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Ce trimestriel s'adresse au monde économique et également aux secteurs de la recherche, de l'université et de la formation. |
Un service proposé en partenariat avec : |
(1) Article L 223-26 du Code de commerce
(2) Articles R 223-14 et R 223-15 du Code de commerce
(3) Article L 238-1 du Code de commerce
Les associés doivent-ils être informés des affaires de la société toute l’année ?
Le Code de commerce prévoit des modalités d’information au bénéfice des associés, lesquelles peuvent être exercées au cours de l’année. Ainsi, pour la SARL, à toute époque, les associés de votre société ont le droit de consulter, au siège social, des documents suivants :
- bilans, comptes de résultats et annexes,
- inventaires,
- rapports de gestion,
- procès-verbaux d’assemblées.
Les associés peuvent prendre copie des documents concernant les trois derniers exercices, à l’exception de l’inventaire, et se faire assister d’un expert (1).
Les associés peuvent aussi, à tout époque, se faire délivrer une copie certifiée conforme des statuts en vigueur au jour de la demande. La liste des gérants et des éventuels commissaires aux comptes y est annexée. La société ne peut exiger le paiement d’une somme supérieure à 0,30 € pour la délivrance de la copie (2).
Si les associés se heurtent à un refus du gérant, ils peuvent demander au Président du Tribunal de commerce, statuant en référé :
- soit de donner l’ordre au gérant de communiquer les documents à l’associé, éventuellement sous astreinte,
- soit de désigner un mandataire. Le mandataire nommé par le tribunal communiquera alors les documents demandés aux associés.
Si la demande des associés est accueillie par le tribunal, les frais de procédure et l’astreinte sont à la charge du gérant, personnellement (3).