respecter et faire respecter les dispositions du code de la santé publique ; il lui appartient donc de mettre en oeuvre l'interdiction de fumer dans l'entreprise et de la faire respecter. Il dispose pour ce faire de son pouvoir d'organisation au sein de l'entreprise, et, au besoin, de son pouvoir disciplinaire ;sur ce point, on peut se reporter aux précisions figurant à l'annexe I de la circulaire du 24 novembre 2006 " concernant la lutte contre le tabagisme " (JO du 5 déc.) citée en référence. En cas de manquement à ses obligations, l'employeur encourt des sanctions pénales (voir ci-dessous).
Les dispositions présentées dans cette fiche sont issues, pour l'essentiel, du Code de la santé publique.Elles s'appliquent évidemment sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'hygiène et à la sécurité, notamment celles du titre III du livre II du code du travail, qu'il appartient donc également à l'employeur de respecter et de faire respecter.
Il appartient notamment aux agents de l'inspection du travail de s'assurer de l'effectivité de l'application, dans les entreprises, de la règlementation relative à l'interdiction de fumer.
Conformément aux dispositions des articles L. 611-1 du code du travail et L. 3512-4 du code de la santé publique, les agents de contrôle sont donc habilités à relever les infractions aux articles R. 3511-1 à R. 3511-8 du code de la santé publique : fumer dans un lieu non autorisé ; s'abstenir, pour le chef d'établissement, de mettre en place la signalisation prévue, ou mettre à disposition un local fumeur non conforme ; favoriser, sciemment, le non-respect de l'interdiction de fumer.
A savoir
Les dispositions présentées ici s'appliquent depuis le 1er février 2007. Compte tenu de leur activité, les débits permanents de boissons à consommer sur place, les débits de tabac, les casinos, cercles de jeux, discothèques, hôtels et restaurants, disposent d'un délai supplémentaire (soit jusqu'au 1er janvier 2008) pour appliquer la réglementation issue du décret du 15 novembre 2006 précité ; jusqu'à cette date, les articles R. 3511-1 à R. 3511-8 et l'article R. 3511-13 du code de la santé publique, en vigueur à la date de publication du décret du 15 novembre 2006, continuent à leur être applicables.
Textes de références
Articles L. 3511-7, R. 3511-1 à R. 3511-8, R. 3512-1 et R. 3512-2 du Code de la Santé publique Article L. 611-1 du Code du travail Décret n 2006-1386 du 15 novembre 2006 " fixant les conditions d'application de l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif " Circulaire du 24 novembre 2006 (JO du 5 déc.) concernant la lutte contre le tabagisme (JO du 5 déc.) Circulaire du 29 novembre 2006 relative à l'interdiction de fumer dans les lieux à usage collectif (JO du 5 déc.) Circulaire du 29 novembre 2006 relative à l'interdiction de fumer pour les personnels et les élèves dans les établissements d'enseignement et de formation (JO du 5) Arrêté du 22 janvier 2007 fixant les modèles de signalisation prévus par l'article R. 3511-6 du code de la santé publique (JO du 24)