![]() |
![]()
Ce trimestriel s'adresse au monde économique et également aux secteurs de la recherche, de l'université et de la formation. |
Un service proposé en partenariat avec : |
(1) Article L 442-6, I 5° du Code de commerce
(2) Cour d’appel de Versailles, 27 avril 2000, RJDA 9-10/00 n° 834
(3) Tribunal de commerce de Paris, 2 avril 1999, RJDA 8-9/99, n° 883
Je suis fournisseur d’une entreprise depuis cinq ans. Si elle ne veut plus travailler avec moi, quel délai de préavis doit-elle m’accorder ?
Pour savoir à quel préavis vous avez droit, vous devez d’abord vérifier quels sont les usages commerciaux dans votre secteur et s’ils offrent une réponse sur ce point. Vous devez aussi savoir s’il existe des accords interprofessionnels qui vous concernent et qui encadrent le délai de rupture. Il est enfin nécessaire de vérifier si un arrêté ministériel sur ce même point existe pour votre branche d’activité.
S’il n’existe ni usage, ni accord, ni arrêté, il faut s’appuyer sur les solutions proposées par les tribunaux. Mais ceux-ci se prononcent au cas par cas. Le critère de l’ancienneté des relations commerciales est un des plus importants (1), à côté d’autres critères comme la notoriété des produits, l’état de dépendance économique, l’importance des volumes d’affaires, les investissements réalisés pour ces relations, ou l’existence d’unaccord d’exclusivité.
Par exemple, Un préavis de six mois a été jugé suffisant lors d’une rupture entre un fournisseur et un distributeur dont les relations ont duré quatre ans, compte tenu des produits concernés et du fait que le chiffre d’affaires du fournisseur représentait 20 % du chiffre d’affaire du distributeur (2).
Dans une autre affaire, un préavis de quatre mois a été jugé insuffisant compte tenu de la notoriété des produits en cause, et l’ancienneté des relations commerciales (trente ans) (3).