![]() |
![]()
Ce trimestriel s'adresse au monde économique et également aux secteurs de la recherche, de l'université et de la formation. |
Un service proposé en partenariat avec : |
Cas général
La ou les heures supplémentaires sont les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale du travail fixée à 35 heures hebdomadaires (ou de la durée considérée comme équivalente dans certaines professions), à la demande de l'employeur ou avec son accord, même implicite. Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile. Sauf stipulations contraires d'un accord d'entreprise ou d'établissement, la semaine civile débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
Aménagement du temps de travail dans le cadre prévu par la loi du 20 août 2008
Un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année. Cet accord doit alors notamment prévoir les limites pour le décompte des heures supplémentaires. A défaut d'accord collectif, un décret (à paraître) définira les modalités et l'organisation de la répartition de la durée du travail sur plus d'une semaine. En cas de variation de la durée de travail hebdomadaire sur tout ou partie de l'année dans le cadre d'un tel accord collectif, ou lorsqu'il sera fait application de la possibilité de calculer la durée du travail sur une période de plusieurs semaines prévue par le décret précité, constituent des heures supplémentaires, selon le cadre retenu par l'accord ou le décret pour leur décompte : les heures effectuées au-delà de 1 607 heures annuelles ou de la limite annuelle inférieure fixée par l'accord, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaireéventuellement fixée par l'accord et déjà comptabilisées ; les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence fixée par l'accord ou par le décret, déduction faite des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire fixée, le cas échéant, par l'accord ou par le décret et déjà comptabilisées.
Aménagement du temps de travail dans le cadre juridique antérieur à la loi du 20 août 2008
La loi du 20 août 2008 a fusionné en un seul dispositif d'aménagement du temps de travail plusieurs dispositifs préexistants, notamment la modulation du temps de travail (article L. 3122-9 abrogé) ou la réduction du temps de travail par l'attribution de journées ou de demi-journées de repos (article L. 3122-19 abrogé). Les accords conclus sur la base de ces articles, dans leur rédaction antérieure à ladite loi, restent toutefois en vigueur. Ainsi, dans le cadre de ces dispositifs, constituent des heures supplémentaires : en cas de modulation du temps de travail, celles effectuées au-delà de la durée maximale hebdomadaire fixée par l'accord, ainsi que, à l'exclusion de ces dernières, les heures effectuées au-delà de 1 607 heures (ou d'un plafond conventionnel inférieur) ; en cas de réduction du temps de travail par l'attribution de jours de repos sur l'année (" JRTT "), celles effectuées au-delà de 39 heures par semaine (ou d'un plafond inférieur fixé par l'accord) ainsi que, à l'exclusion de ces dernières, les heures effectuées au-delà de 1 607 heures.
Un certain nombre d'heures supplémentaires (le contingent annuel) peuvent être effectuées après une simple information du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe. Au-delà du contingent annuel applicable dans l'entreprise, les heures supplémentaires sont accomplies après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe (l'autorisation de l'inspecteur du travail n'est plus requise, comme cela était le cas avant la loi du 20 août 2008, en vigueur depuis le 22 août 2008).
A défaut de détermination du contingent annuel d'heures supplémentaires par voie conventionnelle (voir ci-dessous), les modalités de son utilisation et de son éventuel dépassement donnent lieu au moins une fois par an à une consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'il en existe.
Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale.
Les heures supplémentaires effectuées afin de faire face à des travaux urgents, destinés à prévenir ou à réparer un accident ou donnant lieu à un repos compensateur équivalent ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires. Il en est de même, dans la limite de 7 heures, des heures effectuées au titre de la " journée de solidarité " créée par la loi du 30 juin 2004. Cette limite de 7 heures est réduite proportionnellement à leur durée de travail, pour les salariés à temps partiel.
Le contingent annuel d'heures supplémentaires est défini par une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche. A défaut d'accord collectif, un décret détermine ce contingent annuel. Le décret actuellement applicable fixe le contingent à 220 heures par an et par salarié dans les entreprises - quel que soit leur effectif - dans lesquelles aucun contingent conventionnel n'est applicable.
Les conditions d'accomplissement des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel sont définies par une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche.
Les contingents conventionnels fixés par des conventions ou accords conclus avant l'intervention de la loi du 20 août 2008 restent applicables. Ils peuvent toutefois être modifiés par un nouvel accord collectif conclu au niveau de l'entreprise ou de l'établissement ou, à défaut, au niveau de la branche.
Quelles sont les limites à l'accomplissement d'heures supplémentaires ?
L'accomplissement d'heures supplémentaires ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail au-delà des limites fixées par la loi, à savoir :
Des durées maximales spécifiques sont fixées pour les jeunes salariés âgés de moins de 18 ans.
En contrepartie des heures supplémentaires effectuées par les salariés, l'entreprise est tenue de leur accorder une majoration de salaire et, pour les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel (et dans la limite du contingent si un accord collectif le prévoit), une contrepartie obligatoire en repos.
