![]() |
![]()
Ce trimestriel s'adresse au monde économique et également aux secteurs de la recherche, de l'université et de la formation. |
Un service proposé en partenariat avec : |
(1) Article L 441-7 du Code de commerce
(2) Loi « Jacob », n° 20058-882 du 2 août 2005
(3) Article L 442-2 du Code de commerce
(4) loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs, JO du 4 janvier 2008.
Puis-je tenir compte des frais de coopération commerciale que me facture le distributeur pour abaisser le seuil de revente à perte ?
Oui. Les prestations facturées par les distributeurs, représentant des services en vue de la commercialisation des produits achetés aux fournisseurs, constituent des frais de coopération commerciale (marges arrières) (1) qui peuvent, depuis le 1er janvier 2006, être pris en compte pour déterminer le seuil de revente à perte (2) (3).
Mais, la loi du 3 janvier 2008 permet désormais d’intégrer l’intégralité des marges arrières (avantages financiers consentis à l’acheteur par le fournisseur), alors que le régime précédent ne permettait de les intégrer que d’un certain pourcentage (4).
A noter qu’une mesure est intervenue pour les petits commerçants pour lesquels il n’existe pas de coopération commerciale permettant de réduire le seuil du prix d’achat. Le grossiste distribuant à des commerçants indépendants exerçant une activité de vendeur au détail applique un coefficient de 0,9 au prix d’achat effectif, réduisant ainsi le seuil légal de revente à perte.