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Conditions générales de vente

Source : Ministère de l'Economie, de l'Industrie et de l'Emploi-DGCCRF
Date de mise à jour : 08/02/2008

L'information précontractuelle est organisée par l'article L. 441-6 du Code de commerce qui fait obligation à tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur de communiquer à tout revendeur qui en fait la demande ses conditions générales de vente.

Cette communication s'effectue par tout moyen conforme aux usages de la profession.

Les conditions générales de vente se composent :

  • des conditions de vente,
  • du barème des prix unitaires,
  • des réductions de prix,
  • des conditions de règlement.

De plus est obligatoire la mention, dans les conditions de règlement, des pénalités de retard, au minimum une fois et demie le taux de l'intérêt légal.

Sauf si les parties au contrat les ont fixés conventionnellement, le délai de règlement des sommes dues est de 30 jours à compter de la date de réception des marchandises et le taux d'intérêt des pénalités de retard est le taux de la banque centrale européenne (BCE) majoré de sept points. Les pénalités de retard sont exigibles sans mise en demeure.
Les conditions générales de vente peuvent être différenciées en fonction des catégories d'acheteurs et peuvent se décliner en conditions particulières de vente lorsqu'un service spécifique est offert par l'acheteur.

Elles prévoient les remises ou ristournes quantitatives ou qualitatives mais également les conditions d'escompte ou de livraison : franco, port dû...

Les manquements à ces dispositions sont constitutifs de délit et passibles d'une amende de 15 000 euros pour la personne physique et 75 000 euros pour la personne morale.

Services rendus par le distributeur

L'article L 441-7 du Code de commerce fixe le cadre formel de ces services.

La coopération commerciale

  1. Elle se définit comme l'ensemble des services rendus par un distributeur ou un prestataire de services au fournisseur, à l'occasion de la revente des produits au consommateur, propice à favoriser leur commercialisation et qui ne relèvent pas des obligations d'achat et de vente.
  2. Elle doit faire l'objet soit d'un contrat-cadre qui doit être établi avant le 15/02 assorti de contrats d'application, soit d'un contrat unique.
  3. Le contrat unique ou le contrat d'application doit préciser :
  • le contenu des services
  • la date à laquelle ils sont rendus
  • leur durée
  • leur rémunération et les produits auxquels ils se rapportent
  • la rémunération est exprimée en pourcentage du prix unitaire net du produit auquel le service se rapporte

Les services distincts

  1. Ce sont les services rendus par le distributeur, notamment dans le cadre d'accords internationaux, et qui ne répondent pas à la définition de la coopération commerciale, ni ne relèvent des conditions générales ou particulières de vente du fournisseur.
  2. Ils doivent faire l'objet d'un contrat mentionnant la nature des services et les conditions de leur rémunération.

Toute infraction à ces dispositions est punie d'une amende de 75 000 euros pour la personne physique et de 375 000 euros pour la personne morale.

30/01/2006


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