![]() |
![]()
Ce trimestriel s'adresse au monde économique et également aux secteurs de la recherche, de l'université et de la formation. |
Un service proposé en partenariat avec : |
L'article L. 442-6-I-5° du Code de commerce engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers :
" de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. Lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la durée minimale de préavis est double de celle qui serait applicable si le produit n'était pas fourni sous marque de distributeur. A défaut de tels accords, des arrêtés du ministre chargé de l'économie peuvent, pour chaque catégorie de produits, fixer, en tenant compte des usages du commerce, un délai minimum de préavis et encadrer les conditions de rupture des relations commerciales, notamment en fonction de leur durée. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure ; Lorsque la rupture de la relation commerciale résulte d'une mise en concurrence par enchères à distance, la durée minimale de préavis est double de celle résultant de l'application des dispositions du présent alinéa dans les cas où la durée du préavis initial est de moins de six mois, et d'au moins un an dans les autres cas".
L'article L. 442-6 vise uniquement la rupture fautive. Il ne fait pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure.
Le domaine de ce texte est celui des relations commerciales établies, ce qui autorise le refus d'engager des relations commerciales aussi bien pour une vente que pour un achat, à condition que cela ne dissimule ni une discrimination abusive ni une pratique anticoncurrentielle.
Les " relations commerciales" doivent en outre s'entendre au sens large, c'est-à-dire qu'elles s'appliquent aussi bien à l'achat de produits que de services.
Le terme " rupture" doit également s'apprécier en fonction du type de relations commerciales établies. Ainsi, il ne peut y avoir rupture fautive si un contrat ponctuel à durée déterminée arrivait à son terme ou si une résiliation dans un contrat à durée indéterminée était prévue avec un préavis d'usage. La rupture dans ces deux cas résulterait du jeu normal de la négociation contractuelle et commerciale. Lors du débat parlementaire, la faculté pour les parties de stipuler une clause de résiliation de plein droit a été expressément exclue.
La rupture est considérée comme brutale dès lors que son auteur n'a pas respecté l'usage en matière de préavis.
30/01/2006