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Ce trimestriel s'adresse au monde économique et également aux secteurs de la recherche, de l'université et de la formation. |
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(1) Article L 236-2-1 du Code du travail
(2) Circulaire DRT n° 2006/10 du 14 avril 2006 relative à la sécurité des travailleurs sur les sites à risques industriels majeurs
Dans quel cas, le CHSCT a-t-il droit à une information supplémentaire ?
Le CHSCT des entreprises « à hauts risques » doit être informé par le chef d’établissement :
• de tout incident qui aurait pu entraîner des conséquences graves sur la situation des salariés ;
• de tout projet susceptible d’avoir une incidence sur la santé et la sécurité des travailleurs.
En effet, le code du travail prévoit que le CHSCT des entreprises « à hauts risques » c'est-à-dire comprenant au moins une installation nucléaire de base ou une installation classée comme à risque selon le code de l’environnement ou du code minier doit être informé immédiatement de tout incident qui aurait pu entraîner des conséquences graves sur la santé et/ou la sécurité des salariés.
Par ailleurs, il doit être réuni lorsque la victime d’un accident, ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, est une personne extérieure intervenant dans l’établissement (1).
Le CHSCT peut faire une étude des causes de l’incident et proposer des mesures de prévention pour éviter que l’incident se renouvelle (1).
Ces propositions seront obligatoirement étudiées lors de la réunion de présentation du programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail qui doit être établi par le chef d’établissement (1).
Par ailleurs, selon l’administration, le CHSCT doit être associé et consulté au plus tôt lors de la mise en œuvre de tout projet susceptible d’avoir une incidence sur la santé et la sécurité des travailleurs. Autrement dit, le CHSCT d’une entreprise à hauts risques est un partenaire incontournable et privilégié de l’employeur lors de tout projet ayant une incidence sur l’hygiène et la sécurité (2).
En effet, un projet ou une nouvelle mesure d’organisation ayant un impact sur la santé et la sécurité des salariés ne sera que meilleur dès lors que les propositions et les objections du CHSCT sont prises en compte dès le départ de la validation du projet.