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Ce trimestriel s'adresse au monde économique et également aux secteurs de la recherche, de l'université et de la formation. |
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L'article L. 442-6-I du Code de commerce prévoit qu'engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers :
2°a) "d'obtenir ou de tenter d'obtenir d'un partenaire commercial un avantage quelconque ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu. Un tel avantage peut notamment consister en la participation, non justifiée par un intérêt commun et sans contrepartie proportionnée, au financement d'une opération d'animation commerciale, d'une acquisition ou d'un investissement, en particulier dans le cadre de la rénovation de magasins ou encore du rapprochement d'enseignes ou de centrales de référencement ou d'achat. Un tel avantage peut également consister en une globalisation artificielle des chiffres d'affaires ou en une demande d'alignement sur les conditions commerciales obtenues par d'autres clients ;
Ces dispositions visent principalement à appréhender le comportement des distributeurs qui obtiennent de leurs fournisseurs des rémunérations au titre de la coopération commerciale :
* sans mettre en œuvre le service facturé ;
* alors que le service relève des obligations inhérentes aux fonctions normales du distributeur (mise en rayon...) ;
* alors que ces rémunérations sont manifestement disproportionnées par rapport à la valeur du service rendu.
Le distributeur ou prestataire de services doit justifier devant le juge saisi en cas de litige qu'il a satisfait à ses obligations.