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L’associé (le cédant), souhaitant se retirer de la société dans laquelle il a investi, doit impérativement trouver une personne (le cessionnaire) qui va racheter ses parts sociales et devenir associée. Plusieurs formalités doivent être accomplies afin que cette cession de parts soit valable.
Attention : si les époux sont mariés sous le régime de la communauté de biens, en application de l’article 1424 du Code civil, le conjoint du cédant doit donner son consentement à la cession ou intervenir à l’acte. Le défaut d’accord ou d’intervention du conjoint prive l’acte de cession de tout effet, même à l’égard de l’acquéreur de bonne foi.
Le régime de la cession varie en fonction de la qualité de l’acquéreur. Ce dernier peut être :
A. Cession à des tiers
Les parts sociales ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société qu’avec le consentement de la majorité des associés. Toute clause contraire des statuts est réputée non écrite.
1. Procédure
Le cédant doit notifier le projet de cession de ses parts sociales à la société et à chacun des coassociés, par acte extrajudiciaire (par voie d’huissier) ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Dans un délai de huit jours à compter de la notification, le gérant doit convoquer une assemblée des associés afin qu’elle délibère sur le projet de cession ou, si les statuts le permettent, consulter les associés par écrit sur ledit projet.
2. Décision des associés
a) L’agrément
L’agrément est acquis une fois obtenu le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, à moins que les statuts prévoient une majorité plus forte. Le cédant prend part au vote.
Pour un modèle, consulter notre rubrique Contrats, modèles.
La décision de la société est notifiée au cédant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Lorsque la société n’a pas fait connaître sa décision dans le délai de trois mois à compter de la notification du projet de cession, le consentement des associés est réputé acquis.
Le cessionnaire agréé devient alors associé, après accomplissement des formalités de publicité (cf. III).
b) Le refus d’agrément
En cas de refus d’agrément, celui-ci doit être notifié à l’associé cédant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Si le cédant détient ses parts sociales depuis au moins deux ans, ses coassociés doivent les acheter ou les faire acheter, par un tiers agréé ou par la société elle-même, à moins que le cédant ne renonce à la cession.
En cas d’achat des parts sociales par la société, les coassociés doivent ensuite les annuler et diminuer corrélativement le capital social sans pour autant pouvoir descendre en dessous du minimum fixé statutairement.
Si, à l’expiration d’un délai de trois mois qui court à compter du refus de l’assemblée d’accorder son autorisation à la cession, les parts n’ont pas été achetées par les coassociés, un tiers agréé ou la société, l’associé peut alors réaliser la cession initialement prévue. Toutefois, le gérant peut demander la prolongation du délai par décision de justice, sans que cette prolongation puisse excéder six mois.
Remarque : en cas de refus d’agréer le tiers, si le cédant détient ses parts sociales depuis moins de deux ans, il ne peut alors sortir immédiatement de la société.
B. Cession aux conjoints, héritier, ascendants ou descendants
En principe, les cessions de parts entre conjoints, héritier, ascendants ou descendants sont libres. Cependant, les statuts peuvent prévoir une clause d’agrément pour ce type de cession. Les conditions d’obtention de l’agrément sont alors les mêmes que précédemment.
Attention : cette clause est applicable uniquement si le conjoint, héritier, ascendant ou descendant n’est pas déjà associé dans la société.
C. Cession entre associés
En principe, les cessions entre associés sont libres. Cependant, les statuts peuvent prévoir une clause d’agrément, afin notamment de contrôler la détention de chacun des associés dans le capital.
D. Cas particulier du décès d’un associé
Depuis l’ordonnance n° 2004-274 du 25 mars 2004, les statuts peuvent stipuler qu’en cas de décès de l’un des associés, la société continuera avec son héritier ou seulement avec les associés survivants. Lorsque la société continue avec les seuls associés survivants, ou lorsque l’agrément a été refusé à l’héritier, celui-ci à droit à la valeur des droits sociaux dont il hérite.
Il peut aussi être stipulé que la société continuera, soit avec le conjoint survivant, soit avec un ou plusieurs des héritiers, soit avec toute autre personne désignée par les statuts ou, si ceux-ci l’autorisent, par dispositions testamentaires. Lorsque la société continue dans ces conditions, la valeur des droits sociaux attribués aux bénéficiaires de cette stipulation est rapportée à la succession.
La cession peut être réalisée par acte sous seing privé ou par acte notarié.
L’acte doit être établi en autant d’exemplaires qu’il y a de parties (le cédant, le cessionnaire, éventuellement la société, les coassociés, …). En outre, trois exemplaires supplémentaires sont nécessaires pour l’accomplissement des formalités (un pour l’enregistrement et deux pour le dépôt en annexe du registre du commerce et des sociétés).
L’acte de cession (voir notre modèle) doit contenir les indications suivantes :
Plusieurs formalités sont à accomplir dans le mois qui suit la signature de l’acte de cession.
A. Enregistrement auprès du service des impôts des entreprises
L’acte de cession de parts sociales doit faire l’objet d’un enregistrement, auprès du service des impôts des entreprises de l’acquéreur ou du cédant.
Cette formalité donne lieu au paiement d’un droit de 5% calculé sur le prix de cession – ou sur la valeur réelle si celle-ci est supérieure – diminué d’un abattement de 23 000 euros ramené au pourcentage du nombre de parts cédées dans le capital social.
Exemple
Monsieur Dupont souhaite devenir associé d’une SARL au capital de 15 000 euros divisé en 150 parts sociales de 100 euros chacune.
Pour ce faire, il achète 45 parts dont la valeur vénale est fixée à 300 euros chacune compte tenu des éléments comptables.
Le montant des droits d’enregistrement qu’il doit acquitter, suite à cette cession, est calculé de la manière suivante :
Par voie de conséquence, pour la fraction du prix inférieure à 6 900 euros, Monsieur X n’a pas de droit d’enregistrement à acquitter. Pour le surplus, soit 6 600 euros (13 500 – 6 900), c’est le taux de 5% qui s’applique.
B. Opposabilité à la société
La cession doit être signifiée par huissier à la société. Cependant, la signification peut être remplacée par le dépôt au siège social d’un original de l’acte de cession contre remise par le gérant d'une attestation de ce dépôt.
La clause des statuts relative à la répartition des parts sociales entre les associés doit être mise à jour pour refléter la cession qui vient d’avoir lieu.
C. Opposabilité aux tiers
Deux exemplaires de l’acte de cession doivent être déposés au greffe du tribunal de commerce du lieu du siège social de la société.
Certains greffes exigent, en outre, deux exemplaires des statuts mis à jour et certifiés conformes par le gérant ainsi que deux exemplaires du procès-verbal de l’assemblée ayant procédé à cette modification.
Remarques :
si le cédant est gérant de la société et que la cession de parts entraîne sa démission, des formalités supplémentaires sont exigées en conséquence de cette démission et de l’obligation de nommer un nouveau gérant (deux exemplaires du procès-verbal d’assemblée ayant nommé le nouveau gérant, deux exemplaires des statuts mis à jour, un avis dans un journal d’annonces légales, une inscription modificative au RCS.