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Ce trimestriel s'adresse au monde économique et également aux secteurs de la recherche, de l'université et de la formation. |
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(1) Article L 442-6 I-1° du Code de commerce, modifié par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, article 93, JO du 05/08.
(2) Article L 442-6 I, 2° du Code de commerce, modifié par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, article 93, JO du 05/08.
Un fournisseur ne veut pas m’accorder la remise qu’il accorde à un de mes concurrents. En a-t-il le droit ?
Désormais, un professionnel, qu’il soit commerçant ou artisan, a la possibilité de pratiquer, à l’égard d’un autre professionnel des conditions de vente « discriminatoires » (1).
Cette pratique n’est plus condamnable en elle-même. Toutefois, la différence de traitement reste condamnable si elle conduit à « soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties », si elle résulte d’une entente, ou d’un abus de position dominante (2)