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Ce trimestriel s'adresse au monde économique et également aux secteurs de la recherche, de l'université et de la formation. |
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(1) Article L 420-2 du Code de commerce
(2) Loi Galland du 1er juillet 1996
(3) Cour de justice des communautés européennes (CJCE), 6 mars 1974, affaires jointes 6 et 7/73, « commercial solvents »
(4) Article L 464-2 du Code de commerce
(5) Article L 464-2 du Code de commerce
Pour mon activité, je dois m’approvisionner auprès d’une entreprise en position de monopole sur son marché. Si elle refuse de traiter avec moi, ai-je un recours ?
Oui. Une entreprise en position dominante n’est pas condamnable de ce seul fait. Cependant, certains de ses comportements peuvent être abusifs, alors même qu’ils ne l’auraient pas été si elle ne disposait pas de cette position dominante.
Il en est ainsi du refus de vente (1), qui n’est plus en lui-même répréhensible depuis 1996 (2). Ainsi, le fait pour une entreprise de ne pas répondre à la commande d’un autre professionnel n’est pas en soi interdit. Mais le refus de vente peut être condamnable si c’est une entreprise en position dominante qui vous oppose un refus de vente dans le but de vous écarter de son marché ou d’un marché voisin (3)
Si tel est le cas, vous pouvez saisir la justice pour obtenir la cessation de ces agissements. Le tribunal peut obliger, sous astreinte, l’entreprise fautive à respecter ses obligations (4). Si elle ne s’y conforme pas, l’entreprise encourt une amende dont le montant maximum peut atteindre 10 % de son chiffre d’affaires mondial hors taxe (5)