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L'offre ou la pratique de prix abusivement bas

Source : Ministère de l'Economie, de l'Industrie et de l'Emploi-DGCCRF
Date de mise à jour : 09/11/2006

L'article L. 420-5 du Nouveau Code de commerce prévoit :

"Sont prohibées les offres de prix ou les pratiques de prix de vente aux consommateurs abusivement bas par rapport aux coûts de production, de transformation et de commercialisation, dès lors que ces offres ou pratiques ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'éliminer d'un marché ou d'empêcher d'accéder à un marché une entreprise ou l'un de ses produits".

Cet article précise par ailleurs que :

"Les coûts de commercialisation comportent également et impérativement tous les frais résultant des obligations légales et réglementaires liés à la sécurité des produits."

"Ces dispositions ne sont pas applicables en cas de revente en l'état, à l'exception des enregistrements sonores reproduits sur supports matériels, ou les vidéogrammes destinés à l'usage privé du public".

L'offre ou la pratique de prix abusivement bas, en tant qu'elle a pour objet ou peut avoir pour effet d'évincer du marché des opérateurs au demeurant compétitifs, constitue une pratique anticoncurrentielle que le Conseil de la concurrence est compétent pour sanctionner.

Le champ d'application de l'article L. 420-5 concerne uniquement les offres de prix destinées au consommateur final. À l'exception des phonogrammes et des vidéogrammes, ne sont visés que les produits revendus ayant subi une transformation. La revente à perte de produits en l'état au consommateur final est sanctionnée pénalement en vertu d'autres dispositions du Nouveau Code de commerce (en l'espèce, ses articles L.442-2, L. 442-3).

Depuis l'entrée en vigueur de ce texte, le Conseil de la concurrence a été saisi à plusieurs reprises sur la base de cet article. Ces saisines ont été déclarées irrecevables ou se sont traduites par une décision de non-lieu, l'instruction n'ayant pas permis de conclure à l'existence d'offres ou de pratiques de prix abusivement bas.

Bien qu'aucune de ces affaires n'ait permis de faire application de l'article L. 420-5, celles-ci ont néanmoins permis au Conseil de préciser sa doctrine concernant, d'une part, le champ d'application de ce texte et, d'autre part, la détermination des coûts de référence pour apprécier le caractère abusivement bas des prix. Ainsi, sur le premier point, le Conseil a considéré que les "prix de vente au consommateur" s'entendaient des prix de vente aux personnes physiques ou morales contractant pour satisfaire leurs besoins personnels, ce qui excluait notamment les ventes aux entreprises pour l'exercice de leur activité et les ventes aux collectivités publiques (ex : hôpitaux) pour l'exercice de leur mission (note 1).

Sur le second point, le Conseil a considéré que, pour apprécier le caractère abusivement pas des prix examinés, il convenait de prendre pour référence les coûts variables, un prix de vente inférieur à ces coûts permettant de présumer un effet d'éviction. Il a également souligné que des prix pourraient être considérés comme abusivement bas par rapport aux coûts moyens totaux, même s'ils étaient supérieurs aux coûts variables, si la pratique de prix bas était accompagnée d'indices suffisamment sérieux, précis et concordants d'une volonté délibérée d'évincer des concurrents ou certains de leurs produits du marché (note 2).

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(1) Cf. décisions n° 96-PB-01 du 27 novembre 1996, n° 97-PB-01 du 12 mars 1997 et 97-PB-02 du 27 mai 1997.

(2) Cf. décisions n° 98-PB-02 du 27 janvier 1998, n° 98-PB-03 du 8 juillet 1998, n° 98-PB-04 et n° 98-PB-05 du 8 juillet 1998, n° 98-PB-06 du 15 septembre 1998.

13/03/2006


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