La majoration de salaire
La majoration de salaire est fixée :
La loi autorise la mensualisation des heures supplémentaires dans les entreprises dont la durée collective hebdomadaire de travail est supérieure à la durée légale (soit 35 heures). Dans ces entreprises, la rémunération mensuelle due au salarié peut être calculée en multipliant la rémunération horaire par les 52/12 de la durée hebdomadaire de travail réalisée, sans préjudice des majorations de salaire dues au titre des heures supplémentaires effectuées.
Le remplacement du paiement majoré des heures supplémentaires par un repos compensateur
Une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir de remplacer le paiement des heures supplémentaires par l'attribution d'un repos compensateur équivalent (couramment qualifié de " repos compensateur de remplacement " - RCR). Ainsi, par exemple, le paiement d'une heure supplémentaire rémunérée à 150 % peut être remplacé par un repos d'une durée d'une heure et 30 minutes. Les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur équivalent ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.
Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical non assujetties à l'obligation annuelle de négocier prévue à l'article L. 2242-1 du Code du travail, ce remplacement peut être mis en place par l'employeur à condition que le comité d'entreprise ou les délégués du personnel, s'ils existent, ne s'y opposent pas.
A titre expérimental et pour une durée de 2 ans à compter du 1er janvier 2008 (soit pour le RCR acquis entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2009), le salarié peut, en accord avec l'employeur, décider que le repos compensateur de remplacement qui lui serait applicable sera, pour tout ou partie converti, à due concurrence, en une majoration salariale dont le taux ne peut être inférieur au taux de majoration des heures supplémentaires applicable dans l'entreprise (voir ci-dessus).
Exemple : un salarié rémunéré au SMIC sur la base de 151,67 heures mensuelles accomplit 4 heures supplémentaires. Il demande leur paiement à la place du RCR, demande acceptée par l'employeur. L'accord collectif applicable dans son entreprise renvoie aux taux de majoration légaux. Le salarié bénéficie en conséquence d'un supplément de rémunération de : 4 x 8,71 x 125 % = 43,55 euros bruts (8,71 euros représente le montant horaire du SMIC en vigueur depuis le 1/7/2008).
Cette " monétisation " de tout ou partie du RCR nécessite l'accord de l'employeur qui peut accepter ou refuser la demande du salarié. Mais, sous cette réserve, elle peut être mise en oeuvre même si l'accord collectif applicable à l'entreprise ne le prévoit pas.
Les avantages sociaux et fiscaux (exonération d'impôt sur le revenu, réduction des cotisations sociales salariales, déduction forfaitaire de cotisations sociales patronales) prévus par la loi n 2007-1223 du 21 août 2007 (dite loi " TEPA ") s'appliquent aux rémunérations ainsi versées.
Pour plus de précisions sur cette disposition issue de la loi n 2008-111 du 8 février 2008 " pour le pouvoir d'achat ", on pourra utilement se reporter à la circulaire DGT/DSS/5B/2008/46 du 12 février 2008 " relative à la loi n 2008-111 pour le pouvoir d'achat ".
En plus des majorations prévues en contrepartie des heures supplémentaires, les salariés ont droit à une contrepartie obligatoire en repos pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel. Les caractéristiques et les conditions de prise de cette contrepartie obligatoire en repos sont définies par convention ou accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par convention ou accord de branche.A défaut, elles seront déterminées par décret (à paraître).
L'accord collectif mentionné ci-dessus peut également prévoir qu'une contrepartie obligatoire en repos est accordée au titre des heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent.
La contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent est fixée à 50 % pour les entreprises de 20 salariés au plus et à 100 % pour les entreprises de plus de 20 salariés.
Les heures choisies accomplies en application d'un accord conclu sur le fondement de l'article L. 3121-17 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi du 20 août 2008 citée en référence, n'ouvrent pas droit à la contrepartie obligatoire en repos. On rappellera que le dispositif des heures choisies, désormais abrogé, permet au salarié qui le souhaite, dans le cadre prévu par une convention ou un accord collectif, d'effectuer des heures supplémentaires au-delà du contingent applicable dans l'entreprise ou dans l'établissement. Les accords conclus antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 20 août 2008 restent applicables.
A savoir
Le régime des heures supplémentaires détaillé dans la présente fiche est celui issu de la loi du 20 août 2008 citée en référence, en vigueur depuis le 22 août 2008. Cette loi a notamment assoupli les conditions de recours aux heures supplémentaires et regroupé, dans un cadre unique, différents dispositifs d'aménagement du temps de travail existant antérieurement : modulation du temps de travail, réduction du temps de travail sous forme de jours de repos, travail par cycles…, sans toutefois remettre en cause les accords existants.
Textes de références
Articles L.3121-11 à L. 3121-32, D. 3121-3, D. 3121-4, R. 3121-5, R. 3121-6 et D. 3121-7 à D. 3121-14 du Code du travail. Circulaire DRT n 2006-09 du 14 avril 2006 prise en application de la loi n 2005-296 du 31 mars 2005 portant réforme de l'organisation du temps de travail dans l'entreprise Loi n 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat (JO du 22) Loi n 2008-111 du 8 février 2008 " pour le pouvoir d'achat " (JO du 9 fév.) Circulaire DGT/DSS/5B/2008/46 du 12 février 2008 " relative à la loi n 2008-111 pour le pouvoir d'achat ". Loi n 2008-789 du 20 août 2008 " portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail " (JO du 21)