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L'article L. 442-6-I-3° du Code de commerce prévoit qu'engage la responsabilité civile de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé, le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers d'obtenir ou de tenter d'obtenir un avantage, condition préalable à la passation de commandes, sans l'assortir d'un engagement écrit sur un volume d'achat proportionné et, le cas échéant, d'un service demandé par le fournisseur et ayant fait l'objet d'un accord écrit.
Le référencement est un accord ou un contrat par lequel une centrale d'achat ou de référencement autorise un fournisseur, en contrepartie de conditions de vente négociées, à proposer ses produits à la revente chez ses affiliés distributeurs. Ces derniers restent cependant libres de se fournir ou non auprès du fournisseur référencé.
Cette disposition vise l'obtention et la tentative d'obtention d'un avantage mais sans préciser la nature de la contrepartie. Le plus souvent, il s'agit de versements de budgets dits " de référencement". Mais l'avantage consenti peut prendre d'autres formes.
La terminologie employée " d'obtention" ou de " tentative d'obtention" vise spécifiquement l'acheteur et non le fournisseur.
Enfin, la contrepartie doit impérativement porter sur un volume d'achat proportionné ou, le cas échéant, sur un service et il appartiendra aux juges de préciser ce qu'il convient d'entendre par proportionné.
Par ailleurs, l'article L. 442-6-II du code de commerce prévoit que sont nuls les clauses ou contrats prévoyant pour un producteur, un commerçant, un industriel ou une personne immatriculée au répertoire des métiers, la possibilité :
"b) d'obtenir le paiement d'un droit d'accès au référencement préalablement à la passation de toute commande"
Cette disposition fait écho à l'article L. 442-6-I-3° en prévoyant la nullité d'une telle clause ou d'un tel contrat.
30/01/2006