Un service proposé en partenariat avec :
tt

 


Sélectionné pour vous
Ressources

La fusion de sociétés

Source : Business Fil
Date de mise à jour : 04/11/2008

La fusion est l’opération par laquelle deux sociétés (au moins) se réunissent pour n’en former qu’une seule. Une ou plusieurs sociétés peuvent, par voie de fusion, transmettre leur patrimoine à une société existante, ou à une société qu’elles constituent. En outre, les fusions peuvent se réaliser entre des sociétés de formes différentes. Ainsi, par exemple, une société à responsabilité limitée peut absorber une société en nom collectif.

Pour les salariés, la fusion a pour conséquence la transmission de plein droit des contrats de travail en cours conclus par la société absorbée à la société absorbante. Tous les contrats de travail en cours sont transférés, et notamment les contrats à durée indéterminée, à durée déterminée, et les contrats d’apprentissage. La société bénéficiaire des apports est tenue de la totalité des obligations qui incombaient à la société absorbée au titre de ces contrats de travail.

De fait, la fusion entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent (les sociétés absorbées) et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires (les sociétés absorbantes). Ainsi, pour la Cour de cassation, la transmission universelle du patrimoine de la société absorbée à la société absorbante est indissociable de la dissolution de la société absorbée et ne peut pas se réaliser tant qu’elle n’est pas dissoute.

Cette transmission universelle du patrimoine est faite de plein droit, lors des opérations de fusion. Et la société absorbante se substitue activement et passivement à la société absorbée.

I –La transmission des éléments d’actif et de passif

1° - La transmission de l’actif

Dans le cadre de la fusion, les formalités de l’article 1690 du Code civil ne s’appliquent pas aux créances transmises. Il n’est donc pas nécessaire, pour rendre la cession opposable aux tiers, de signifier la cession au débiteur, ou d’obtenir son acceptation dans un acte authentique.

Ainsi, les sociétés absorbantes se chargeront du recouvrement des créances. Et les débiteurs des sociétés absorbées s’acquitteront de leurs dettes auprès des sociétés absorbantes.

Lorsque les opérations de fusion concernent des sociétés anonymes, des commandites par actions, des SAS ou des SARL, et si la société absorbée possède un fonds de commerce, les formalités spécifiques à l’apport d’un fonds de commerce ne s’appliquent pas. En revanche, ces formalités doivent être effectuées lorsque la fusion intervient dans des sociétés en non collectif ou en commandite simple.

En outre, il n’est pas nécessaire de faire apparaître dans le projet de fusion les mentions relatives au chiffre d’affaires et aux résultats des trois dernières années.

2° - La transmission du passif

La société bénéficiaire continue les engagements souscrits par les sociétés absorbées.

La société bénéficiaire doit donc reprendre à son compte non seulement les engagements contractuels de la société dissoute mais encore ses engagements délictuels. Ainsi, la société absorbante est responsable des dettes de responsabilité civile pesant sur l’absorbée.

Concernant les infractions pénales commises par la société absorbée et sanctionnées par des amendes, la société absorbante n’en est pas responsable dès lors que la fusion n’a pas été réalisée dans le but d’éviter les poursuites.

II – La protection des créanciers sociaux

La protection des créanciers sociaux vise principalement les créanciers obligataires et non obligataires.
Un créancier obligataire est une personne qui détient des obligations émises par la société, l’obligataire est un créancier à terme de la société. Il a droit au remboursement du montant convenu, au plus tard à l’expiration du délai fixé par les clauses de l’emprunt.

1° – Les créanciers non obligataires

Lors d’une fusion, la société absorbante est débitrice des créanciers non obligataires de la société absorbée au lieu et place de celle-ci. En conséquence, les créances sont reprises par la société absorbante sans aucune modification, notamment quant aux modalités de remboursement, et quant aux garanties.

Aussi, les conventions autorisant le créancier à exiger le remboursement immédiat de sa créance en cas de fusion de la société débitrice avec une autre société s’appliquent.

2° – Créanciers obligataires

Le projet de fusion n’est pas soumis aux assemblées des obligataires de la société absorbante. Toutefois, l’assemblée générale des obligataires peut donner mandat, aux représentants de la masse des obligataires, de former opposition à la fusion.

En effet, les porteurs d’obligations d’une même émission sont groupés, pour la défense de leurs intérêts communs, en une masse qui jouit de la personnalité civile. La masse est représentée par un ou plusieurs mandataires élus par l’assemblée générale des obligataires. Les représentants de la masse sont, au maximum, de 3 et ont, en principe, le pouvoir d’accomplir tous les actes de gestion nécessaires à la défense des intérêts communs des obligataires.

Le projet de fusion est soumis aux assemblées d’obligataires des sociétés absorbées, à moins que cette dernière ne leur offre le remboursement des titres sur simple demande de leur part.


appui entreprise Oseo Services

© Tous droits réservés - Région Languedoc-Roussillon - Crédits - Contact technique