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Ce trimestriel s'adresse au monde économique et également aux secteurs de la recherche, de l'université et de la formation. |
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(1) Article L 442-5 du Code de commerce
(2) Cour de Justice des communautés européennes (CJCE), 28 janvier 1986, affaire 161/84, Pronuptia
(3) Conseil de la concurrence, 9 juin 1987, affaire « produits cosmétiques »
Un fournisseur souhaite que je détermine les prix de revente de ses produits en concertation avec lui. Peut-on nous accuser d’entente illicite ?
Oui. Un fournisseur qui impose un prix minimal de revente de ses produits peut être condamné sur le fondement de l’interdiction de la pratique des prix imposés (1). La pratique des prix « conseillés » est normalement permise. Toutefois, si les prix conseillés font l’objet d’une concertation entre le fournisseur et le revendeur, en vue d’appliquer effectivement ces prix à la revente, la pratique constitue une entente illicite (2).
Il y a également entente si le fournisseur pratique les prix « conseillés » en accompagnant le procédé de pressions sur le revendeur pour lui imposer l’application de ces prix (3).