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Ce trimestriel s'adresse au monde économique et également aux secteurs de la recherche, de l'université et de la formation. |
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(1) Article 1386-1 du code civil
(2) Décret 2005-113 du 11 février 2005
(3) Article 1386-6 du Code civil
(4) Articles 1386-16 et 1386-17 du Code civil
(5) article 1386-7, modifié par l’article 2 de la loi n° 2006-406 du 5 avril 2006
Un produit que j’ai fabriqué et vendu à un distributeur a causé un dommage à un consommateur, peut-il se retourner contre moi ?
Oui. Un acheteur ayant subi un dommage corporel (blessures, maladie) ou matériel suite à un défaut du produit peut agir en responsabilité contre le fabriquant de ce produit même s’il n’y a pas de contrat entre cet acheteur et le fabriquant (1). Dans ce cas, la garantie porte sur la sécurité du bien et non sur sa conformité. La responsabilité du fabriquant (ou « producteur ») est appelée responsabilité du fait des produits défectueux.
Ainsi, le producteur sera responsable si le défaut du bien a causé un dommage à une personne ou à un bien autre que le bien défectueux. Cependant, la responsabilité du producteur n’est engagée, en matière de dommage matériel, que si le montant du dommage est supérieur à 500 € (2).
Différentes personnes peuvent donc être responsables (3) :
L’acheteur du produit peut être un consommateur, mais aussi un professionnel. Pour obtenir réparation, il doit prouver le lien entre le défaut et le dommage, généralement par une expertise. Il doit, de plus, agir en justice dans les trois ans de la connaissance du dommage, du défaut et de l’identité du producteur. Ce dernier ne sera plus responsable si plus de 10 ans se sont écoulés depuis la mise en circulation du bien, sauf s’il a commis une faute (4).
Enfin, si le producteur ne peut être identifié, tout fournisseur professionnel, tel qu’un vendeur ou un loueur (à l'exception du crédit bailleur ou assimilé), est responsable du défaut de sécurité du produit, dans les mêmes conditions que le producteur, « à moins qu'il ne désigne son propre fournisseur ou le producteur, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande de la victime lui a été notifiée » (5)