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Le propriétaire d’un immeuble peut-il être contraint d’exécuter des travaux de désamiantage ?

Source : Business Fil
Date de mise à jour : 21/09/2010

Oui. Lorsque, lors de la recherche d’amiante, les mesures de l’empoussièrement révèlent un niveau d'empoussièrementsupérieur à 5 fibres par litre, les propriétaires ont l’obligation de procéder à des travaux de confinement ou de retrait de l'amiante.

Pendant la période précédant les travaux, des mesures conservatoires appropriées doivent être mises en œuvre afin de réduire l'exposition des occupants et de la maintenir au niveau le plus bas possible, et dans tous les cas à un niveau d'empoussièrement inférieur à 5 fibres par litre. Les mesures conservatoires ne doivent conduire à aucune sollicitation des matériaux et produits concernés par les travaux. Elles peuvent consister dans un nettoyage ou dans une pose de bâches, par exemple.

Les travaux de retrait ou de confinement de l’amiante doivent être achevés dans un délai de 36 mois à compter de la date à laquelle les résultats du contrôle sont remis au propriétaire. Le propriétaire d’un immeuble de grande hauteur ou d’un établissement recevant du public, classé de la 1ère à la 3e catégorie, peut solliciter une prorogation du délai d’achèvement des travaux, lorsque les flocages, calorifugeages et faux plafonds contenant de l'amiante ont été utilisés à des fins de traitement généralisé dans l’immeubles ou l’établissement.

Cette prorogation doit être demandée par le propriétaire au Préfet du département du lieu d'implantation de l'immeuble ou de l'établissement concerné, dans un délai de 27 mois à compter de la date à laquelle lui sont remis les résultats du contrôle « amiante », sauf lorsque des circonstances imprévisibles ne permettent pas le respect de ce délai.

La prorogation est accordée par arrêté du Préfet, pris après avis du Haut Conseil de la santé publique, en tenant compte des risques spécifiques à l'immeuble ou à l'établissement concerné et des mesures conservatoires mises en oeuvre.
La prorogation est accordée pour une durée maximale de trente-six mois, renouvelable une fois lorsque, du fait de la complexité des opérations ou de circonstances exceptionnelles, les travaux ne peuvent pas être achevés dans les délais ainsi prorogés.

Après une demande de prorogation du délai d’achèvement des travaux, le silence gardé pendant plus de quatre mois par le Préfet vaut décision de rejet.

Bon à savoir

A l'issue des travaux et avant toute restitution des locaux traités, le propriétaire doit faire procéder à un examen visuel de l'état des surfaces traitées et à une mesure du niveau d'empoussièrement, après démantèlement du dispositif de confinement.
Ces examens sont effectués par un professionnel répondant aux conditions légales.

Questions/réponses complémentaire

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Sources juridiques

Articles R 1334-18, R 1334-19 et R 1334-21 du Code de la santé publique


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