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Régime juridique
L'entente anticoncurrentielle, pratique prohibée par l'article L. 420-1 du Code de commerce, est un accord ou une action concertée qui a pour objet ou peut avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché de produits ou de services déterminé. Cette entente peut prendre diverses formes (écrite ou orale, expresse ou tacite, horizontale entre concurrents sur un même marché ou verticale, comme par exemple entre un producteur et un distributeur). Le libellé de l'article L 420-1 a été modifié par l'article 52 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques. Aux termes de ce texte, sont désormais prohibées les pratiques d'entente mises en œuvre "par l'intermédiaire direct ou indirect d'une société du groupe implantée hors de France".L'entente implique évidemment un accord de volontés, ce qui suppose que les parties concernées disposent d'une autonomie de décision suffisante les unes par rapport aux autres. Ainsi, ne peuvent être qualifiées d'ententes des pratiques associant deux filiales d'un même groupe qui ne disposent d'aucune autonomie propre.L'article L. 420-1 du Code de commerce s'applique, non seulement aux ententes entre entreprises, mais également à des ententes entre des entités dont l'une au moins peut être considérée comme un opérateur économique (cf. arrêt de la Cour d'appel de Paris du 29 février 2000).Comme il a été indiqué, l'article L. 420-1 vise à la fois les ententes ayant un objet et/ou un effet restrictif de concurrence ; deux notions bien distinctes qu'il convient de ne pas confondre.L'intérêt de la notion d'objet anticoncurrentiel est de permettre d'appréhender des comportements d'entente qui peuvent être dangereux pour le bon fonctionnement de la concurrence. Citons deux exemples : l'entente révélée au moment même où elle s'est nouée et qui n'a pas eu le temps de produire ses effets négatifs (par exemple, des producteurs sont convenus de ne pas fournir certains distributeurs dans l'hypothèse où ils s'adresseraient à eux mais n'ont pas encore eu l'occasion de mettre cette décision en pratique, des entreprises ont décidé d'appeler au boycott d'un salon professionnel mais n'ont encore lancé aucun appel en ce sens...). les accords qui comportent des clauses ou des modalités restrictives de concurrence doivent être examinés pour vérifier si ces clauses ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire à l'objectif de protection légitime visé par l'accord et si, donc, elles ne sont pas restrictives de concurrence. Tel serait le cas par exemple d'un accord de distribution conclu entre un producteur et un distributeur qui prévoirait la fixation de prix de vente communs. Cette notion d'objet anticoncurrentiel, qui existe dans la plupart des législations de la concurrence, est indispensable pour préserver le jeu concurrentiel des marchés. En effet, il ne suffit pas de sanctionner les seules ententes qui ont réussi, alors que l'on peut agir préventivement.La notion d'effet anticoncurrentiel, pour sa part, conduit à analyser, au cas par cas, les effets réels ou potentiels des pratiques mises en œuvre. Les sanctions sont généralement plus fortes lorsque l'atteinte à la concurrence est démontrée et elles sont d'autant plus élevées que l'affectation de la concurrence, et donc l'effet anticoncurrentiel, est sensible. En outre, une entente peut être condamnée du fait de ses effets, même s'il n'y a pas un objet anticoncurrentiel caractérisé.Ces deux notions, d'objet et d'effet anticoncurrentiels, peuvent donc être utilisées aussi bien séparément que cumulativement. Compte tenu du nombre et de la diversité des ententes anticoncurrentielles, il serait impossible d'en fournir une liste exhaustive. Aussi l'article L. 420-1 du Code de commerce se borne-t-il à citer les exemples les plus caractéristiques : les accords ou pratiques concertées qui tendent à limiter l'accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d'autres entreprises, ceux qui tendent à faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse (le cas "classique" des ententes tarifaires), ceux qui tendent à limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investissements ou le progrès technique... Des pratiques visées par d'autres dispositions du Code de commerce (prix imposés) peuvent également relever de l'article L. 420-1 lorsque celles-ci sont constitutives d'entente.
