![]() |
![]()
Ce trimestriel s'adresse au monde économique et également aux secteurs de la recherche, de l'université et de la formation. |
Un service proposé en partenariat avec : |
(1) Avis du Conseil de la concurrence, 97-A-18 du 6 juillet 1997, BOCC 17/9/1997 p. 639
(2) Article L 442-2 du Code de commerce
(3) Article L 420-5 du Code de commerce
(4) Article L 420-1 et L 420-2 du Code de commerce
Est-ce abusif de pratiquer un prix très bas de manière exceptionnelle ?
Pas nécessairement. En effet, les prix abusivement bas sont illicites dès lors que leur pratique a pour but ou pour objet de perturber un marché ou une entreprise. Une opération ponctuelle, ne présentant pas un caractère « permanent et étendu », pourrait ne pas être qualifiée de pratique abusive (1). Néanmoins, il convient de ne pas oublier l’interdiction de la fixation de prix de vente inférieurs au seuil de revente à perte (2).
Toutefois, ce genre de prix peut être pratiqué lorsque l’acheteur n’est pas un consommateur, puisque l’interdiction ne s’applique que dans l’hypothèse de ventes aux consommateurs (3). On peut donc vendre à des prix bas à des entreprises ou à des personnes publiques, sous réserve de ne pas être en position dominante ou de ne pas s’être concerté avec une autre entreprise pour évincer des concurrents du marché, par une entente illicite (4).