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Procédures collectives

Source : Agence pour la création d'entreprises
Date de mise à jour : 12/02/2003

Les lois du 25 janvier 1985 et du 10 juin 1994 ont mis en place :




- une procédure de redressement judiciaire des entreprises en difficulté destinée à rechercher et à mettre en oeuvre les moyens propres à assurer la sauvegarde de l'entreprise, le maintien de l'emploi et le paiement des créanciers,

- et une procédure de liquidation judiciaire.


Les personnes concernées


Le redressement et la liquidation judiciaires sont applicables aux :


commerçants, artisans, agriculteurs (uniquement en cas d'échec de la procédure de règlement amiable), membres de professions libérales exerçant leur activité à titre individuel, personnes morales de droit privé.


Les causes d'ouverture d'une procédure collective


L'ouverture d'un redressement ou d'une liquidation judiciaires résulte principalement de :


l'état de cessation des paiements, lorsque l'entreprise est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. L'ouverture de la procédure doit alors être demandée par le débiteur dans les 45 jours de la cessation des paiements, l'inexécution des engagements financiers dans le cadre d'une conciliation ou du plan de sauvegarde des entreprises.


La saisine du tribunal


Qui doit-on saisir ?


Le tribunal de commerce est compétent quand il s'agit :


- d'un commerçant,

- d'un artisan.


Le tribunal de grande instance est compétent dans les autres cas.


Le tribunal territorialement compétent est celui dans le ressort duquel le débiteur a le siège social de son entreprise.


Qui peut saisir le tribunal ?


L'ouverture d'une procédure collective peut résulter de l'initiative de différentes personnes :


l'entrepreneur peut saisir le tribunal en déposant son bilan, un créancier peut assigner l'entreprise, les salariés, par l'intermédiaire du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, le tribunal peut se saisir d'office, ou peut être saisi sur requête du procureur de la république.




La procédure


Le tribunal saisi peut prononcer :


un jugement d'ouverture de redressement judiciaire, ou, la liquidation judiciaire immédiate, si l'entreprise a cessé toute activité ou que son redressement est manifestement impossible.


Dans le cadre d'un redressement judiciaire, le jugement :


- ouvre une période d'observation pendant laquelle il sera procédé à un diagnostic économique et social de l'entreprise,

- détermine la date de cessation des paiements, sans que celle-ci puisse être antérieure de plus de 18 mois à la date du jugement,

- nomme les organes de la procédure (voir ci-dessous).


La principale différence entre ces deux régimes réside dans l'organisation de la procédure, à savoir la nomination obligatoire dans le régime normal, facultative dans le régime simplifié, d'un administrateur chargé de l'administration de l'entreprise pendant la procédure collective.


Précisions :

- La procédure de redressement judiciaire simplifiée est supprimée depuis le 1er janvier 2006. En revanche, une procédure de liquidation judiciaire simplifiée est désormais possible.

- La liquidation judiciaire peut également se traduire par une cession globale de l'entreprise.




Les organes de la procédure


Divers intervenants sont désignés dans le cadre d'une procédure collective, notamment :


- le juge-commissaire, chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence,

- le représentant des créanciers, chargé de défendre l'intérêt collectif des créanciers notamment en procédant à la vérification des créances,

- le représentant des salariés, ayant une mission d'assistance dans la vérification des créances salariales, et dans la représentation d'un salarié devant les prud'hommes,

- les contrôleurs, choisis par le juge-commissaire parmi les créanciers du débiteur; ils sont chargés d'assister le représentant des créanciers dans ses fonctions et le juge-commissaire dans sa mission de surveillance de l'administration de l'entreprise, et, un administrateur judiciaire le cas échéant. A défaut, il appartient à l'entrepreneur ou au représentant des créanciers d'exercer ces fonctions.


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