Sanctions applicables
Aux termes de l'article L. 464-2 du Code de commerce, le Conseil de la concurrence peut prononcer des injonctions et infliger des sanctions aux auteurs des pratiques incriminées, celles-ci étant proportionnées à la gravité des faits reprochés, à l'importance du dommage causé à l'économie et à la situation de l'entreprise ou de l'organisme sanctionné ou du groupe auquel l'entreprise appartient et à l'éventuelle réitération des pratiques. Ces sanctions sont déterminées individuellement pour chaque entreprise ou organisme sanctionné et de façon motivée pour chaque sanction.Si le contrevenant n'est pas une entreprise, le montant maximum de la sanction est de 3 millions d'euros. S'il s'agit d'une entreprise, le montant de la sanction est plafonné à 10% du chiffre d'affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé au cours d'un des exercices clos depuis l'exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en œuvre. Si les comptes de l'entreprise concernée ont été consolidés ou combinés en vertu des textes applicables à sa forme sociale, le chiffre d'affaires pris en compte est celui figurant dans les comptes consolidés ou combinés de l'entreprise consolidante ou combinante.Le Conseil de la concurrence peut également infliger aux entreprises ou organismes convaincus de pratiques d'entente, et pour les contraindre à respecter une décision du Conseil, des astreintes dans la limite de 5% du chiffre d'affaires journalier moyen par jour de retard, à compter d'une date qu'il fixe.Toutefois, le Conseil de la concurrence peut aussi décider qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la procédure lorsque lorsque la pratique d'entente ne concerne pas des contrats passés en application du code des marchés publics et que la part de marché cumulée détenue par les entreprises ou organismes parties à l'entente ne dépasse pas soit : a) 10% sur l'un des marchés affectés par l'entente lorsqu'il s'agit d'une entente entre des entreprises ou organismes qui sont des concurrents, existants ou potentiels, sur l'un des marchés en cause ;b) 15% sur l'un des marchés affectés par l'entente lorsqu'il s'agit d'une entente entre des entreprises ou organismes qui ne sont pas concurrents existants ou potentiels sur l'un des marchés en cause.Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux ententes comportant des restrictions de concurrence injustifiables : fixation de prix en commun, restriction de ventes non sollicitées ou de livraisons entre distributeurs membres d'un réseau de distribution sélective.Une pratique d'entente peut également être condamnée par les juridictions de droit commun (par exemple, suite à une action en concurrence déloyale). Enfin, en vertu de l'article L. 420-6 du Code de commerce, une juridiction pénale peut être saisie et condamner toute personne physique qui aura pris une part personnelle et déterminante dans la conception, l'organisation ou la mise en œuvre d'une entente.Plusieurs innovations ont été introduites par la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 et par l'ordonnance n° 2004-1173 du 4 novembre 2004 à l'article L 464-2 du Code de commerce :En premier lieu il est indiqué au paragraphe I de cet article que le Conseil de la concurrence peut accepter des engagements proposés par les entreprises ou organismes et de nature à mettre un terme aux pratiques anti-concurrentielles.Il est également précisé au paragraphe III de cet article que lorsqu'un organisme ou une entreprise ne conteste pas la réalité des griefs qui lui sont notifiés et s'engage à modifier ses comportements pour l'avenir, le rapporteur général peut proposer au Conseil de la concurrence de tenir compte de cette absence de contestation. Dans ce cas, le montant maximal de la sanction encourue est réduit de moitié.Enfin, le paragraphe IV du même article qu'une exonération totale ou partielle des sanctions pécuniaires peut être accordée à une entreprise ou à un organisme qui a, avec d'autres, mis en œuvre une pratique d'entente s'il a contribué à établir la réalité de cette pratique et à identifier ses auteurs, en apportant des éléments dont le Conseil de la concurrence ou l'administration ne disposaient pas antérieurement. Une procédure spécifique est prévue à cet effet. Ainsi, le Conseil de la concurrence, après avoir entendu le Commissaire du gouvernement et l'entreprise ou l'organisme concerné, adopte un avis de clémence précisant les conditions auxquelles est subordonnée l'exonération envisagée. Si les conditions précisées dans cet avis ont été respectées, le Conseil peut, lors de sa décision au fond, accorder une exonération totale ou partielle de sanctions proportionnée à la contribution apportée à l'établissement de l'infraction.
Les exemptions prévues par l'article L. 420-4 du Code de commerce
L'article L. 420-4 prévoit un régime d'exemption, lequel s'applique notamment aux pratiques d'entente.Ainsi, ne sont pas soumises aux dispositions de l'article L. 420-1 les pratiques qui résultent de l'application d'un texte législatif ou d'un texte réglementaire pris pour son application. De même, ne sont pas soumises aux dispositions de cet article les pratiques dont les auteurs peuvent justifier qu'elles ont pour effet d'assurer un progrès économique, y compris par la création ou le maintien d'emplois, et qu'elles réservent aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, sans donner aux entreprises intéressées la possibilité d'éliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits en cause. Par ailleurs, ces pratiques ne doivent pas imposer de restrictions de la concurrence autres que celles qui sont strictement indispensables pour atteindre cet objectif.--------------------------(note) Arrêt relatif au recours formé par le Syndicat du Livre et de la Communication Ecrite et autres contre une décision n° 99-D-41 du Conseil de la concurrence en date du 22 juin 1999.